B. PLUSIEURS MESURES ONT FAVORISÉ LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE ET LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

S'agissant du titre 2 relatif à la transparence et à la lutte contre les dérives financières, l'obligation de reporting pays par pays des activités bancaires a été précisée par le décret n° 2014-1657 du 29 décembre 2014. Ainsi, depuis 2015 au titre de l'exercice 2014, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenues de publier, sous la forme de tableaux, le produit net bancaire, le chiffre d'affaires, les effectifs, les bénéfices ou pertes avant impôt, le montant des impôts sur les bénéfices et des subventions publiques reçues pour chaque État ou territoire où elles sont implantées. Cette obligation est désormais mise en pratique et fait l'objet, chaque année, d'une analyse comparative par certaines organisations non gouvernementales 159 ( * ) . Cependant, des révélations, en particulier celles dites des Panama papers , ont montré les limites de cette transparence, dans la mesure où les établissements bancaires peuvent, par l'intermédiaire d'établissements partenaires sans lien juridique formel avec eux (anciennes filiales etc...) continuer à tenir le compte de certains clients dans des États à fiscalité privilégiée, sans pour autant y disposer eux-mêmes d'implantations. La transparence est de surcroît entravée par l'interposition de structures intermédiaires telles que des trusts ou des prête-noms, mis en place par des conseils.

S'agissant du titre 4, relatif à la mise en place d'un régime de résolution bancaire, le dispositif de résolution, sous l'égide d'un conseil de résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, a en pratique rapidement laissé place au mécanisme de résolution unique au niveau européen. Plusieurs mesures d'application sont ainsi devenues sans objet, comme le décret attendu pour fixer le seuil à partir duquel les établissements de crédit sont soumis à l'obligation de fournir un plan préventif de rétablissement, ainsi que celui attendu pour fixer le plafond des contributions des établissements au Fonds de garantie des dépôts et de résolution. En effet, si le dispositif national de résolution n'est pas caduc, il n'est cependant plus d'actualité que pour une minorité d'établissements de crédit qui ne sont pas dans le champ du mécanisme européen.

S'agissant, enfin, du plafonnement des frais d'incident prévu par l'article 52 de la loi, le décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013 prévoit, conformément à une disposition introduite par le Sénat et à l'intention du législateur, un double plafond : le premier, à 8 euros par opération et 80 euros par mois pour l'ensemble de la clientèle, et le second, à 4 euros par opération et 20 euros par mois, pour la clientèle la plus fragile bénéficiant des services bancaires de base. Par ailleurs, le décret en Conseil d'État n° 2014-738 relatif à l'offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident a été publié le 30 juin 2014. Il précise le contenu de l'offre bancaire de nature à limiter les frais en cas d'incident (dite « gamme de paiement alternatif » - GPA), mais laisse à l'appréciation des banques le champ des bénéficiaires, en ne fixant pas, notamment, de plafond de ressources en-deçà duquel cette GPA doit être obligatoirement proposée.


* 159 Voir par exemple :

http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/rapport-banques.pdf

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