III. LA LOI RELATIVE AUX COMPTES BANCAIRES INACTIFS ET AUX CONTRATS D'ASSURANCE VIE EN DÉSHÉRENCE DITE « LOI ECKERT »
L'ensemble des mesures d'application attendues pour la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence ont, à la fin de l'année 2016, été prises.
Ø Cette loi est donc entièrement applicable.
A. UNE APPLICATION SATISFAISANTE DE LA LOI
Sur les dix mesures réglementaires prises en vue de l'application de cette loi, deux revêtent une importance particulière et sont contenues dans le décret en Conseil d'État n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
Il a notamment permis de définir le cadre dans lequel les établissements bancaires et les assurances peuvent mettre en oeuvre des mesures de traitement des données ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes bancaires et d'assurances vie , comme les y oblige l'article 1 er de la loi. Il précise également les conditions dans lesquelles ils se conforment à leur obligation de consultation annuelle des données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) et relatives au décès des personnes inscrites.
Ce décret prévoit également un encadrement des frais applicables à ces comptes bancaires et contrats d'assurance-vie, qui ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si la personne concernée n'était pas décédée, ainsi que des taux de revalorisation post mortem des contrats d'assurance vie.
La loi prévoit une obligation, pour l'assureur, de déposer à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) les capitaux dix ans après la connaissance du décès ou dix ans après le terme du contrat . Le décret précise ainsi les modalités du transfert vers la CDC des comptes et contrats non réclamés ainsi que les conditions de restitution des sommes déposées à la Caisse à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires, ou leur transfert à l'État (par la CDC ou par les établissements) à l'issue de la prescription du délai. Le décret prévoit enfin la rémunération des sommes déposées à la CDC.
La CDC a, de son côté, mis en place le service Ciclade , en application de la loi, qui permet de rechercher gratuitement les sommes issues d'assurances vie et de comptes inactifs transférées à la Caisse des Dépôts.
Le V de l'article 13 de la loi, introduit par un amendement du Sénat , prévoyait enfin la remise d'un rapport de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) retraçant les actions menées par les assureurs pour contrôler le respect de leurs obligations de recherche et d'information des souscripteurs et l'évolution de l'encours et du nombre de contrats d'assurance vie et de bons de capitalisation non réglés. Dans ce rapport 160 ( * ) , remis le 28 avril 2016, l'ACPR qualifie l'application du dispositif voté par le Parlement d'« encourageant », eu égard à l'objectif de réduction du nombre de contrats d'assurance vie en déshérence. Ainsi, si le stock de contrats non réglés par les assureurs n'était pas pleinement établi, il était cependant possible d'estimer à environ 5,4 milliards d'euros, au 31 décembre 2015, les capitaux décès et termes qui restent encore à régler par les vingt-huit assureurs vie supervisés par l'ACPR.
* 160 Rapport de l'ACPR au Parlement - contrats d'assurance vie en déshérence, 28 avril 2016.