ANNEXE 2 : ÉTUDE D'IMPACT DE LA PROPOSITION DE LOI DE SIMPLIFICATION
PROPOSITION DE LOI
portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement
ÉTUDE D'IMPACT |
réalisée à la demande du groupe
sénatorial de travail
sur la simplification législative du
droit de l'urbanisme,
de la construction et des sols
par le cabinet
Sartorio Lonqueue Sagalovitsch & Associés
97
(
*
)
PRÉAMBULE
Les présidents de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et du groupe de travail sur la simplification législative du droit de l'urbanisme, de la construction et des sols, ainsi que les rapporteurs, ont souhaité solliciter le concours d'un cabinet d'avocats afin de conforter une approche pragmatique et de terrain, en s'adressant à des praticiens du droit de l'urbanisme et de la construction et de son contentieux régulièrement confrontés aux noeuds de complexité de la législation.
Le cabinet choisi sur la base d'une évaluation objective et chiffrée fondée sur l'analyse des prix et de la qualité technique des propositions reçues, à savoir le cabinet Sartorio Lonqueue Sagalovitsch & Associés , est intervenu en complément du travail conduit par les sénateurs appuyés par les fonctionnaires affectés au groupe de travail pour procéder à une étude d'impact de la proposition de loi issue du groupe.
Le cabinet a ainsi eu à mesurer les effets concrets de la proposition de loi issue des travaux du groupe. Il lui a été demandé d'évaluer la portée pratique des dispositions proposées en termes de simplification des procédures ou de diminution du risque contentieux. Il s'agissait tout à la fois de sécuriser la proposition de loi, de permettre un regard extérieur sur son contenu et de s'assurer que les mesures projetées ne comportaient pas de risques de complexification des textes mais constituaient bien des simplifications.
Concrètement, cette étude d'impact a été réalisée dans les conditions suivantes : les mesures proposées ont été élaborées, sous l'autorité des rapporteurs, par le secrétariat du groupe de travail à partir des auditions, de la consultation nationale, des suggestions des sénateurs, des réactions des ministères concernées, des contributions extérieures reçues par le groupe. Une fois examinées et approuvées par les rapporteurs, elles ont été transmises au cabinet, qui n'a donc pas été à l'origine de leur confection. En revanche, le cabinet a proposé quelques modifications de façon à améliorer la clarté des dispositions envisagées. Le texte soumis au Sénat intègre ces évolutions.
TABLE DES MATIÈRES |
PREMIÈRE PARTIE - FICHES D'IMPACT DE LA PROPOSITION DE LOI 195
accélérer les procédures d'instruction et de jugement - Cristallisation d'office des moyens par le juge (article 1a) 196
accélérer les procédures d'instruction et de jugement - Conclusions récapitulatives obligatoires dans le contentieux de l'urbanisme (article 1b) 203
accélérer les procédures d'instruction et de jugement - Nouvelle règle de caducité dans le contentieux de l'urbanisme (article 1c) 209
accélérer les procédures d'instruction et de jugement - délai de six mois pour statuer en première instance (article 1d) 215
accélérer les procédures d'instruction et de jugement - Prorogation du dispositif de suppression de l'appel en zones tendues (article 1e) 221
faciliter l'octroi de dommages et intérêts en cas de recours abusif - Suppression de la condition tenant au caractère excessif du préjudice (article 2) 227
simplifier la mise en compatibilité des plu - Nouveau délai et nouvelle procédure simplifiée de mise en compatibilité du PLU avec les documents d'urbanisme postérieurs (article 3) 238
sécuriser les opérations d'aménagement en cas d'annulation du plan local d'urbanisme - Cristallisation des règles pour la délivrance des permis de construire à l'intérieur du lotissement, en cas d'annulation du PLU (article 4) 252
simplifier les opérations des zones d'aménagement concerté - Fusionner les délibérations de création et de réalisation - Reporter l'étude d'impact au stade de la réalisation (article 5) 262
instaurer une conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux - Favoriser le dialogue et la communication entre l'État et les collectivités territoriales en matière d'urbanisme (article 6) 269
clarifier et réduire des délais en matière d'archéologie préventive - Préciser le délai de dépôt du rapport de diagnostic - Sécuriser le délai de trois mois fixé pour la prescription de fouilles - Supprimer le délai de validité de cinq ans de la décision de renonciation de l'etat à prescrire un diagnostic (article 7) 276
renforcer l'association des architectes des bâtiments de france à la définition des règles locales d'urbanisme et la motivation de leurs actes - Prévisibilité es avis de l'ABF dans l'intérêt de la protection du patrimoine et de la réalisation des projets locaux (article 8) 285
garantir la publicité des actes des architectes des bâtiments de france - Meilleure connaissance, compréhension, diffusion et appropriation des avis des ABF (article 9) 296
expérimenter la mutualisation des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées - Mutualiser es places de stationnements handicapés dans les communes de moins de 2 000 habitants (article 10) 300
clarifier les conditions de construction d'extensions ou d'annexes en zones agricoles - Eviter une interprétation restrictive de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme (article 11) 308
accélérer les procédures de travaux en site classé en cas d'urgence - Autoriser une action rapide des maires en site classé en cas de situation d'urgence (article 12) 313
rationaliser les conditions d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal - Suppression de la version simplifiée comme élément déclencheur de la procédure d'élaboration du PLUI (article 13) 320
DEUXIÈME PARTIE - RÉCAPITULATIF DES TABLEAUX JOINTS À CHAQUE FICHE D'IMPACT 325
ANNEXE - LISTE DES RÉDACTEURS ET DES INTERLOCUTEURS DES FICHES D'IMPACT 345
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Première partie
Fiches d'impact de la proposition de loi
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 1A DE LA PROPOSITION DE LOI
ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT - CRISTALLISATION D'OFFICE DES MOYENS PAR LE JUGE (ARTICLE 1A)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
En matière de contentieux de l'urbanisme, les délais de jugement restent longs, beaucoup trop longs : 1 an et 11 mois en moyenne pour les tribunaux administratifs, 1 an et 6 mois pour les cours administratives d'appel et 10 mois pour le Conseil d'État. Un projet de construction peut ainsi potentiellement connaître un retard de plus de quatre ans pour des raisons uniquement liées à une procédure contentieuse ! Encore ne s'agit-il que d'une moyenne !
La tendance est certes plutôt à la baisse avec, entre 2010 et 2015, une réduction des délais moyens de jugement de quatre mois en matière environnementale et de deux mois en matière d'urbanisme pour les tribunaux administratifs. Mais ce mouvement est encore insuffisant et doit pouvoir être accompagné et renforcé, comme en témoigne les auditions auxquelles a procédé le groupe de travail.
L'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 (dite «Labetoulle») et le décret du 1 er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme ont engagé une série d'améliorations en la matière et ont notamment permis de :
- mieux circonscrire la définition de l'intérêt à agir -mesure largement saluée par les professionnels ;
- permettre aux parties de demander la cristallisation des moyens -mesure efficace dans les faits uniquement si elle est demandée par les parties ;
- supprimer l'échelon d'appel pour les zones tendues jusqu'au 1 er décembre 2018 -mesure très efficace puisqu'elle réduit mécaniquement de près de 18 mois la procédure contentieuse, mais qui commence à peine à produire ses effets.
Sur ces deux dernières dispositions, des adaptations sont devenues indispensables pour pouvoir les rendre plus efficaces. Par ailleurs, d'autres dispositions sont nécessaires afin de compléter l'ensemble du dispositif et d'en améliorer la portée.
Le premier paragraphe de l'article donne au juge la possibilité de soulever d'office la cristallisation des moyens. Jusqu'à présent il ne pouvait le faire qu'à la demande d'une des parties . Or, en matière d'urbanisme, c'est souvent l'échange même des mémoires entre les parties qui ralentit les procédures. Cette cristallisation soulevée d'office, élevée au niveau législatif, permettrait de mettre définitivement fin à certaines procédures dilatoires tout en réduisant significativement les délais de jugement. Cette procédure, dont les magistrats sont les premiers à reconnaître l'efficacité, est par ailleurs respectueuse du droit légitime des requérants à évoquer l'ensemble des moyens qu'ils souhaitent pouvoir soulever. L'objectif n'est nullement de limiter ce droit mais bien de lutter contre les procédures dilatoires qui distillent les moyens tout au long de la procédure pour la rallonger.
2. Article impacté
Article L.600-5 du code de l'urbanisme et indirectement article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
3. Dispositif retenu
L'article L.600-5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager [ou une déclaration préalable ?] peut d'office fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. »
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Il est préconisé une entrée en vigueur du nouveau dispositif proposé un mois après la publication de la loi au Journal Officiel 98 ( * ) .
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
La disposition proposée est d'une grande clarté.
Un moyen nouveau est très aisément identifiable.
Dès lors, l'ordonnance par laquelle le juge fixera une date au-delà de laquelle aucun moyen nouveau ne pourra plus être invoqué, sera très simple d'application et parfaitement compréhensible des justiciables.
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
La mesure n'encourt aucun risque d'inconstitutionnalité ou d'inconventionnalité.
La mesure proposée ne porte pas d'atteinte au droit au recours qui a valeur constitutionnelle.
Les règles du contentieux administratif sont déjà, à cet égard, extrêmement libérales, en ce qu'elles permettent aux parties de soulever un nombre illimité de moyens. En particulier, dans le contentieux de l'urbanisme, il est fréquent qu'un requérant présente une dizaine de moyens au soutien de sa requête.
Le nouveau dispositif adopté ne remet nullement en cause cette pratique.
En revanche, il apparait tout à fait justifié et raisonnable de confier au juge le pouvoir d'interdire, pendant la phase d'instruction de la requête, et donc après l'enregistrement de celle-ci, la formulation de moyens nouveaux.
On notera que ce nouveau dispositif laissera au requérant, une dernière possibilité de soulever des moyens nouveaux.
En effet, le juge devra fixer, par ordonnance, un délai au-delà duquel aucun moyen nouveau ne pourra être soulevé.
Par conséquent, le requérant, destinataire de l'ordonnance, pourra toujours, s'il le souhaite, produire un ou plusieurs moyens nouveaux avant l'expiration dudit délai.
Pour l'ensemble de ces motifs, le dispositif proposé ne porte pas atteinte au droit au recours.
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
La modification n'aura pas d'incidence sur la jurisprudence.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux
La mesure proposée n'aura pas d'incidence sur le nombre de recours introduits devant le juge administratif.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
En revanche, le dispositif pourra permettre une légère réduction des délais de jugement.
Il ne faut pas perdre de vue que la procédure d'instruction assurée dans le contentieux administratif procède d'une démarche itérative et interactive entre les différents magistrats, puisqu'un dossier sur le fond sera examiné successivement par un Rapporteur, un Réviseur, un Président de chambre, la formation collégiale et le Rapporteur Public.
Par conséquent, un moyen nouveau déposé en cours d'instruction, alors que le dossier est, par exemple, déjà entre les mains du Réviseur, peut contraindre ce dernier à retransmettre le dossier au Rapporteur pour qu'il examine le nouveau moyen, ce qui alors pour effet de retarder l'instruction.
Il arrive également que les requérants produisent, peu de temps avant la clôture de l'instruction, un mémoire comportant un ou des moyens nouveaux. En l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction, celle-ci est close trois jours avant l'audience.
Dans ce cas, le mémoire comprenant un moyen nouveau oblige, de manière quasi systématique, la juridiction à rayer l'affaire du rôle, à communiquer le mémoire à la partie adverse, et à réinscrire ultérieurement l'affaire.
Le dispositif proposé permettra d'éviter ces inconvénients, et réduira ainsi les délais de jugement.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
Le dispositif proposé ne produit pas d'effet direct quant à la réduction des délais de réalisation de projets.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
Le dispositif n'entrainera pas d'effet au niveau macroéconomique.
2. Analyse microéconomique
a. À l'effet des collectivités territoriales
La mesure est sans effet à l'égard des collectivités territoriales.
Celles-ci sont le plus souvent en position de défense, et ne sont donc pas concernées par la mesure. Toutefois, la mesure est favorable à leur égard dans la mesure où le nouveau dispositif devra entrainer une réduction des délais de jugement.
b. À l'effet des acteurs économiques
La mesure est positive à l'égard des acteurs économiques, car elle entrainera une réduction des délais de jugement.
c. À l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. À l'effet des juges
Le dispositif existant, inscrit à l'article R. 600-4 du code de l'Urbanisme, subordonnait la possibilité pour le juge, de fixer la date, au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués, à deux conditions.
D'une part, il fallait que l'avocat du défendeur le saisisse d'une demande en ce sens.
D'autre part, le texte imposait que cette demande soit motivée.
La disposition adoptée a le mérite de supprimer ces deux verrous, de sorte que le juge sera libre de faire usage du nouveau dispositif.
On peut très raisonnablement estimer qu'il en fera un usage fréquent, dans la mesure où l'ordonnance qu'il prononcera, viendra faciliter et accélérer l'instruction du dossier.
c.2. À l'effet des avocats
Le dispositif proposé allège le travail des avocats de la défense, dans la mesure où ils n'auront plus à adresser au juge, de demandes pour qu'il soit fait usage du dispositif interdisant la production de moyens nouveaux.
La nouvelle disposition incitera en revanche les avocats en demande, à formuler tous leurs moyens dès le stade du dépôt de la requête.
d. À l'effet des citoyens
La mesure aura un effet direct à l'égard des citoyens qui introduisent un recours contentieux contre des autorisations d'urbanisme.
En effet, le nouveau dispositif s'appliquera également aux affaires dispensées du ministère d'avocats.
Elle a un effet indirect favorable aux citoyens qui déposent des demandes de permis de construire dans la mesure où elle contribuera potentiellement à une réduction des délais de jugement en cas de recours contentieux.
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement Cristallisation d'office des moyens par le juge (ARTICLE 1A) |
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Dispositif retenu |
L'article L.600-5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager [ou une déclaration préalable ?] peut d'office fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. » |
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Objectif poursuivi |
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement. |
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Intelligibilité
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Dispositif d'une grande clarté |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Absence d'incidence sur la jurisprudence |
Incidences sur le nombre de jugements |
Absence d'impact sur le nombre de jugements |
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Incidences sur les délais de jugement |
Le dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
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Effets au regard de la réduction des
délais
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Absence d'effet direct |
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Incidences macroéconomiques |
Absence d'effet au niveau macroéconomique |
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Évaluation des conséquences
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Mesure favorable aux collectivités territoriales dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Mesure favorable aux acteurs économiques dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Effet indirect favorable aux citoyens dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 1B DE LA PROPOSITION DE LOI
ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT - CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES OBLIGATOIRES DANS LE CONTENTIEUX
DE L'URBANISME (ARTICLE 1B)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
En matière de contentieux de l'urbanisme, les délais de jugement restent longs, beaucoup trop longs : 1 an et 11 mois en moyenne pour les tribunaux administratifs, 1 an et 6 mois pour les cours administratives d'appel et 10 mois pour le Conseil d'État. Un projet de construction peut ainsi potentiellement connaître un retard de plus de quatre ans pour des raisons uniquement liées à une procédure contentieuse ! Encore ne s'agit-il que d'une moyenne !
La tendance est certes plutôt à la baisse avec, entre 2010 et 2015, une réduction des délais moyens de jugement de quatre mois en matière environnementale et de deux mois en matière d'urbanisme pour les tribunaux administratifs. Mais ce mouvement est encore insuffisant et doit pouvoir être accompagné et renforcé, comme en témoigne les auditions auxquelles a procédé le groupe de travail.
L'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 (dite «Labetoulle») et le décret du 1 er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme ont engagé une série d'améliorations en la matière et ont notamment permis :
- de mieux circonscrire la définition de l'intérêt à agir -mesure largement saluée par les professionnels ;
- de permettre aux parties de demander la cristallisation des moyens -mesure efficace dans les faits uniquement si elle est demandée par les parties ;
- de supprimer l'échelon d'appel pour les zones tendues jusqu'au 1 er décembre 2018 -mesure très efficace puisqu'elle réduit mécaniquement de près de 18 mois la procédure contentieuse, mais qui commence à peine à produire ses effets.
Sur ces deux dernières dispositions, des adaptations sont devenues indispensables pour pouvoir les rendre plus efficaces. Par ailleurs, d'autres dispositions sont nécessaires afin de compléter l'ensemble du dispositif et d'en améliorer la portée.
Le deuxième paragraphe insère dans le livre VI du code de l'urbanisme trois nouveaux articles. Le premier article impose aux requérants en matière d'urbanisme la rédaction de conclusions récapitulatives qui lieraient les parties à l'image de la procédure civile : en conjonction avec la cristallisation des moyens, cela permettrait à la fois de réduire les délais de jugement et de faciliter le travail tant des juges que des parties, en sécurisant notamment juridiquement les dispositifs de jugement pour les cas d'appel.
L'intérêt est de rendre obligatoire la production de ces conclusions récapitulatives en matière d'urbanisme, de façon à ce que le juge ne soit pas obligé de les demander par échanges de courriers . En effet, le nombre important d'échanges de mémoires dans les dossiers d'urbanisme -souvent complexes à analyser- justifient l'inscription de cette simplification dans la partie législative du code de l'urbanisme. La généralisation des conclusions récapitulatives en contentieux de l'urbanisme permettra également tant au juge qu'aux différentes parties d'avoir une vision claire et précise des moyens soulevés par la partie adverse, permettant une meilleure transparence et une simplification de la procédure pour tous.
2. Article impacté
Article L.600-13 du code de l'urbanisme et indirectement article R.611-8-1 du code de justice administrative.
3. Dispositif retenu
Le livre VI du code de l'urbanisme est complété par trois articles L. 600-13 à L. 600-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 600-13 - Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, avec indication, pour chacune, des pièces produites et de la loi applicable. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ou la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Il est préconisé une entrée en vigueur du nouveau dispositif proposé un mois après la publication de la loi au Journal Officiel.
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
Le dispositif est d'une grande clarté et intelligibilité. À noter que les conclusions récapitulatives sont impératives dans le contentieux civil. Selon l'article 753 alinéa 2 du code de procédure civile :
« Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Et elles sont facultatives dans le contentieux administratif général. Selon l'article R611-8-1du CJA :
« Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'État, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir . »
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
La mesure n'encourt aucun risque d'inconstitutionnalité ou d'inconventionnalité.
Elle ne porte nullement atteinte au droit à l'exercice du recours.
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
Le dispositif n'aura pas d'impact sur la jurisprudence.
Il aura, en revanche, un impact favorable sur le travail des magistrats qui sera examiné au paragraphe D. c.1.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux
Le nouveau dispositif proposé n'aura pas de conséquence sur le nombre de contentieux.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
En revanche, le nouveau dispositif devra contribuer à entrainer une très légère réduction des délais des jugements et arrêts pour la raison suivante.
Actuellement, il est relativement fréquent que le requérant, qui introduit un recours contre une autorisation d'urbanisme, prenne pleinement conscience, à la lecture du mémoire en défense, que certains des moyens qu'il a soulevés dans sa requête initiale, ne sont pas fondés.
La situation type est par exemple celle où le requérant a soulevé un moyen tiré de ce que le permis de construire n'a pas été précédé de l'avis obligatoire d'une commission En défense, la collectivité va produire ledit avis. Pour autant, les magistrats resteront saisis de ce moyen, et devront rédiger un considérant pour le rejeter.
Le nouveau dispositif viendra ainsi alléger la tâche des magistrats, puisqu'il est certain, dans un tel cas de figure, que l'auteur du recours qui avait soulevé le moyen tiré de l'absence de l'avis de la commission ne le reprendra pas dans ses conclusions récapitulatives, de sorte que le moyen sera considéré comme abandonné.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
La disposition qui se rapporte aux règles du contentieux administratif des autorisations d'urbanisme n'a pas d'impact significatif sur les délais de réalisation des projets.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
Le dispositif n'entrainera pas d'effet au niveau macroéconomique.
2. Analyse microéconomique
a. A l'effet des collectivités territoriales
Le dispositif sera favorable aux collectivités territoriales, dans la mesure où la réduction des délais de jugement permettra d'augmenter le nombre de réalisations de chantiers sur leur territoire.
Les collectivités territoriales pourront être également des bénéficiaires directes de cette réduction de délai. En effet, elles assurent la maîtrise d'ouvrage de certains équipements publics, et sont donc amenées à avoir la qualité de bénéficiaire du permis de construire.
b. À l'effet des acteurs économiques
Le nouveau dispositif n'a pas d'effet significatif à l'égard des acteurs économiques.
c. À l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. À l'effet des juges
Le dispositif aura un effet très positif à l'égard des juges.
Le système des conclusions récapitulatives permettra d'accélérer l'instruction des dossiers, dans la mesure où le dispositif proposé pourra entrainer une réduction du nombre de moyens à examiner.
c.2. À l'effet des avocats
Le dispositif proposé constitue, en revanche, une charge supplémentaire pour les avocats, lorsqu'ils sont en position de demandeurs dans le contentieux en matière d'urbanisme.
L'élaboration de conclusions récapitulatives nécessite un certain temps qui peut être estimé dans une fourchette comprise entre une heure à trois heures de travail selon les dossiers.
Dès lors, la mesure proposée pourrait entrainer une très légère augmentation du coût du procès, pour le requérant.
d. À l'effet des citoyens
La mesure a un effet favorable à l'égard des citoyens car elle contribue potentiellement à une légère réduction des délais de jugement.
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement - Conclusions récapitulatives obligatoires dans le contentieux de l'urbanisme (ARTICLE 1B) |
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Dispositif retenu |
Le livre VI du code de l'urbanisme est complété par l'article L. 600-13 ainsi rédigé : « Art. L. 600-13 - Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, avec indication, pour chacune, des pièces produites et de la loi applicable. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ou la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » |
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Objectif poursuivi |
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement. |
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Intelligibilité
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Dispositif d'une grande clarté et intelligibilité |
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Sécurité juridique |
Au regard
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Aucun risque |
Au regard
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Aucun risque |
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Incidences sur
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Incidences sur
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Absence d'impact sur la jurisprudence. Le dispositif proposé aura un impact favorable sur le travail des magistrats. |
Incidences sur
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Absence d'impact sur le nombre de recours introduits devant le juge administratif. |
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Incidences sur
|
Le nouveau dispositif devra contribuer à entrainer une très légère réduction des jugements et arrêts. |
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Effets au regard de la réduction des
délais
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Absence d'effet significatif sur la réduction des délais de réalisation des projets |
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Incidences macroéconomiques |
Absence d'effet au niveau macroéconomique |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Incidence indirecte potentiellement positive sur les chantiers locaux, voire directe lorsque la collectivité construit ou est à l'initiative d'un aménagement, par accélération des procédures de jugement. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Absence d'effet significatif à l'égard des acteurs économiques |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Effet indirect favorable aux citoyens dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 1C DE LA PROPOSITION DE LOI
ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT -
NOUVELLE RÈGLE DE CADUCITÉ DANS LE CONTENTIEUX DE L'URBANISME (ARTICLE 1C)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
En matière de contentieux de l'urbanisme, les délais de jugement restent longs, beaucoup trop longs : 1 an et 11 mois en moyenne pour les tribunaux administratifs, 1 an et 6 mois pour les cours administratives d'appel et 10 mois pour le Conseil d'État. Un projet de construction peut ainsi potentiellement connaître un retard de plus de quatre ans pour des raisons uniquement liées à une procédure contentieuse ! Encore ne s'agit-il que d'une moyenne !
La tendance est certes plutôt à la baisse avec, entre 2010 et 2015, une réduction des délais moyens de jugement de quatre mois en matière environnementale et de deux mois en matière d'urbanisme pour les tribunaux administratifs. Mais ce mouvement est encore insuffisant et doit pouvoir être accompagné et renforcé, comme en témoigne les auditions auxquelles a procédé le groupe de travail.
L'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 (dite «Labetoulle») et le décret du 1 er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme ont engagé une série d'améliorations en la matière et ont notamment permis de :
- mieux circonscrire la définition de l'intérêt à agir -mesure largement saluée par les professionnels ;
- permettre aux parties de demander la cristallisation des moyens - mesure efficace dans les faits uniquement si elle est demandée par les parties ;
- supprimer l'échelon d'appel pour les zones tendues jusqu'au 1 er décembre 2018 -mesure très efficace puisqu'elle réduit mécaniquement de près de 18 mois la procédure contentieuse, mais qui commence à peine à produire ses effets.
Sur ces deux dernières dispositions, des adaptations sont devenues indispensables pour pouvoir les rendre plus efficaces. Par ailleurs, d'autres dispositions sont nécessaires afin de compléter l'ensemble du dispositif et d'en améliorer la portée.
Le deuxième article instaure en procédure administrative un mécanisme de caducité de l'instance sur le modèle de la procédure civile : tout requérant qui ne produirait pas dans un certain délai un élément demandé par le juge serait réputé s'être désisté, rendant caduque l'instance avec impossibilité de réintroduire une nouvelle requête sur la même affaire. Le requérant pourra toutefois s'opposer valablement à la procédure de caducité s'il justifie de l'impossibilité ou de difficultés particulières qu'il rencontre pour obtenir les documents sollicités. L'objectif n'est pas ici de permettre au juge de demander une pièce complémentaire, le code de justice administrative le prévoyant déjà, mais de lutter contre les procédures dilatoires propres au contentieux de l'urbanisme où certaines parties ont intérêt à ne pas produire certaines pièces. Il s'agit de sanctionner les procédures dilatoires où les parties ne présentent pas certaines pièces pour faire traîner en longueur la procédure. Le système proposé rend caduque d'office la requête déposée par un requérant qui ne présenterait pas la pièce demandée , dans un délai de 3 mois à partir du dépôt s'il s'agit d'une pièce nécessaire au dépôt du dossier (rappel du greffe), ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge (rappel du juge).
2. Article impacté
Article L. 600-14 du code de l'urbanisme
3. Dispositif retenu
Le livre VI du code de l'urbanisme est complété par trois articles L. 600-13 à L. 600-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 600-14 - La requête introductive est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans le délai de trois mois après le dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. »
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Il est préconisé une entrée en vigueur du nouveau dispositif proposé un mois après la publication de la loi au Journal Officiel, en précisant qu'il ne s'applique qu'aux requêtes introduites après cette entrée en vigueur.
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
Le dispositif est compréhensible.
Il nécessitera sans doute, que des précisions complémentaires soient apportées soit par décret soit par le juge, pour définir le concept de pièces nécessaires au jugement.
Le dispositif ne parait pas faire double emploi avec celui déjà existant, codifié à l'article L. 600-10 du code de Justice Administrative, qui prévoit que :
« Le Rapporteur peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toute pièce ou tout document utiles à la solution du litige. »
En effet, comme le précise l'exposé de motifs, l'objectif recherché n'est pas de permettre au juge de demander une pièce complémentaire, « mais de sanctionner les procédures dilatoires propres au contentieux de l'urbanisme (...) où les parties ne présentent pas certaines pièces pour faire trainer en longueur la procédure ».
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
Le dispositif ne présente pas de risque d'inconstitutionnalité ou d'inconventionnalité .
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
Il est très probable que dans un premier temps, les tribunaux administratifs viendront préciser ce qu'il faut entendre par « pièces nécessaires au jugement », et que dans un second temps, le Conseil d'État donnera une interprétation de la nouvelle disposition qui s'imposera à toutes les juridictions administratives.
Compte tenu de la rédaction de la proposition, on peut raisonnablement escompter que le juge devrait considérer qu'il faut entendre par « pièces nécessaires au jugement », les pièces qui correspondent à des documents évoqués dans les écritures.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux
Le dispositif pourrait venir réduire, mais très à la marge, le nombre de contentieux, dans la mesure où certaines requêtes pourront être frappées de caducité.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
Le dispositif proposé a un impact favorable sur les délais de jugement, dans la mesure où il contribue à accélérer l'instruction des affaires.
3. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
La mesure n'entraine pas d'effet au regard de ce critère.
4. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
Le dispositif n'entrainera pas d'effet au niveau macroéconomique.
2. Analyse microéconomique
a. A l'effet des collectivités territoriales
Les collectivités étant rarement en position de demanderesse, dans le contentieux de l'urbanisme, elles ne sont pas directement impactées par ce dispositif.
Toutefois, la mesure est favorable à leur égard dans la mesure où le nouveau dispositif devra entrainer une réduction des délais de jugement.
b. A l'effet des acteurs économiques
La mesure est favorable aux acteurs économiques dans la mesure où le dispositif proposé pourra entrainer, dans certains cas, la caducité d'un recours dirigé contre une autorisation d'urbanisme.
c. A l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. A l'effet des juges
Le dispositif proposé met à la charge des magistrats, une mesure d'instruction supplémentaire, non obligatoire cependant, qui consistera à impartir un délai au requérant.
Elle expose aussi les magistrats à devoir statuer sur les demandes de relevés de déclaration de caducité.
Toutefois, ces deux inconvénients devraient être compensés par l'avantage escompté tiré de l'application du nouveau dispositif qui devrait permettre une réduction des délais d'instruction des contentieux en matière d'urbanisme.
c.2. A l'effet des avocats
Le dispositif n'entraine pas d'effet direct.
d. A l'effet des citoyens
Le dispositif proposé a des effets directs à l'égard des citoyens qui déposent des recours contentieux en matière d'urbanisme.
Ce dispositif contraindra alors ces derniers à être plus vigilants quant à la production des pièces à joindre à leur requête.
Le dispositif a un effet indirect favorable aux citoyens qui déposent des demandes de permis de construire dans la mesure où il contribuera potentiellement à une réduction des délais de jugement en cas de recours contentieux.
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement - Nouvelle règle de caducité dans le contentieux de l'urbanisme (ARTICLE 1C) |
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Dispositif retenu |
Le livre VI du code de l'urbanisme est complété par l'article L. 600-14 : « La requête introductive est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans le délai de trois mois après le dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. » |
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Objectif poursuivi |
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement. |
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Intelligibilité
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Dispositif compréhensible |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard
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Aucun risque |
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Incidences sur
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Incidences
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Le juge précisera ce qu'il faut entendre par pièces nécessaires au jugement. |
Incidences
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Très légère réduction. Absence d'impact significatif. |
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Incidences sur les délais de jugement |
Le dispositif proposé permet d'accélérer l'instruction des jugements. |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Absence d'effet significatif |
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Incidences macroéconomiques |
Absence d'effet au niveau macroéconomique |
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Évaluation
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Incidence indirecte potentiellement positive sur les chantiers locaux, voire directe lorsque la collectivité construit ou est à l'initiative d'un aménagement, par accélération des procédures de jugement. |
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Évaluation
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Dispositif favorable aux acteurs économiques |
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Évaluation
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Effet indirect favorable aux citoyens dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 1D DE LA PROPOSITION DE LOI
ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT -
DÉLAI DE SIX MOIS POUR STATUER EN PREMIÈRE INSTANCE (ARTICLE 1D)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
En matière de contentieux de l'urbanisme, les délais de jugement restent longs, beaucoup trop longs : 1 an et 11 mois en moyenne pour les tribunaux administratifs, 1 an et 6 mois pour les cours administratives d'appel et 10 mois pour le Conseil d'État. Un projet de construction peut ainsi potentiellement connaître un retard de plus de quatre ans pour des raisons uniquement liées à une procédure contentieuse ! Encore ne s'agit-il que d'une moyenne !
La tendance est certes plutôt à la baisse avec, entre 2010 et 2015, une réduction des délais moyens de jugement de quatre mois en matière environnementale et de deux mois en matière d'urbanisme pour les tribunaux administratifs. Mais ce mouvement est encore insuffisant et doit pouvoir être accompagné et renforcé, comme en témoigne les auditions auxquelles a procédé le groupe de travail.
L'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 (dite «Labetoulle») et le décret du 1 er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme ont engagé une série d'améliorations en la matière et ont notamment permis de :
- mieux circonscrire la définition de l'intérêt à agir -mesure largement saluée par les professionnels ;
- permettre aux parties de demander la cristallisation des moyens -mesure efficace dans les faits uniquement si elle est demandée par les parties ;
- supprimer l'échelon d'appel pour les zones tendues jusqu'au 1 er décembre 2018 -mesure très efficace puisqu'elle réduit mécaniquement de près de 18 mois la procédure contentieuse, mais qui commence à peine à produire ses effets.
Sur ces deux dernières dispositions, des adaptations sont devenues indispensables pour pouvoir les rendre plus efficaces. Par ailleurs, d'autres dispositions sont nécessaires afin de compléter l'ensemble du dispositif et d'en améliorer la portée.
Le troisième article complète l'ensemble du dispositif en proposant l'instauration de délais au juge pour statuer en matière d'urbanisme . L'objectif est ici de s'assurer que l'ensemble du dispositif conduise à une réduction de plusieurs mois des délais contentieux. Si les procédures d'urgence, tels que les référés, sont pour l'essentiel jugés dans le mois qui suit le dépôt de la requête, les procédures au fond connaissent des retards dépassant bien souvent deux années. En fixant un délai, le pouvoir législatif entend donner un signal pour que ces procédures au fond puissent désormais être traitées dans des délais plus raisonnables et que les juges se saisissent de tous les outils mis à leur disposition à cet effet.
2. Article impacté
Article L. 600-15 du code de l'urbanisme.
3. Dispositif retenu
Le livre VI du code de l'urbanisme est complété par trois articles L. 600-13 à L. 600-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 600-15 - En matière de contentieux de l'urbanisme, le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. »
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Il est préconisé une entrée en vigueur du nouveau dispositif proposé, un mois après la publication de la loi au Journal Officiel.
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
Le dispositif est clair et intelligible.
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
Le dispositif ne comporte aucun risque d'inconstitutionnalité ou d'inconventionnalité.
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
La modification proposée n'a pas d'incidence sur la jurisprudence elle-même.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux
Le dispositif proposé n'impacte pas le nombre de contentieux.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
Le rapport public 2016 relatif à l'activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2015, adopté par l'Assemblée Générale du Conseil d'État le 26 février 2016, évalue le délai prévisionnel moyen des jugements du Tribunal Administratif à 10 mois et 9 jours.
Le dispositif proposé devrait dès lors entrainer une réduction du délai moyen de jugement s'il est respecté.
Le dispositif n'est certes pas contraignant, dans la mesure où aucune sanction ne peut être rattachée au non-respect, par une formation de jugement, du délai qui lui est imparti par la loi pour statuer.
Toutefois, même si le dispositif pourra être interprété par les magistrats, comme un objectif plutôt que comme une règle contraignante, il pourra produire des effets favorables pour les trois raisons suivantes.
En premier lieu, le dispositif a le mérite de fixer le délai que le législateur estime raisonnable pour qu'il soit statué sur une affaire mettant en cause une autorisation ou un document d'urbanisme.
Le délai de six mois sera dès lors pris en compte par les magistrats.
Lorsqu'un délai est imparti au juge pour statuer, même s'il n'est pas considéré comme obligatoire, il est dans la pratique respecté. L'exemple très significatif est le délai de vingt jours qui est fixé par l'article L. 551-1 du code de Justice Administrative pour que le juge statue sur un référé précontractuel. Or, ce délai est toujours respecté par les magistrats.
En deuxième lieu, la référence à ce dispositif pourra être très utile au Président des tribunaux administratifs pour inciter les chambres qui statuent en matière d'urbanisme, à statuer dans le délai fixé par le législateur.
En troisième lieu, le mécanisme existant prévu par l'article R112-2 du CJA pourra contribuer à assurer l'effectivité du nouveau dispositif.
En effet, les avocats devront veiller, dans l'intérêt de leurs clients, à ce que le délai de six mois fixé par le législateur, soit respecté. S'il ne l'était pas, il leur appartiendra alors de saisir le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, sur le fondement de l'article R. 112-2 du code de Justice Administrative, selon lequel :
« Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation. »
Si le législateur fixe un délai maximal de six mois pour statuer dans le contentieux de l'urbanisme, il y aura lieu de considérer, sauf justification particulière, qu'une durée d'instruction qui dépasserait les six mois, devra alors être considérée comme excessive au sens de l'article R. 112-2 du code de Justice Administrative.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
Si le nouveau délai est respecté, il entrainera alors une réduction significative des délais de réalisation des projets.
En effet, les recours contre les autorisations d'urbanisme ont, dans la pratique, un effet suspensif. Les établissements bancaires refusent de financer un projet si le permis de construire est contesté.
L'introduction d'un recours contentieux entraine un différé du début des travaux à la date à laquelle le contentieux est définitivement jugé. La réduction du délai de jugement a dès lors pour effet de réduire les délais de réalisation des projets.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
Le dispositif proposé devrait entrainer à un instant T une augmentation du nombre de chantiers compte tenu de la réduction des délais de jugement qu'il engendre.
2. Analyse microéconomique
a. A l'effet des collectivités territoriales
Le dispositif sera très favorable aux collectivités territoriales, dans la mesure où la réduction des délais de jugement permettra d'augmenter le nombre de réalisations de chantiers sur leur territoire.
b. À l'effet des acteurs économiques
Le dispositif est très favorable aux acteurs économiques dans la mesure où la réduction du délai de jugement améliore le délai de réalisation du projet immobilier ou d'une opération d'aménagement.
De plus, ils pourront avoir une bien meilleure visibilité quant à la durée d'une instance concernant un recours contre une autorisation d'urbanisme.
c. À l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. À l'effet des juges
Les magistrats des Cours administrative d'appel et les membres du Conseil d'État ne sont pas visés par ce nouveau dispositif.
En revanche, le dispositif aura un impact sur la charge de travail des magistrats de première instance, dans la mesure où ceux qui sont affectés à des chambres statuant en matière d'urbanisme devront instruire les dossiers dans des délais plus contraints alors qu'ils ont déjà une charge de travail très importante.
À cet égard, l'effectivité du dispositif proposé pourrait nécessiter la création de postes supplémentaires dans les tribunaux administratifs.
À défaut, il pourrait avoir un impact sur la qualité des décisions juridictionnelles rendues. Toutefois, la mesure législative proposée répond à une logique différente de celle qui aurait été exposée par un ancien vice-président du Conseil d'État lors d'une visite d'un Tribunal Administratif, et qui aurait déclaré à l'Assemblée des magistrats « Jugez vite, nous jugerons bien ! » .
Aujourd'hui cependant, les magistrats des Tribunaux Administratifs ont prouvé à maintes reprises qu'ils étaient capables de juger vite et de juger bien.
C'est ce constat qui amène aujourd'hui les auteurs de la proposition de loi à fixer un délai maximal de six mois pour statuer dans le contentieux de l'urbanisme.
c.2. À l'effet des avocats
Les avocats devront également produire leurs écritures dans des délais plus contraints
d. À l'effet des citoyens
Le dispositif proposé a un effet favorable à l'égard des citoyens car il contribue potentiellement à une légère réduction des délais de jugement.
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement - Délai de six mois pour statuer en première instance (ARTICLE 1D) |
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Dispositif retenu |
Le livre VI du code de l'urbanisme est complété par l'article L. 600-15 : « Art. L. 600-15 - En matière de contentieux de l'urbanisme, le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. » |
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Objectif poursuivi |
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement. |
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Intelligibilité
|
Dispositif clair et intelligible |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Absence d'incidence sur la jurisprudence. Mais le dispositif aura un impact significatif sur la charge de travail des magistrats administratifs. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Absence d'impact sur le nombre de recours introduits auprès de la juridiction administrative. |
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Incidences sur les délais de jugement |
Réduction significative escomptée sur la réduction des délais de jugement. |
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Effets au regard
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Réduction significative attendue des délais de réalisation des projets |
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Incidences macroéconomiques |
Le dispositif proposé devrait entrainer une augmentation du nombre de chantiers compte tenu de la réduction des délais de jugement qu'il engendre. |
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Évaluation
|
Mesure favorable aux collectivités territoriales dans la mesure où le nouveau dispositif devrait entrainer une réduction des délais de jugement et une meilleure estimation de la durée d'un procès en matière d'urbanisme. |
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Évaluation
|
Mesure très favorable aux acteurs économiques dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une réduction des délais de jugement et par conséquent, une réduction des délais de réalisation des projets. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Effet indirect favorable aux citoyens dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 1E DE LA PROPOSITION DE LOI
ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT - PROROGATION DU DISPOSITIF DE SUPPRESSION DE L'APPEL
EN ZONES TENDUES (ARTICLE 1E)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
En matière de contentieux de l'urbanisme, les délais de jugement restent longs, beaucoup trop longs : 1 an et 11 mois en moyenne pour les tribunaux administratifs, 1 an et 6 mois pour les cours administratives d'appel et 10 mois pour le Conseil d'État. Un projet de construction peut ainsi potentiellement connaître un retard de plus de quatre ans pour des raisons uniquement liées à une procédure contentieuse ! Encore ne s'agit-il que d'une moyenne !
La tendance est certes plutôt à la baisse avec, entre 2010 et 2015, une réduction des délais moyens de jugement de quatre mois en matière environnementale et de deux mois en matière d'urbanisme pour les tribunaux administratifs. Mais ce mouvement est encore insuffisant et doit pouvoir être accompagné et renforcé, comme en témoigne les auditions auxquelles a procédé le groupe de travail.
L'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 (dite «Labetoulle») et le décret du 1 er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme ont engagé une série d'améliorations en la matière et ont notamment permis de :
- mieux circonscrire la définition de l'intérêt à agir -mesure largement saluée par les professionnels ;
- permettre aux parties de demander la cristallisation des moyens -mesure efficace dans les faits uniquement si elle est demandée par les parties ;
- supprimer l'échelon d'appel pour les zones tendues jusqu'au 1 er décembre 2018 -mesure très efficace puisqu'elle réduit mécaniquement de près de 18 mois la procédure contentieuse, mais qui commence à peine à produire ses effets.
Sur ces deux dernières dispositions, des adaptations sont devenues indispensables pour pouvoir les rendre plus efficaces. Par ailleurs, d'autres dispositions sont nécessaires afin de compléter l'ensemble du dispositif et d'en améliorer la portée.
Enfin, le troisième paragraphe proroge de cinq nouvelles années le dispositif de suppression de l'appel qui avait été initialement restreint dans l'espace (zones tendues uniquement) et dans le temps (dispositif prévu pour cinq ans jusqu'au 1er décembre 2018 initialement). L'objectif serait de reconduire le dispositif jusqu'au 1 er décembre 2023, compte-tenu de la persistance de manque de logements en zones tendues.
2. Article impacté
Article R. 811-1 du code de l'Urbanisme.
3. Dispositif retenu
Après l'article L. 311-1 du code de justice administrative, il est inséré un article L.311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1 - Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits jusqu'au 1 er décembre 2023. »
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Il est préconisé une entrée en vigueur du nouveau dispositif proposé un mois après la publication de la loi au Journal Officiel, étant rappelé que le dispositif a vocation à s'appliquer à compter du 1 er décembre 2018.
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
Le dispositif proposé est clair et intelligible.
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
Le dispositif n'entraine aucun risque d'inconstitutionnalité ou d'inconventionnalité.
1. Si les parties concernées sont privées par ce dispositif, du droit d'appel, elles bénéficient de la possibilité de contester le jugement rendu en première instance par la voie de la cassation.
Le droit de relever appel n'a pas une valeur constitutionnelle dès lors que le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, une valeur constitutionnelle (CC, 12 février 2004, requête n°2004-491 DC).
2. Le dispositif proposé est également conforme aux exigences de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Comme le soulignent les auteurs du Droit Processuel (Guinchard et autres, Précis Dalloz, 8 ème édition, février 2015, page 75) :
« En droit conventionnel des droits de l'homme, aucun droit de faire appel d'un jugement ne figure, en matière civile, au nombre des droits reconnus par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère que l'article 6 n'impose pas d'ouvrir un recours contre les décisions rendues en matière civile. »
Cette analyse vaut également pour les procès administratifs qui constituent des procès rendus en matière civile au sens de l'article 6 de la CEDH.
3. La circonstance que la mesure édictée relève du domaine réglementaire, n'est pas un grief d'inconstitutionnalité (CC, 30 juillet 1982, dec 82143 DC).
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
Le dispositif n'entrainera pas d'incidences sur la jurisprudence.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux
Le dispositif devrait entrainer une réduction significative du nombre de contentieux, dans la mesure où des jugements qui, jusqu'alors, étaient susceptibles de faire l'objet d'un appel, et ensuite d'une cassation, pourront être l'objet que d'un pourvoi en cassation.
Il se situe dans le prolongement du décret du 1 er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, qui a supprimé, à titre expérimental, du 1 er décembre 2013 au 1 er décembre 2008, l'appel en zone tendue.
Le rapport d'information réalisé par la commission des affaires économiques, sur la mobilisation du foncier privé en faveur du logement, présenté par M. Daniel Goldberg, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 16 février 2016 (n°3503), mentionne, comme effet positif de la suppression de l'appel dans les zones tendues, les statistiques suivantes du Tribunal Administratif de Montreuil :
« Sur 59 jugements rendus en 2014, sur les autorisations d'urbanisme, seuls 8 pourvois en cassation ont été déposés, soit près de 90 % de jugements définitifs en premier ressort (rapport page 50). »
2.3. Incidences sur les délais de jugement
Si la prolongation du dispositif proposé n'aura aucun impact sur les délais de jugement de première instance, il aura un effet très positif sur la durée globale du règlement contentieux des litiges concernés puisqu'il supprime la voie de l'appel, dont la durée moyenne d'examens est évalué par le Conseil d'État dans son rapport public 2016 déjà cité à 10 mois et 25 jours.
Il pourrait avoir cependant un impact sur les délais d'examen des pourvois en cassation par le Conseil d'État, dès lors qu'ils pourront entrainer une augmentation du nombre de pourvois en cassation.
Toutefois, la mesure proposée ayant pour effet de proroger le dispositif existant qui devait venir à expiration le 1 er décembre 2018, elle laisse un temps suffisant au Conseil d'État pour adapter ses méthodes de travail et son organisation afin d'être en mesure, à cet horizon, de gérer les flux de pourvois en cassation générés par les jugements rendus en premier et derniers ressorts par les tribunaux administratifs dans les zones tendues.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
Si le nouveau délai est respecté, il entrainera alors une réduction significative des délais de réalisation des projets.
En effet, les recours contre les autorisations d'urbanisme ont, dans la pratique, un effet suspensif. Les établissements bancaires refusent de financer un projet si le permis de construire est contesté.
L'introduction d'un recours contentieux entraine un différé du début des travaux à la date à laquelle le contentieux est définitivement jugé. La réduction du délai de jugement a dès lors pour effet de réduire les délais de réalisation des projets.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
Le dispositif devrait avoir un effet positif au niveau macroéconomique qu'il est difficile cependant de quantifier.
2. Analyse microéconomique
a. A l'effet des collectivités territoriales
Le dispositif sera très favorable aux collectivités territoriales, dans la mesure où la réduction des délais de jugement permettra d'augmenter le nombre de réalisations de chantiers sur leur territoire.
Les collectivités territoriales pourront être également des bénéficiaires directes de cette réduction de délai. En effet, elles assurent la maîtrise d'ouvrage de certains équipements publics, et sont donc amenées à avoir la qualité de bénéficiaire du permis de construire.
b. A l'effet des acteurs économiques
La mesure proposée est très favorable aux acteurs économiques.
Elle entraine une réduction substantielle de la durée du règlement d'un contentieux en matière d'urbanisme et améliore par conséquent, de manière significative, le délai de réalisation d'un projet immobilier.
c. A l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. A l'effet des juges
Le dispositif proposé allège la charge de travail des magistrats des cours administratives d'appel, dans la mesure où il ne rend pas possible la voie de l'appel contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs dans les zones tendues.
Il augmente en revanche la charge de travail des membres du Conseil d'État.
c.2. A l'effet des avocats
La prolongation du dispositif proposé vient réduire l'activité des avocats à la Cour, et en revanche, augmente l'activité des avocats au Conseil d'État.
d. A l'effet des citoyens
Le dispositif proposé pourra avoir un effet indirect favorable aux citoyens qui déposent des demandes de permis de construire dans la mesure car il contribuera potentiellement à une réduction des délais de jugement en cas de recours contentieux.
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement - Prorogation du dispositif de suppression de l'appel en zones tendues (ARTICLE 1E) |
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Dispositif retenu |
Après l'article L. 311-1 du code de justice administrative, il est inséré un article L.311-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-1-1 - Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. « Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits jusqu'au 1 er décembre 2023. » |
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Objectif poursuivi |
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement. |
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Intelligibilité et clarté |
Dispositif clair et intelligible |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Absence d'incidence sur la jurisprudence |
Incidences sur le nombre de jugementss |
La suppression de la voie d'appel entraine la diminution du nombre d'arrêts rendus par les cours administratives d'appel dans les contentieux de l'urbanisme. |
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Incidences sur les délais de jugement |
Réduction significative de la durée globale du règlement des litiges concernés par le nouveau dispositif. |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Le dispositif proposé devrait entrainer une réduction substantielle de la durée du règlement d'un contentieux en matière d'urbanisme et améliore par conséquent, de manière significative, le délai de réalisation d'un projet immobilier. |
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Incidences macroéconomiques |
Le dispositif devrait avoir un effet positif au niveau macroéconomique qu'il est difficile cependant de quantifier. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Incidence indirecte potentiellement positive sur les chantiers locaux, voire directe lorsque la collectivité construit ou est à l'initiative d'un aménagement, par accélération des procédures de jugement. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Le dispositif proposé devrait entrainer une réduction substantielle de la durée du règlement d'un contentieux en matière d'urbanisme et améliorer par conséquent, de manière significative, le délai de réalisation d'un projet immobilier. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Effet indirect favorable aux citoyens dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 2 DE LA PROPOSITION DE LOI
FACILITER L'OCTROI DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS EN CAS DE RECOURS ABUSIF - SUPPRESSION DE LA CONDITION TENANT AU CARACTÈRE EXCESSIF
DU PRÉJUDICE (ARTICLE 2)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
En matière de contentieux de l'urbanisme, se sont développés ces dernières années de trop nombreux recours abusifs, dont l'objectif n'est autre que de ralentir les procédures, voire de monnayer tout simplement un désistement. Pour lutter contre ces méthodes l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 (dite « Labetoulle ») a ouvert la possibilité, pour un justiciable dont le permis était attaqué, de demander, par un mémoire distinct, réparation du préjudice « excessif » causé par ce contentieux s'il s'avérait que celui-ci excède la défense des intérêts légitimes du requérant. Il s'agit notamment ici de pouvoir compenser les pertes d'une entreprise, sans pour autant interdire l'accès au juge à ceux qui s'estimeraient lésés par un projet de construction ou d'aménagement.
Dans les faits, ce dispositif a pour l'instant été peu utilisé et pour des sommes relativement modestes (mis à part un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2015 ayant retenu un préjudice de 82 700 euros). En effet, la notion de « préjudice excessif », par rapport à un préjudice classique, doit être prouvée. Or, l'excessivité est une notion floue, particulièrement complexe à appréhender et difficilement justifiable, ce qui anéantit la portée de l'article L.600-7.
Le caractère ambigu du terme « excessif » ne permet pas à la jurisprudence de se stabiliser en la matière. Le droit au recours n'est nullement en jeu ici puisque l'octroi de dommages et intérêts n'est de toute façon possible qu'en cas de procédure « excédant la défense des intérêts légitimes du requérant ». Le terme « excessif » apparaît donc comme un frein inutile à l'effectivité de la mesure et introduit un biais interprétatif là où il ne devrait pas y en avoir : un préjudice est un préjudice, et à ce titre, nécessite une réparation.
La mesure de l'ordonnance de 2013 perd donc tout son sens si les entreprises et leurs conseils renoncent à constituer un dossier d'indemnisation, en raison du caractère aléatoire de l'interprétation par le juge de la notion d' excessivité du préjudice.
Supprimer le terme d'excessif permettrait aux juges, aux requérants et aux avocats d'utiliser pleinement ce dispositif qui aurait alors un double avantage : permettre aux entreprises de mieux maîtriser les surcoûts liés au contentieux et réduire ce même contentieux en donnant à la disposition un vrai pouvoir dissuasif.
2. Article impacté
Article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
3. Dispositif retenu
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, le mot « excessif » est supprimé.
Nouvelle rédaction de l'article L.600-7 du code de l'Urbanisme :
" Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...). »
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Il est proposé une entrée en vigueur du nouveau dispositif proposé un mois après la publication de la loi au Journal Officiel.
Le dispositif sera ainsi applicable, à la date de son entrée en vigueur, aux instances en cours.
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
La nouvelle rédaction de l'article L. 600-7 résultant de l'article 2 de la proposition de loi entraîne une plus grande clarté de l'ensemble du dispositif.
L'article L. 600-7, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 subordonnait la condamnation du requérant à des dommages et intérêts pour recours abusif, à la condition, que le bénéficiaire du permis de construire puisse justifier que le recours lui ait causé un préjudice excessif.
Or, il n'existe pas de définition du caractère excessif d'un préjudice. C'est le juge qui appréciait au cas par cas et selon ses propres critères si un préjudice présentait ou non un caractère excessif.
Dès lors, le dispositif initialement retenu manquait pour cette raison, de clarté.
La suppression de la condition tenant au caractère excessif du préjudicie rend ainsi le dispositif plus cohérent, plus intelligible et également plus dissuasif.
Désormais, la condition d'indemnisation tenant à l'existence du préjudice rejoint le droit commun de la responsabilité administrative.
L'existence d'un simple préjudice suffira à engager la responsabilité de l'auteur d'un recours contre un permis de construire à condition cependant qu'il soit établi que l'exercice de ce recours a été mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant.
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
Le droit à un recours juridictionnel effectif à valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, a rattaché le principe du droit à un recours juridictionnel effectif à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en considérant « qu'il résulte de cette disposition qu'en principe il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction » (décision n° 96-373 DC).
Dans sa décision QPC n) 2011-138 du 17 juin 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne méconnaissait pas le droit à un recours juridictionnel effectif.
Selon cet article :
« Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire »
Le Conseil constitutionnel a jugé que :
« La disposition contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la constitution d'une association ou de soumettre sa création à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ; qu'elle prive les seules associations, dont les statuts sont déposés après l'affichage en mairie d'une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols, de la possibilité d'exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette demande ; que la restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols ; que, par suite, l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne porte pas d'atteinte substantielle au droit des associations d'exercer des recours ; qu'il ne porte aucune atteinte au droit au recours de leurs membres.» (considérant 7).
La suppression de la condition tenant au caractère excessif du préjudice subi par le bénéficiaire du permis de construire n'entraîne pas de risque d'inconstitutionnalité du dispositif car la modification opérée ne porte pas atteinte à l'exercice du droit de recours. Seuls seront sanctionnés ceux qui auront abusé de l'exercice de ce droit en introduisant une procédure excédant la défense de leurs intérêts légitimes.
Il ne paraît pas non plus exister de risque sérieux que le dispositif puisse être écarté par le juge administratif dans le cas où il serait saisi d'un moyen tiré de la non-conformité de celui-ci aux normes internationales 99 ( * ) ou à des directives communautaires 100 ( * ) .
Le rapport Labetoulle justifiait la raison pour laquelle la commission qu'il présidait a proposé la référence au préjudice anormal :
« Aussi a-t-il rédigé une proposition de disposition législative qui viendrait s'insérer dans le code de l'urbanisme et permettrait la présentation de conclusions reconventionnelles à caractère indemnitaire devant le juge du permis. Il a, ce faisant, défini des critères qui ne correspondent exactement à aucune des formules, d'ailleurs variables, auxquelles recourent ou ont recouru les juridictions civiles et administratives, mais qui lui ont semblé caractériser le mieux le type de comportement qui s'expose à la critique et justifie la mise en oeuvre d'un tel régime, sans que soit par-là mis en cause le droit au recours que chacun sait particulièrement protégé en matière environnementale au sens large (voir d'ailleurs un tout récent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 avril 2013 interprétant l'exigence, posée par deux directives, que la procédure judiciaire n'ait pas un coût prohibitif, The Queen c/ Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, aff. C-260/11).
Doit notamment être relevée, à ce dernier égard, l'exigence d'un préjudice anormal pour le bénéficiaire du permis. »
La CJUE a dit pour droit dans cette affaire :
« L'exigence selon laquelle la procédure judiciaire ne doit pas avoir un coût prohibitif, prévue aux articles 10 bis, cinquième alinéa, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, et 15 bis, cinquième alinéa, de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telles que modifiées par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, implique que les personnes qui y sont visées ne soient pas empêchées de former ou de poursuivre un recours juridictionnel entrant dans le champ d'application de ces articles à cause de la charge financière qui pourrait en résulter. Lorsqu'une juridiction nationale est appelée à se prononcer sur la condamnation aux dépens d'un particulier qui a succombé, en tant que partie requérante, dans un litige en matière d'environnement ou, plus généralement, lorsqu'elle est amenée, comme peuvent l'être les juridictions du Royaume-Uni, à prendre position, à un stade antérieur de la procédure, sur une éventuelle limitation des coûts qui peuvent être mis à la charge de la partie ayant succombé, elle doit s'assurer du respect de cette exigence en tenant compte tant de l'intérêt de la personne qui souhaite défendre ses droits que de l'intérêt général lié à la protection de l'environnement.
Dans le cadre de cette appréciation, le juge national ne saurait se fonder uniquement sur la situation économique de l'intéressé, mais doit également procéder à une analyse objective du montant des dépens. Par ailleurs, il peut tenir compte de la situation des parties en cause, des chances raisonnables de succès du demandeur, de la gravité de l'enjeu pour celui-ci et pour la protection de l'environnement, de la complexité du droit et de la procédure applicables, du caractère éventuellement téméraire du recours à ses différents stades ainsi que de l'existence d'un système national d'aide juridictionnelle ou d'un régime de protection en matière de dépens.
En revanche, la circonstance que l'intéressé n'a pas été dissuadé, en pratique, d'exercer son action ne suffit pas à elle seule à considérer que le coût de la procédure n'a pas pour lui un caractère prohibitif.
Enfin, cette appréciation ne saurait être réalisée suivant des critères différents selon qu'elle intervient à l'issue d'une procédure en première instance, d'un appel ou d'un deuxième appel.
Cependant, l'exigence d'un préjudice excessif ne relève ni de la convention Arrhus ni de la directive communautaire 2011/92/UE du 13 décembre 2011 telle qu'interprétée par la CJUE 101 ( * ) .
De plus, l'anormalité du préjudice n'est pas une condition qui puisse impacter l'interdiction fixée par les directives communautaires précitées de prévoir une procédure juridictionnelle qui présenterait un coût prohibitif.
Dès lors, la suppression de la condition du préjudice anormal ne parait pas entrainer de risque d'inconventionnalité.
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
L'effet immédiat est que le juge n'aura plus à examiner si le préjudice invoqué est excessif ou non. Tout préjudice sera indemnisable dès lors que les autres conditions seront satisfaites.
À court terme, la modification proposée pourrait entraîner une augmentation des jugements et arrêts qui condamnent au versement de dommages et intérêts les auteurs de recours abusifs contre des autorisations d'urbanisme.
Jusqu'à présent, le bilan du nouveau dispositif introduit par l'ordonnance du 18 juillet 2013 est relativement mince.
Le juge administratif a rejeté plusieurs conclusions reconventionnelles de demandes, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme au motif que le bénéficiaire du permis de construire n'établissait pas l'existence d'un préjudice excessif (par exemple Cour Administrative d'Appel de Nantes, req. n° 14NT01575 ; C.A.A de Nantes, 6 octobre 2015, Monsieur et Madame B... C 102 ( * ) ).
A été recensé un seul jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 novembre 2015 (req. n° 1303301, AJDA 2016, page 914) condamnant les auteurs d'un recours abusif contre un permis de construire à verser au bénéficiaire du permis de construire la somme de 82.700 € au titre de dommages et intérêts, en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme).
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux
Le nouveau dispositif proposé ne devrait pas pour autant entraîner une augmentation du nombre des contentieux dirigés contre des autorisations d'urbanisme.
Au contraire, il devrait entraîner une baisse dans la mesure où le nouveau dispositif est beaucoup plus dissuasif que le dispositif existant.
Même si les recours contre les permis de construire sont dispensés du ministère d'avocat en première instance, les requérants recourent en général à un avocat pour instruire une requête contre un permis de construire en raison de la technicité de la matière.
Le nouveau dispositif devrait amener les avocats à dissuader leurs clients d'introduire un recours contre un permis de construire lorsqu'ils ne sont pas en mesure de soulever un moyen suffisamment sérieux.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
En revanche, le dispositif est neutre par rapport au délai de jugement.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
Les recours contre les autorisations d'urbanisme ont, dans la pratique, un effet suspensif. En effet, les établissements bancaires refusent de financer un projet si le permis de construire est contesté.
L'introduction d'un recours contentieux a alors pour effet de différer le début des travaux à la date à laquelle le contentieux est définitivement jugé. Or, le délai pour obtenir une décision juridictionnelle définitive, après épuisement des voies de l'appel ou de la cassation peut atteindre parfois 4 à 5 ans.
Dans la mesure où, pour les motifs qui précèdent, le nouveau dispositif pourra entraîner une diminution du nombre de recours, celui-ci aura par conséquent pour effet direct de réduire les délais de réalisation des projets.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
Le dispositif devrait entraîner une réduction du coût global des projets.
2. Analyse microéconomique
a. À l'effet des collectivités territoriales
Le nouveau dispositif aura des effets positifs à l'égard des collectivités territoriales.
D'une part, les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage de certains équipements publics, et sont donc amenées à avoir la qualité de bénéficiaire du permis de construire.
À cet égard, elles pourront bénéficier du nouveau dispositif en sollicitant, dans des conditions moins restrictives, la condamnation de l'auteur d'un recours abusif au versement de dommages et intérêts.
D'autre part, la mesure adoptée permettra d'augmenter le nombre de chantiers en cours de réalisation puisqu'il devrait induire une diminution du nombre de recours.
Or, les chantiers sont créateurs d'emploi et les entreprises générales de travaux font souvent appel à des sous-traitants qui sont des PME ayant leur activité sur le territoire de la Collectivité territoriale concernée par la construction.
b. À l'effet des acteurs économiques
Les effets seront très positifs à l'égard des acteurs économiques.
La mesure adoptée devra entrainer une diminution du nombre de contentieux, pour les motifs exposés aux D.2.c.2. et D.2.c.d. et donc une réduction des délais de réalisation des constructions.
Le nouveau dispositif permettra également aux investisseurs immobiliers d'obtenir plus facilement des dommages et intérêts, en cas de recours abusif.
c. À l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. À l'effet des juges
La mesure sera relativement neutre quant à la charge de travail des magistrats.
Elle sera même une source de simplification dans la mesure où l'appréciation du caractère excessif d'un préjudice pouvait donner lieu à interprétation.
De plus, la condition tenant à l'existence d'un préjudice, est beaucoup plus simple à apprécier que celle relative à l'existence d'un préjudice excessif.
Elle pourrait également avoir pour effet d'entraîner une diminution du nombre d'affaires à juger concernant les recours contre les autorisations d'urbanisme (cf D.2.c.2 et D.2.c.d).
c.2. À l'effet des avocats
La mesure proposée n'entraîne pas d'effet significatif à l'égard des avocats.
Elle amènera cependant ces derniers à émettre, dans un certain nombre de cas, des consultations encore plus réservées que dans le passé sur l'opportunité d'introduire un recours contentieux contre une autorisation d'urbanisme.
Il ne faut pas en effet perdre de vue que l'auteur d'un recours contre un permis de construire qui serait condamné à verser des dommages et intérêts au profit du bénéficiaire d'un permis de construire, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, pourrait alors rechercher la responsabilité de son avocat si celui-ci lui avait remis une consultation lui recommandant d'introduire d'un recours contentieux.
d. À l'effet des citoyens
Les citoyens sont concernés directement par ce nouveau dispositif qui pourrait les inciter à renoncer à déposer un recours contentieux lorsqu'ils ne sont pas en mesure de justifier de l'existence d'un moyen sérieux pour obtenir l'annulation d'une autorisation d'urbanisme.
Faciliter l'octroi de dommages et intérêts en cas de recours abusif - Suppression de la condition tenant au caractère excessif du préjudice (ARTICLE 2) |
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Dispositif retenu |
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, le mot « excessif » est supprimé. |
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Objectif poursuivi |
Faciliter l'octroi de dommages et intérêts en cas de recours abusif. |
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Intelligibilité et clarté |
La suppression de la condition tenant au caractère excessif du préjudicie rend ainsi le dispositif plus cohérent, plus intelligible et également plus dissuasif. |
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Sécurité juridique |
au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
au regard
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Risque très faible |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Le juge n'aura plus à examiner si le préjudice invoqué est excessif ou non. Un préjudice, même modéré, pourra être indemnisé. La modification pourrait entraîner, à court terme, une augmentation des jugements ou arrêts qui condamnent au versement de dommages et intérêts, les auteurs de recours abusifs contre des autorisations d'urbanisme. |
Incidences sur le nombre de jugements |
La modification pourrait entrainer une diminution du nombre de contentieux relatif aux autorisations d'urbanisme. |
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Incidences sur les délais de jugement |
Pas d'effet significatif |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
La mesure proposée entrainera indirectement une réduction des délais de réalisation des projets, car elle pourrait contribuer à la réduction du nombre de recours introduits contre des autorisations d'urbanisme. |
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Incidences macroéconomiques |
Le nouveau dispositif devrait entrainer une réduction du coût global des projets. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Le nouveau dispositif aura des effets positifs à l'égard des collectivités territoriales. En tant que maitre d'ouvrage elles pourront bénéficier du nouveau dispositif en sollicitant, dans des conditions moins restrictives, la condamnation des auteurs d'un recours abusif au versement de dommages et intérêts. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Les effets seront très positifs à l'égard des acteurs économiques. La mesure adoptée entraînera une diminution du nombre de contentieux, et donc une réduction des délais de réalisation des constructions. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Le nouveau dispositif devrait inciter les citoyens à renoncer à déposer un recours contentieux lorsqu'ils ne sont pas en mesure de justifier de l'existence d'un moyen sérieux pour obtenir l'annulation d'une autorisation d'urbanisme. |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 3 DE LA PROPOSITION DE LOI
SIMPLIFIER LA MISE EN COMPATIBILITÉ DES PLU -
NOUVEAU DÉLAI ET NOUVELLE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME POSTÉRIEURS (ARTICLE 3)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
Le code de l'urbanisme prévoit une articulation des documents d'urbanisme sous la forme d'une obligation de compatibilité ou de prise en compte devant intervenir dans des délais stricts (un an ou trois ans, en cas de révision). Si elle est indispensable pour assurer la cohérence des documents de planification, cette obligation de compatibilité ou de prise en compte des documents supérieurs est cependant, sous sa forme actuelle :
1) un facteur d'alourdissement et de renchérissement considérables de la procédure d'élaboration des documents d'urbanisme inférieurs et singulièrement des PLU ;
2) une cause d'instabilité chronique pour les documents inférieurs (qui doivent être modifiés ou révisés à intervalles rapprochés pour "suivre" l'évolution, souvent désynchronisée, des documents supérieurs). Actuellement, chaque changement d'un document supérieur peut potentiellement contraindre à la révision du PLU en cas d'incompatibilité. En cas de changement en série des documents supérieurs (par exemple changement du Scot l'année N, du PDU l'année N+1, du PLH l'année N+2), les communes peuvent ainsi être amenées à procéder à des modifications ou des révisions en chaîne de leur PLU.
L'objectif de cet article est donc stabiliser le contenu des PLU et de donner de la prévisibilité sur leur calendrier d'évolution en évitant :
- que les PLU soient entraînés dans des révisions/modifications en chaîne, ponctuelles et successives, pour coller à l'objectif de compatibilité avec les documents supérieurs ;
- qu'à l'occasion d'une mise en compatibilité imposée par l'évolution du SCOT, du PLH ou du PDU, on ouvre la boîte de Pandore de la révision et qu'on remette en question les fondements du projet urbain. La révision rendue nécessaire pour une mise en compatibilité avec les documents supérieurs devrait en effet se limiter aux seuls changements nécessaires à cette mise en compatibilité.
La solution proposée comprend trois aspects :
Le I de l'article vise à établir, tous les trois ans, un temps d'analyse par la collectivité de son PLU afin de déterminer s'il doit être rendu compatible avec les documents supérieurs (il ne s'agirait pas d'une évaluation globale de l'application du PLU telle que prévue à l'article L153-27 mais d'une analyse conduite sous l'angle exclusif de la compatibilité du PLU). C'est le constat d'une incompatibilité éventuelle du PLU, à l'occasion de cette analyse triannuelle, qui marquerait le moment où l'obligation de mise en comptabilité s'impose. C'est à partir de ce constat que commencerait à courir le délai pour réaliser la mise en compatibilité. Ainsi, toutes les évolutions du PLU liées à la hiérarchie des documents d'urbanisme interviendraient selon un calendrier triennal connu d'avance, car propre au PLU, au lieu de dépendre des calendriers d'évolution, souvent désynchronisés, des documents supérieurs sur lesquels la commune ou l'EPCI compétent n'a aucune maîtrise. Évidemment, cela n'empêcherait pas que pour une raison d'intérêt général on puisse réaliser une mise en compatibilité via un PIG ou une PIL en dehors de ce calendrier triennal. Cela n'empêche pas non plus la commune ou l'EPCI de procéder s'ils le souhaitent à une mise en compatibilité avant le délai des trois ans.
Le II vise à créer une procédure de mise en compatibilité du PLU plus légère que la procédure de révision actuellement utilisée pour mettre en compatibilité un PLU avec un document supérieur, de manière à éviter qu'elle ne prenne trop de temps et qu'elle ne conduise incidemment à une refonte du PLU.
Le III indique que les délais visant à mettre le PLU en compatibilité avec les documents supérieurs sont comptés à partir du moment où , suite à l'analyse prévue à l'article L. 153-27 [nouveau], la décision d'engager une évolution du PLU est prise par l'EPCI ou la commune .
Au total, la nouvelle procédure assouplit le délai de mise en compatibilité puisque l'on passe d'un délai de 3 ans actuellement à un délai adapté à la situation de la collectivité, qui sera compris entre 3 et 6 ans.
On peut enfin relever que ce dispositif pourrait servir de socle facultatif de dispositions transitoires pour les futures lois en matière d'urbanisme. Les futures lois pourraient en effet prévoir que l'analyse triennale évalue les besoins de mise en compatibilité/conformité impliqués par leur mise en vigueur.
2. Articles impactés
- L. 153-2-7 du code de l'Urbanisme
- L. 131-6 et L. 131-7 du code de l'Urbanisme
3. Dispositif retenu
I. - Après l'article L.153-27 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L.153-27-1.- Au plus tard trois ans après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, la dernière délibération portant révision complète de ce plan ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur ou sa mise en compatibilité en application du présent article, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme avec les documents mentionnés à l'article L.131-4 et sur la prise en compte du plan mentionné à l'article L. 131-5. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, cette analyse porte sur la compatibilité avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L.131-1 et sur la prise en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2.
En fonction des résultats de cette analyse, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal délibère sur le maintien en vigueur du plan local d'urbanisme ou s'engage dans sa modification ou sa révision. Il décide s'il entend recourir à la procédure de mise en compatibilité prévue à l'article L. 153-59-1 [nouveau].
Le représentant de l'État dans le département, ainsi que les personnes chargées de la gestion des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte, sont informés de cette délibération. »
II. - Après la sous-section 2 de la section 7 du chapitre III du titre 5 du livre Ier il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte accélérée à l'initiative de la commune ou de l'EPCI.
Article L.153-59-1.- L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal peut engager la procédure de mise en compatibilité en application de l'article L.153-27-1 :
- l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal arrête le projet comportant les changements nécessaires pour que le plan soit mis en compatibilité ou pour qu'il prenne en compte un document supérieur ; le cas échéant, l'arrêt du projet peut être décidé en même temps que la décision d'engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.153-27-1 ;
- le projet de mise en compatibilité arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par la mise en compatibilité est invité à participer à cet examen conjoint ;
- le projet de mise en compatibilité est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. Si le document avec lequel le plan local d'urbanisme est mis en compatibilité ou qu'il prend en compte a lui-même fait l'objet d'une enquête publique, l'enquête publique sur le plan local d'urbanisme peut, à l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal, être remplacée par une mise à disposition du public du projet arrêté de révision ;
- à l'issue de l'enquête ou de la mise à disposition du public, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé. »
III. - Les articles L. 131-6 et L.131-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais prévus au présent article courent à compter de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal engageant la modification, la révision ou la mise en compatibilité prévue au deuxième alinéa de l'article L.153-27-1. »
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux procédures de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, lorsque la révision de l'examen conjoint des personnes publiques associées, visée à l'article L. 153-62 du code de l'Urbanisme, n'a pas eu lieu à une date correspondant à l'expiration du délai d'un mois à compter de la publication de la PPL au JO.
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
1. Le dispositif proposé est d'une très grande clarté.
L'objectif poursuivi est de limiter le nombre de procédures de modification, ou de révision en chaine de leur PLU par les communes et les EPCI concernés, qui tiennent aux modifications fréquentes de documents supérieurs différents, comme le rappelle l'exposé des motifs de la proposition de loi.
En vue d'atteindre cet objectif d'une grande intelligibilité, l'article de la proposition de loi met en place un dispositif clair et simple.
2. Les collectivités territoriales concernées ne procéderont plus à une analyse de la compatibilité de leur PLU avec un seul document supérieur identifié.
Elles procéderont à une analyse globale de la compatibilité du PLU avec l'ensemble des documents supérieurs qui auront été approuvés ou modifiés postérieurement à la date d'approbation du PLU ou de la dernière révision de celui-ci.
3. Le dispositif octroie également un délai plus long et plus adapté pour assurer la mise en compatibilité du PLU.
3.1. Le délai de principe accordé aux collectivités concernées, pour procéder à la modification et révision du PLU afin d'être en conformité avec les documents supérieurs, est actuellement de trois ans.
Le régime de ce délai est défini par l'article L. 131-6 du code de l'Urbanisme selon lequel :
« Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4 , il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document :
|
Le dispositif proposé augmente le délai accordé aux collectivités pour assurer cette mise en compatibilité, puisque le délai sera désormais compris entre trois et six ans.
En effet, le point de départ du délai de trois ans fixé par l'article L. 131-6 du code de l'Urbanisme court, aux termes du nouvel alinéa à l'article L. 131-6 introduit par l'article de la proposition de loi, à compter de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, ou du Conseil Municipal engageant la modification, la révision ou la mise en compatibilité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 153-27-1 du code de l'Urbanisme.
3.2. En l'absence de SCOT, le délai fixé par l'article 131-7 pour assurer la mise en compatibilité du PLU est également de trois ans.
Selon l'article du code de l'Urbanisme selon lequel :
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2 .
Lorsqu'un de ces documents est approuvé
après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant
lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus
compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois
ans. »
Ainsi, le nouveau dispositif permet un assouplissement du délai de mise en compatibilité.
4. Le dispositif proposé est par ailleurs, parfaitement cohérent avec le dispositif des articles L. 153-49 à L. 153-53 du code de l'Urbanisme, qui confère au Préfet, la mission d'alerte de la collectivité concernée lorsque son PLU n'est pas compatible avec un document supérieur, et permet le cas échéant, à l'autorité préfectorale, de se substituer à la collectivité concernée, si cette dernière refuse d'engager la révision ou la modification nécessaires.
L'article L. 153-49 du code de l'Urbanisme, qui constitue la première étape par laquelle l'autorité administrative informe l'EPCI ou la Commune de la nécessité de rendre compatible son PLU avec un document supérieur, ne s'applique qu'à l'expiration des délais de mise en compatibilité fixés par les articles L. 131-6 et L. 131-7 du code de l'Urbanisme.
5. On précisera cependant que pour assurer une parfaire cohérence avec le dispositif des articles L. 153-49 à L. 153-53, une précision pourrait être apportée à l'article L. 153-51.
Selon cet article :
« Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'État s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire.
À défaut d'accord dans ce
délai sur l'engagement de la procédure de révision ou de
modification
ou, en cas d'accord, à défaut d'une
délibération approuvant la révision ou la modification du
plan à l'issue d'un délai de six mois à compter de la
notification initiale de l'autorité administrative compétente de
l'État, cette dernière engage et approuve la mise en
compatibilité du plan. »
Il conviendrait d'ajouter la nouvelle procédure de mise en compatibilité prévue aux articles L. 153-27 et L. 153-59-1 du code de l'Urbanisme.
6. Enfin, le nouveau dispositif a également le mérite d'introduire une procédure de mise en compatibilité du PLU moins longue que la procédure de révision existante pour assurer la mise en compatibilité d'un PLU avec un document supérieur.
En particulier, le dispositif prévoit une dispense d'enquête publique lorsque le document avec lequel le PLU est mis en compatibilité, a lui-même fait l'objet d'une enquête publique.
Dans ce cas, l'enquête publique est remplacée par une mise en disposition du public du projet arrêté de révision.
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
La proposition n'encourt pas de risque d'inconstitutionnalité ou d'inconventionnalité.
1. Certes, d'un point de vue théorique, la mesure proposée peut être considérée comme contribuant à affaiblir la hiérarchie des normes, dans la mesure où elle accorde un délai supplémentaire à la collectivité pour adapter son PLU aux documents d'urbanisme supérieurs.
Cependant, le principe de la hiérarchie des normes infra législatives, qui s'applique aux documents d'urbanisme à caractère réglementaires, tels que les SCOT ou les PLU, n'a aucune valeur constitutionnelle.
Il convient également de souligner que le dispositif législatif actuellement existant, qui n'a pas été, à ce jour, censuré par le Conseil constitutionnel, octroie un délai de trois ans à la collectivité concernée pour assurer la mise en compatibilité de son PLU avec un document d'urbanisme supérieur.
L'augmentation du délai, pour assurer la mise en compatibilité des documents supérieurs, qui pourra être doublé, ne parait pas entrainer de risque d'inconstitutionnalité ou d'inconventionnalité du dispositif proposé.
2. Il y a lieu de souligner que l'incompatibilité du PLU avec le document d'urbanisme supérieur pourra être sanctionné si la procédure de mise en compatibilité commune à l'ensemble des documents d'urbanisme supérieurs n'a pas abouti dans les délais requis.
Dès lors, cette illégalité peut être invoquée par la voie de l'exception d'incompatibilité du PLU avec le SCOT, qui peut être soulevée au soutien d'un recours dirigé contre une autorisation d'urbanisme.
Elle peut l'être également dans le cadre d'une demande d'abrogation des dispositions du PLU. Dans le cas où la collectivité refuse la demande d'abrogation, sa décision de rejet, qu'elle soit explicite ou implicite, pourra alors être déférée à la censure du juge administratif.
Enfin, et en application de la jurisprudence résultant de l'avis du Conseil d'État du 9 mai 2005 « MARANGIO » (requête n°277280), le Maire est tenu de ne pas faire application d'un document d'urbanisme illégal.
Pour l'ensemble de ces motifs, le dispositif proposé ne porte pas atteinte en droit à un recours effectif.
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
Le dispositif proposé n'aura pas d'impact direct sur la jurisprudence.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux
Dans la mesure où le dispositif augmente le délai accordé aux collectivités pour assurer cette mise en compatibilité, il vient ainsi réduire le nombre de contentieux susceptibles d'être engagés sur le fondement de l'incompatibilité du PLU avec un document d'urbanisme supérieur.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
Ce dispositif n'a pas d'effet sur les délais de jugement.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
Le nouveau dispositif pourrait indirectement réduire le délai de réalisation des projets.
En effet, aujourd'hui, un certain nombre de permis de construire ne peuvent pas être accordés par les Maires, en raison d'une incompatibilité du PLU applicable avec le SCOT.
Le dispositif proposé, qui a pour effet de retarder l'obligation de mise en compatibilité du PLU avec tous documents d'urbanisme supérieurs, peut, par là même, avoir pour effet, de permettre d'autoriser certains projets plus tôt.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
Le dispositif proposé va permettre de réduire le nombre d'enquêtes publiques pour au moins deux raisons.
D'une part, une seule enquête publique sera nécessaire pour assurer la mise en compatibilité du PLU avec, par exemple, le SCOT, le PDU, et le programme local de l'habitat, alors que sans le nouveau dispositif proposé, trois enquêtes publiques distinctes auraient dû être menées.
D'autre part, la mise en compatibilité pourra, dans certains cas, être assurée sans l'organisation d'une enquête publique.
Or, les enquêtes publiques présentent assurément un coût pour les collectivités.
Le regroupement des mises en compatibilité dans le cadre d'une seule enquête publique permettra aux collectivités concernées, de conclure non pas trois marchés distincts, pour confier à un bureau d'études la rédaction du document d'urbanisme modifié ; mais il pourra confier, par un seul marché, au même bureau d'études, l'ensemble des études nécessaires pour assurer la mise en compatibilité du PLU avec les trois documents supérieurs dans l'exemple qui précède.
Le regroupement contribuera également à la réalisation d'économies pour les collectivités territoriales.
2. Analyse microéconomique
a. À l'effet des collectivités territoriales
- Le dispositif proposé constitue un réel outil de simplification pour les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales auront plus de temps pour adapter le PLU.
- Il réduit le nombre de procédures à mettre en oeuvre, pour assurer la parfaite conformité de leurs PLU avec les documents d'urbanisme supérieurs.
- Il entrainera des économies pour les collectivités concernées pour les motifs exposés au paragraphe D1.
b. À l'effet des acteurs économiques
Les acteurs économiques seront des bénéficiaires indirects de ce nouveau dispositif.
Une opération qui nécessiterait la mise en compatibilité du PLU avec un SCOT pourra être réalisée si le permis de construire est délivré avant l'expiration du nouveau délai plus long de mise en compatibilité du PLU.
À cet égard, il est à noter que l'incompatibilité d'un PLU avec un document d'urbanisme supérieur ne constitue pas une illégalité susceptible d'être régularisée, permettant l'application du dispositif inséré à l'article L. 600-9 du code de l'Urbanisme 103 ( * ) , par la loi ALUR du 24 mars 2014.
c. À l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. À l'effet des juges
Le dispositif proposé n'a pas d'impact à l'égard des juges administratifs.
c.2. À l'effet des avocats
Le dispositif proposé n'a aucun impact à l'égard des avocats.
d. À l'effet des citoyens
Le dispositif proposé n'a pas d'impact significatif à l'égard des citoyens.
Toutefois, en permettant la réalisation d'une seule enquête publique en lieu et place de plusieurs enquêtes publiques, afin d'assurer la mise en conformité du PLU aux documents d'urbanisme supérieurs, le dispositif proposé présentera l'avantage pour le citoyen, de lui permettre de présenter l'ensemble de ses observations dans le cadre d'un seul déplacement lors de l'enquête publique, et lui évitera ainsi de se déplacer et de participer à plusieurs enquêtes publiques distinctes.
E. Schémas de synthèse
Le schéma de synthèse est établi sur la base du scénario envisagé dans l'exposé des motifs de la proposition de loi.
1. Hypothèses du scénario envisagé
û Approbation du PLU l'année N,
û Approbation année N + 1 d'un SCOT nécessitant une mise en compatibilité du PLU,
û Approbation année N + 2 d'un Plan de Déplacement Urbain (PDU) nécessitant une mise en compatibilité du PLU,
û Approbation année N + 3 d'un Plan Local de l'Habitat (PLH) nécessitant une mise en compatibilité du PLU.
2. Procédure(s) à mettre en oeuvre pour assurer la mise en compatibilité du PLU avec les trois documents d'urbanisme précités
2.1. Dispositif actuel
Approbation année N + 1 d'un SCOT nécessitant une mise en compatibilité du PLU
Approbation du PLU révisé N + 4 (délai maximal de trois ans) 1
Approbation du PLU modifié N + 2 (délai maximal d'un an) 1
Recours à une procédure de modification du PLU
Recours à une procédure de révision du PLU
Approbation année N + 2 d'un PDU nécessitant une mise en compatibilité du PLU
Approbation du PLU modifié
ou révisé N
+ 5
(délai maximal de trois ans)
2
Recours à une procédure de modification ou de révision du PLU
Approbation année N + 3 d'un Plan Local de
l'Habitat (PLH) nécessitant une mise en compatibilité du
PLU
Approbation du PLU modifié ou révisé N +
6
(délai maximal de trois ans)
3
Recours à une procédure de modification ou de révision du PLU
BILAN Trois procédures à mettre en oeuvre avec, pour chaque procédure, un délai court et contraint (trois ans) pour assurer la mise en compatibilité |
1 Calculé à partir de la date d'approbation du SCOT
2 Calculé à partir de la date d'approbation du PDU
3 Calculé à partir de la date d'approbation du PLH
2.2. Nouveau dispositif
L'analyse de la compatibilité du PLU avec le SCOT, le PDU et le PLH s'opère au plus tard l'année N + 3.
En cas d'une compatibilité avec les trois documents :
Ä soit la collectivité recourt à une procédure de modification du PLU,
Ä soit la collectivité recourt à une procédure de révision du PLU 104 ( * ) ,
Ä soit la collectivité recourt à une nouvelle procédure de mise en compatibilité.
Année de lancement de la procédure |
Année d'approbation du PLU rendu compatible avec les documents d'urbanisme supérieurs |
||
N + 4 |
N + 5 |
N + 6 |
|
Recours à une procédure de modification du PLU - en début d'année N + 4 - en début d'année N + 5 - en début d'année N + 6 |
X |
X |
X |
Recours à une procédure de révision du PLU - en début d'année N + 4 - en début d'année N + 5 |
X |
X |
|
Recours à la nouvelle procédure de mise en compatibilité du PLU - en début d'année N + 4 - en début d'année N + 5 - en début d'année N + 6 |
X |
X |
X |
BILAN Une seule procédure (au lieu de trois) à mettre en oeuvre pour assurer la mise en compatibilité du PLU avec les documents d'urbanisme supérieurs, avec un délai plus souple et moins contraint (l'approbation du PLU rendu compatible avec les trois documents d'urbanisme supérieurs peut intervenir entre les années N + 4 et N + 6. |
Simplifier la mise en compatibilité des PLU - Nouveau délai et nouvelle procédure simplifiée de mise en compatibilité du PLU avec les documents d'urbanisme postérieurs (ARTICLE 3) |
||
Dispositif retenu |
Introduction d'une nouvelle procédure unique simplifiée permettant d'assurer la mise en compatibilité d'un PLU avec l'ensemble des documents d'urbanisme supérieurs. |
|
Objectif poursuivi |
Simplifier la mise en compatibilité des PLU. |
|
Intelligibilité et clarté |
Dispositif clair et intelligible |
|
Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Absence de risque d'inconstitutionnalité |
Au regard des normes internationales et européennes |
Absence de risque d'inconventionnalité |
|
Incidences sur
|
Incidences sur la jurisprudence |
Absence d'incidences sur la jurisprudence |
Incidences sur le nombre de jugements |
Absence d'incidences sur le nombre de jugements |
|
Incidences sur les délais de jugement |
Absence d'incidences sur les délais de jugement |
|
Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Le nouveau dispositif permettra la réduction du délai de réalisation des projets qui nécessitent une mise en compatibilité du PLU avec des documents d'urbanisme supérieurs. |
|
Incidences macroéconomiques |
Le dispositif proposé permettra une réduction du nombre d'enquêtes publiques et entrainera donc des économies pour les collectivités territoriales. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Le dispositif proposé constitue un réel article de simplification pour les collectivités territoriales. Il réduira le nombre de procédures à mettre en oeuvre et entrainera des économies pour les collectivités territoriales concernées. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Le dispositif proposé a des répercutions favorables auprès des acteurs économiques dans la mesure où il permet de dissocier, sur une période plus longue, la question de la faisabilité juridique de l'opération et celles relatives à la compatibilité du PLU avec les documents d'urbanisme supérieurs. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Le dispositif proposé entraine un gain de temps au profit des citoyens, compte tenu du remplacement de plusieurs enquêtes publiques par une seule enquête publique. |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 4 DE LA PROPOSITION DE LOI
SÉCURISER LES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT EN CAS D'ANNULATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME -
CRISTALLISATION DES RÈGLES POUR LA DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUIRE À L'INTÉRIEUR DU LOTISSEMENT, EN CAS D'ANNULATION DU PLU (ARTICLE 4)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
L'objectif de cet article est de faire en sorte que l'annulation d'un PLU postérieurement à la délivrance d'un permis d'aménager mais antérieurement à la délivrance des permis de construire subséquents n'entraîne pas le rejet de ces demandes d'autorisation de construire du fait de la remise en vigueur du document d'urbanisme antérieur au PLU annulé . En tout cas dès lors que l'annulation du PLU est fondé sur des motifs d'illégalité externe (incompétence, forme, procédure...°).
Actuellement, suite à l'annulation d'un PLU, les permis d'aménager délivrés avant l'annulation sont juridiquement sécurisés. Toutefois, cette situation est insatisfaisante, car une opération d'aménagement n'a de sens que si elle débouche sur la réalisation des constructions. Donc sécuriser le PA n'a pas de sens si, derrière, les PC ne sont pas accordés. La sécurisation juridique des autorisations d'aménagement délivrées avant l'annulation doit donc englober le PA et les PC subséquents.
Actuellement, selon le SNAL, l'achèvement de quelques deux cents projets d'aménagement serait empêché du fait d'annulations de PLU intervenues entre un permis d'aménager et les permis de construire.
2. Articles impactés
Article L. 442-14 du code de l'Urbanisme.
Article L. 442-15 du code de l'Urbanisme.
3. Dispositif retenu
La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 442-15. - Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu est annulé postérieurement au permis d'aménager pour un motif de légalité externe, le permis de construire est, pendant une durée de trois [deux ? un ?] ans, refusé, accordé ou assorti de prescriptions sur le fondement des règles applicables à la date à laquelle le permis d'aménager a été accordé. »
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Les dispositions du présent article sont applicables aux permis de construire délivrés à compter de la date correspondant à l'expiration du délai d'un mois à compter de la publication de la PPL au JO.
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
1. D'une part, l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme fixe comme règle que l'annulation d'un plan local d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le PLU ou le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur.
Les effets de l'annulation d'un PLU sur un permis de construire ont été précisés par le Conseil d'État dans un arrêt du 16 novembre 2009 (req n° 308623, SARL les Résidences de Cavalière).
Dans cette affaire, le Conseil d'État énonce le considérant de principe suivant :
« Considérant que, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, ni à demander l'annulation de ce permis par voie de conséquence de celle du document sur le fondement duquel il a été accordé ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que l'annulation pour excès de pouvoir d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur . »
3. D'autre part, l'article L. 442-14 du code de l'Urbanisme garantit la stabilisation des règles d'urbanisme applicables dans les lotissements.
Aux termes de l' article L. 442-14 du code de l'urbanisme :
« Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. »
3. Il en résulte que lorsqu'un permis d'aménager a été délivré en application d'un PLU, que ce permis d'aménager est purgé de tout recours et que le PLU fait l'objet d'une annulation 105 ( * ) , les permis de construire délivrés à l'intérieur du lotissement seront dans la plupart des cas annulés.
Toutefois, ce dispositif ne s'applique pas lorsque le PLU est annulé, comme l'a jugé le Conseil d'État dans son arrêt du 23 juillet 2014 (req n°368078).
4. Le dispositif ne peut s'appliquer, comme cela est précisé dans le PPL, qu'en cas d'annulation pour un motif d'égalité externe.
En effet, si l'annulation partielle d'un PLU est prononcée en raison, par exemple, d'une erreur manifeste d'appréciation qui entache un zonage, le permis de construire ne pourra pas être délivré sur le fondement du PLU annulé.
5. Le dispositif n'indique pas s'il s'applique exclusivement en cas d'annulation définitive du PLU, ou non.
Cependant, cette précision n'est pas nécessaire.
En effet, le dispositif aura vocation à s'appliquer également lorsque le jugement portant annulation du PLU n'est pas revêtu de l'autorité définitive de la chose jugée, dans la mesure où il aura, par exemple, fait l'objet d'un appel.
Même si la Cour Administrative d'Appel venait à infirmer la position des premiers juges, par exemple, en jugeant que le PLU serait régulier, le permis de construire qui aura été délivré, s'il ne pourra pas avoir, certes, pour fondement, le nouveau dispositif, dans la mesure où le PLU sera censé n'avoir jamais été annulé compte tenu de la portée rétroactive de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel, le permis de construire pourra avoir néanmoins pour fondement, le PLU, dès lors que la Cour Administrative d'Appel l'aura jugé régulier.
6. Pour l'ensemble des motifs qui précédent, le dispositif proposé est clair et intelligible.
6.1 Toutefois, le dispositif ne devrait s'appliquer que si le permis d'aménager est lui-même devenu définitif lorsqu'intervient l'annulation du PLU
En effet, dans le cas où la notification du jugement portant annulation du PLU intervient alors que le permis d'aménager fait l'objet d'un contentieux devant la juridiction administrative, il existe alors un fort risque que le permis ne soit annulé compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 1, qui amènera le juge à apprécier la légalité du permis d'aménager au regard de l'ancien PLU.
Mais dans ce cas, il n'y aucune raison valable de vouloir sauvegarder les permis de construire
Telle est la raison pour laquelle afin d'assurer une meilleur clarté et intelligibilité au texte il conviendrait de restreindre le champ d'application du dispositif proposé au permis d'aménager devenus définitifs.
6.2 Le point de départ du délai pourrait être précisé.
Trois points de départ sont envisageables.
Première solution : le point de départ du délai est fixé à compter de la date d'annulation du PLU.
Cette solution présente l'inconvénient de ne pas être en cohérence avec le dispositif général de cristallisation des droits édicté par l' article L. 442-14 du code de l'urbanisme qui fixe comme point de départ du délai de cristallisation de cinq ans la date d'achèvement du lotissement.
De plus, il faudrait alors préciser si l'annulation du PLU doit être définitive ou non pour faire courir le délai.
Deuxième solution : le point de départ du délai est fixé à compter de la date à laquelle le permis d'aménager est devenu définitif.
Ce critère encourt la même remarque que la précédente : cette fixation ne serait pas cohérente avec le dispositif général de cristallisation des droits édicté par l' article L. 442-14 du code de l'urbanisme qui fixe comme point de départ la date d'achèvement du lotissement.
Troisième solution : La fixation du point de départ du délai par référence à la date d'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement.
Dans ce cas, la condition tenant à l'achèvement des travaux d'aménagement sera appréciée au regard des dispositions des articles R 462-1 et R 462-2 du code de l'urbanisme.
Ce point de départ présente deux avantages :
D'une part, il est en concordance avec la rédaction de l'article L. 442-14 relatif à la cristallisation.
D'autre part, il permet de fixer le délai le plus court car la date de délivrance du PC est plus proche de la date d'achèvement des travaux que de la date de délivrance du permis d'aménager (cf 6.3).
Il présente cependant l'inconvénient d'exclure du dispositif les acquéreurs de lots qui auront bénéficier du dispositif prévu par l'alinéa b de l'article R 442-18 qui permet la délivrance des permis de construire avant l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement 106 ( * ) .
Cet inconvénient pourrait être supprimé en précisant que le délai court à compter de la date d'achèvement des travaux du lotissement ou de la date d'achèvement des équipements desservant le lot concerné.
Au regard de ces différentes solutions, la solution la plus avantageuse parait être celle qui consiste à faire courir le délai à compter de la date d'achèvement des travaux du lotissement.
6.3 En retenant comme point de départ du délai la date d'achèvement des travaux du lotissement, le délai pourra alors être fixé à une durée d'un an.
En effet, le dépôt d'une demande de PC dans un lotissement intervient en général quelques jours seulement après l'achèvement des travaux du lotissement, de sorte que, compte tenu des délais d'instruction du PC, celui-ci sera délivré dans l'année qui suit l'achèvement des travaux du lotissement.
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
Le nouveau dispositif ne devrait pas à être assimilé à une loi de validation qui serait susceptible dès lors de méconnaitre le principe de la séparation des pourvois consacré par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
1. Certes, le nouveau dispositif peut venir limiter l'effet rétroactif de l'annulation du PLU prononcées par le juge administratif.
Pour autant, cet effet est très limité.
Le PLU annulé sera censé n'avoir jamais existé, sauf pour permettre la délivrance d'un permis de construire à l'intérieur d'un lotissement, et ce, afin de faire bénéficier les promoteurs et constructeurs du mécanisme de cristallisation des droits à construire garanti par l'article L. 442-14 du code de l'Urbanisme.
Il nous semble que d'un point de vue constitutionnel, il est parfaitement loisible au législateur d'estimer qu'il lui appartient d'apporter une dérogation générale à l'effet rétroactif d'une annulation d'un PLU, dès lors que cette dérogation générale a vocation à s'appliquer à une situation qui est bien identifiée, dans le souci de sécuriser les opérations à l'intérieur d'un lotissement.
On peut ajouter que la disposition proposée ne constitue pas une immixtion du législateur, mettant en cause l'autorité de la chose jugée par rapport au PLU dans la mesure où elle est édictée avant que les jugements ne soient rendus.
Pour l'ensemble de ces motifs, le risque d'une constitutionnalité du dispositif parait faible. L'analyse du risque est la même au regard de la compatibilité du dispositif avec l'article 6 107 ( * ) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
Le nouveau dispositif amènera le juge administratif à abandonner sa jurisprudence par laquelle il considérait que le dispositif de cristallisation des droits à construire dans les opérations de lotissement édicté par l'article L. 442-14 du code de l'Urbanisme n'avait pas vocation à s'appliquer en cas de retrait du PLU (Conseil d'État, 23 juillet 2014, n°368078) 108 ( * ) .
La solution dégagée par le Conseil d'État n'est pas cantonnée à l'hypothèse d'un retrait d'une délibération approuvant la modification d'un document d'urbanisme.
Elle était transposable en cas d'annulation d'un document d'urbanisme.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux
Le nouveau dispositif pourrait entrainer une très légère diminution du nombre de contentieux, dans la mesure où il vient à sécuriser la délivrance des permis de construire délivrés à l'intérieur des lotissements.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
Le dispositif n'a pas d'impact significatif sur les délais de jugement.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
Le dispositif permettra la réduction des délais de réalisation d'opérations de construction de lotissements en cas d'annulation du plan local d'urbanisme.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
L'effet macroéconomique du dispositif est très difficile à évaluer.
Il dépend du nombre de permis de construire qui sont délivrés dans les hypothèses envisagées par la nouvelle disposition proposée.
Même si ce nombre est élevé, l'effet macroéconomique ne devrait pas être significatif.
De plus, le dispositif ne devrait s'appliquer que si le permis d'aménager n'a pas été annulé.
Or, s'il est fréquent, en cas d'opposition d'une association à un projet d'aménagement, que celle-ci conteste au contentieux, non seulement les permis de construire mais également le permis d'aménager.
2. Analyse microéconomique
a. À l'effet des collectivités territoriales
Le dispositif aura une incidence indirecte potentiellement positive sur les chantiers locaux, et directe lorsque la collectivité est à l'initiative d'un aménagement bloqué en raison d'un contentieux relatif au PLU.
b. À l'effet des acteurs économiques
Le dispositif a un effet positif à l'égard des acteurs économiques, dans la mesure où il vient sécuriser les permis de construire accordés à l'intérieur d'un lotissement.
c. À l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. À l'effet des juges
Le dispositif est neutre quant à la charge de travail des magistrats.
c.2. À l'effet des avocats
Le dispositif n'a pas d'effet à l'égard des avocats.
d. À l'effet des citoyens
Le dispositif aura un impact positif pour les citoyens acquéreurs d'unités d'habitation dans des lotissements, en raison de la réduction des délais de construction.
Sécuriser les opérations d'aménagement en cas d'annulation du plan local d'urbanisme - Cristallisation des règles pour la délivrance des permis de construire à l'intérieur du lotissement, en cas d'annulation du PLU (ARTICLE 4) |
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Dispositif retenu |
Sécuriser les opérations d'aménagement en cas d'annulation du plan local d'urbanisme. |
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Objectif poursuivi |
La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme est complétée par un article ainsi rédigé : « Art. L. 442-15. - Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu est annulé postérieurement au permis d'aménager pour un motif de légalité externe, le permis de construire est, pendant une durée de trois [deux ? un ?] ans, refusé, accordé ou assorti de prescriptions sur le fondement des règles applicables à la date à laquelle le permis d'aménager a été accordé. » |
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Intelligibilité et clarté |
Dispositif clair et intelligible |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Risque d'inconstitutionnalité très faible |
Au regard des normes internationales et européennes |
Risque d'inconventionnalité très faible |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Abandon de la jurisprudence du Conseil d'État qui refusait l'application de la cristallisation des droits à l'intérieur du lotissement, résultant de l'article L. 442-14 du code de l'Urbanisme, en cas d'annulation du PLU. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Aucune incidence sur le nombre de jugements |
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Incidences sur les délais de jugement |
Aucune incidence sur les délais de jugement |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Le dispositif permettra la réduction des délais de réalisation d'opérations de construction de lotissements, en cas d'annulation du plan local d'urbanisme. |
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Incidences macroéconomiques |
Très incertaines et difficiles à quantifier. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Incidence indirecte potentiellement positive sur les chantiers locaux, et directe lorsque la collectivité est à l'initiative d'un aménagement bloqué en raison d'un contentieux relatif au PLU. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Le dispositif a un effet positif à l'égard des acteurs économiques, dans la mesure où il vient sécuriser les permis de construire accordés à l'intérieur d'un lotissement. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Le dispositif aura un impact positif pour les citoyens acquéreurs d'unités d'habitation dans des lotissements, en raison de la réduction des délais de construction. |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 5 DE LA PROPOSITION DE LOI
SIMPLIFIER LES OPÉRATIONS DES ZONES D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ
FUSIONNER LES DÉLIBÉRATIONS DE CRÉATION ET DE RÉALISATION - REPORTER L'ÉTUDE D'IMPACT AU STADE DE LA RÉALISATION (ARTICLE 5)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
Cet article répond à certaines demandes de simplification exprimées par les aménageurs.
Le code de l'urbanisme exige, pour la création d'une ZAC, deux délibérations :
- la première, mentionnée à l'art. L. 311-1, complété par l'article R.* 311-2, fixe le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté ;
- la seconde, prévue à l'article R.* 311-7, approuve le dossier de réalisation de la ZAC, qui comprend :
a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ;
b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement.
Il est proposé de donner la faculté aux collectivités de fusionner ces deux délibérations, ce qui peut avoir un sens pour des projets d'aménagement de faible dimension , dont les éléments sont connus de manière précoce.
Par ailleurs, l'article 5 ouvre la faculté de reporter l'étude d'impact au moment du dossier de réalisation de la ZAC . L'étude d'impact est en effet devenue l'étape clef de la procédure de ZAC. Son contenu va encore devenir plus exigeant. Or le code de l'urbanisme impose qu'elle soit produite lors du dossier de création, c'est-à-dire à un moment où le projet n'est en général qu'esquissé, et où l'aménageur n'a pas été désigné (du moins en cas de mise en concurrence). Ceci implique que l'étude d'impact doit quasi systématiquement être complétée lors de la confection du dossier de réalisation (complément qui dans bien des cas revient à refaire une seconde étude d'impact), il en résulte un gaspillage de dépenses d'étude et surtout un allongement des délais, puisqu'une nouvelle saisie de l'autorité environnementale, s'avère alors nécessaire. Aussi est-il proposé que soient modifiés les contenus respectifs des dossiers de création et de réalisation, en reportant la production de l'étude d'impact au niveau du dossier de réalisation.
2. Article impacté
Article L. 311-1 du code de l'urbanisme
3. Dispositif retenu
L'article L. 311-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I.- Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette même délibération peut approuver également la réalisation de la zone. »
II.- L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'étude d'impact, lorsqu'elle est nécessaire, peut être produite lors de l'approbation de la création de la zone ou lors de l'approbation de sa réalisation. »
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Il est préconisé une entrée en vigueur immédiate du nouveau dispositif proposé.
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
Le dispositif proposé est d'une très grande clarté.
L'objectif poursuivi est de simplifier la procédure de création et de réalisation des ZAC.
En vue d'atteindre cet objectif d'une grande intelligibilité, l'article de la proposition de loi met en place un dispositif clair et simple.
La nouvelle rédaction de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme autorise les collectivités à adopter une seule et même délibération, couvrant à la fois la création de la ZAC et sa réalisation. Il s'agit d'une simple faculté pour les collectivités, qui l'exerceront pour leurs projets de faible dimension.
En autorisant les collectivités à reporter l'étude d'impact au moment du dossier de réalisation de la ZAC, le II de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme permet d'éviter la multiplication des études d'impact. En effet, le système antérieur, en imposant la réalisation d'une étude d'impact au moment de la création de la ZAC, entraînait de manière quasi systématique la réalisation d'un complément à l'étude d'impact au moment de la confection du dossier de réalisation.
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
Il n'existe aucun risque d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité.
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
Le dispositif est relativement neutre sur la jurisprudence, si ce n'est que le juge n'aura plus à examiner le contenu d'éventuels compléments d'étude d'impact, élaborés au stade du dossier de réalisation de la ZAC.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux
Le nouveau dispositif de fusion des délibérations de création et de réalisation de la ZAC devrait entraîner une faible diminution du nombre de contentieux dirigés contre les procédures de création de ZAC.
En effet, si les collectivités optent cette fusion, cela réduira le nombre d'acte susceptibles d'être attaqués par les éventuels opposants à la création de la ZAC.
La possibilité de reporter l'étude d'impact au moment du dossier de réalisation de la ZAC, sera en revanche sans incidence sur le nombre de contentieux en matière de création et réalisation de ZAC.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
Le nouveau dispositif ne devrait pas non plus avoir de véritables incidences sur les délais de jugement, puisque le juge administratif continuera à contrôler la légalité de la création de la ZAC et de ses modalités de réalisation, ainsi que le caractère suffisant de l'étude d'impact.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
Les délais de réalisation des projets vont connaître une réduction importante du fait de la réforme proposée.
D'abord, pour les collectivités ayant la possibilité de choisir une fusion des délibérations de création et de réalisation de la ZAC - compte tenu de la faible dimension du projet- le délai de réalisation pourra être réduit de quelques mois.
Ensuite, si les collectivités usent de la faculté de reporter l'étude d'impact au moment de la réalisation du projet, il est, là encore, très probable que ce choix aura des incidences positives sur les délais de réalisation des projets. En effet, la réalisation de l'étude d'impact au stade du dossier de réalisation de la ZAC, présente l'avantage d'éviter les compléments à l'étude d'impact initial et les allongements de délais induits par ces compléments.
Les effets de ce dispositif sur la réduction des délais de réalisation des projets sont donc très positifs.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
La mesure proposée devrait induire une augmentation du nombre de chantiers si bien que le dispositif aura un effet positif au niveau macroéconomique qu'il est difficile cependant de quantifier.
2. Analyse microéconomique
a. À l'effet des collectivités territoriales
Le nouveau dispositif aura des effets positifs à l'égard des collectivités territoriales.
D'une part, les collectivités territoriales ont, dans le cadre de leurs compétences, la possibilité de décider de conduire elles-mêmes les actions ou opérations d'aménagement. Bien que ce ne soit pas le mode de réalisation des opérations d'aménagement le plus courant, les collectivités peuvent simplement décider de réaliser, elles-mêmes, en qualité de maître d'ouvrage, une opération d'aménagement pour laquelle elles sont compétentes. En cas de réalisation en régie de l'opération d'aménagement, les collectivités gardent la responsabilité globale de la bonne fin de cette opération, à leurs entiers risques et périls, notamment les risques financiers.
A cet égard, les collectivités territoriale pourront bénéficier du nouveau dispositif, tant ce qui concerne la fusion des délibérations de création et de réalisation de la ZAC, que s'agissant du report de la production de l'étude d'impact au stade de l'approbation de la réalisation de la ZAC.
D'autre part, la mesure adoptée permettra d'augmenter le nombre de chantiers en cours de réalisation puisqu'il devrait induire une diminution du délai de réalisation des ZAC.
Or, les chantiers sont créateurs d'emploi et les entreprises générales de travaux font souvent appel à des sous-traitants PME ayant leur activité sur le territoire de la Collectivité territoriale concernée par la construction.
b. À l'effet des acteurs économiques
Les effets seront très positifs à l'égard des acteurs économiques.
Le dispositif adopté entraînera une réduction des délais de réalisation des constructions.
c. À l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. À l'effet des juges
La mesure sera relativement neutre quant à la charge de travail des magistrats.
Elle pourrait d'entraîner une diminution du nombre d'affaires à juger concernant les recours contre les délibérations de création et de réalisation de la procédure de création de ZAC.
c.2. À l'effet des avocats
La mesure n'entraîne pas d'effet significatif à l'égard des avocats.
Cependant, s'agissant des projets d'aménagement de dimension faible, le nouveau dispositif amènera les avocats à émettre des consultations moins réservées que par le passé, sur l'opportunité de recourir à la procédure de création et de réalisation d'une ZAC pour les projets de faible dimension. En effet, par le passé, les délais liés à la procédure de création et de réalisation d'une ZAC et la présence de risques de contentieux à chaque étape de la procédure, constituaient un frein au choix de la ZAC pour les projets de faible dimension.
d. À l'effet des citoyens
La mesure n'entraîne pas d'effet significatif à l'égard des citoyens.
Simplifier les opérations des zones d'aménagement concerté - Fusionner les délibérations de création et de réalisation - Reporter l'étude d'impact au stade de la réalisation (ARTICLE 5) |
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Dispositif retenu |
L'article L. 311-1 offre la possibilité aux collectivités territoriales de fusionner les délibérations de création et de réalisation de la ZAC, en introduisant la phrase suivante au deuxième alinéa de l'article L. 311-1 : « Cette même délibération peut approuver également la réalisation de la zone ». En outre, le II de l'article L. 311-1 prévoit que l'étude d'impact, lorsqu'elle est nécessaire, peut être produite lors de l'approbation de la création de la zone ou lors de l'approbation de sa réalisation. |
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Objectif poursuivi |
Simplifier les opérations des zones d'aménagement concerté. |
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Intelligibilité et clarté |
Le nouveau dispositif mise en place par l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme est d'une très grande clarté. |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Le dispositif est relativement neutre sur la jurisprudence, si ce n'est que le juge n'aura plus à examiner le contenu d'éventuels compléments d'étude d'impact, élaborés au stade du dossier de réalisation de la ZAC. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Le nouveau dispositif de fusion des délibérations de création et de réalisation de la ZAC devrait entraîner une faible diminution du nombre de contentieux dirigés contre les procédures de création de ZAC. |
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Incidences sur les délais de jugement |
Pas d'effet significatif puisque le juge administratif continuera à contrôler la légalité de la création de la ZAC et de ses modalités de réalisation, ainsi que le caractère suffisant de l'étude d'impact. |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
La mesure proposée entrainera une réduction des délais de réalisation des projets. |
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Incidences macroéconomiques |
La mesure proposée aura un effet positif au niveau macroéconomique qu'il est difficile cependant de quantifier. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Le nouveau dispositif aura des effets positifs à l'égard des collectivités territoriales. En cas de réalisation d'une opération d'aménagement en régie, les collectivités territoriale pourront bénéficier du nouveau dispositif, tant ce qui concerne la fusion des délibérations de création et de réalisation de la ZAC, que s'agissant du report de la production de l'étude d'impact au stade de l'approbation de la réalisation de la ZAC. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Les effets seront très positifs à l'égard des acteurs économiques. Le dispositif adopté entraînera une réduction des délais de réalisation des constructions. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
La mesure n'entraîne pas d'effet significatif à l'égard des citoyens. |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 6 DE LA PROPOSITION DE LOI
INSTAURER UNE CONFÉRENCE DE CONCILIATION ET D'ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS LOCAUX -
FAVORISER LE DIALOGUE ET LA COMMUNICATION ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE D'URBANISME (ARTICLE 6)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
Plusieurs élus et professionnels regrettent régulièrement un déficit de dialogue entre services de l'État, porteurs de projets et collectivités territoriales. Est également critiqué le manque de disponibilité des services de l'État dont le point de vue diffère parfois selon les services consultés.
Le premier paragraphe crée un chapitre IV au titre préliminaire du livre premier du code de l'urbanisme, et comprend quatre articles consacrés au dialogue entre collectivités territoriales et services de l'État.
L'article L.106-1 consacre la nomination d'un référent juridique unique chargé de conseiller et informer les porteurs de projets et les élus en matière d'aménagement, d'urbanisme et de construction. La nomination dans chaque département de ce référent juridique unique en matière d'urbanisme - qui serait désigné par le préfet - apparaît comme non seulement nécessaire mais indispensable. Ce référent juridique unique en matière d'urbanisme aurait pour mission de donner tout conseil et information aux porteurs de projets et aux collectivités. Sous l'autorité du Préfet, ce référent pourrait animer des réunions avec les instructeurs en charge de l'urbanisme au sein des collectivités. L'objectif est ici de s'assurer que l'État parle d'une seule et même voix et continue d'assurer pleinement son rôle de conseil en matière d'ingénierie territoriale dans nos territoires.
L'article L.106-2 créé une conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux. En effet, la consultation nationale réalisée par le groupe de travail a montré la très forte défiance éprouvée par les élus locaux à l'égard de services de l'État jugés peu disponibles et plus répressifs que facilitateurs. L'article transforme la commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme, aujourd'hui en sommeil, en véritable instance de concertation État-collectivités, collectivités le cas échéant accompagnées des porteurs de projets, en élargissant ces attributions. Cette conférence, présidée par le préfet, aurait un rôle de consultation ou de concertation en amont sur les projets locaux qui lui seraient transmis par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de la commune d'implantation. Elle comprendrait les services de l'État susceptibles d'être concernés par le projet présenté et favoriserait l'émergence d'une approche transversale des projets par ces services. Cette conférence n'aurait pas de caractère décisionnel, d'une part, pour éviter de donner prise aux contentieux et, d'autre part, pour ne pas créer une étape supplémentaire dans les processus de décision.
Le troisième alinéa de l'article donne également à cette commission un rôle de remontée des difficultés relatives à l'application des normes d'urbanisme , permettant de pallier la fragilité existante en la matière signalée par le Gouvernement.
L'article L.106-3 charge le Préfet de remettre au Gouvernement un rapport annuel en matière de simplification. Sur la base notamment des travaux de la conférence, ce rapport reprendrait et analyserait les difficultés rencontrées et les propositions de simplification éventuelles.
Enfin, l'article L.106-4 prévoit la remise d'un rapport annuel consacré à la politique menée en matière de simplification par le Gouvernement . S'appuyant notamment sur une analyse des rapports départementaux, le Gouvernement remettrait chaque année au Parlement un rapport sur la politique qu'il entend conduire en matière d'application des normes et de simplification dans la mise en oeuvre des projets locaux d'urbanisme et d'aménagement.
Le deuxième paragraphe procède à une coordination des références, en supprimant en conséquence la section 6 du chapitre II du titre III du livre premier du code de l'urbanisme.
2. Article impacté
Article L. 132-14 du code de l'urbanisme supprimé :
« Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation chargée, à titre principal, de rechercher un accord entre l'autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives. »
3. Dispositif retenu
Le livre premier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I.- Le titre préliminaire est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dialogue entre les collectivités territoriales et l'État
« Art. L. 106-1. - Les porteurs de projets et les collectivités territoriales disposent d'un référent juridique unique nommé par le représentant de l'État dans le département qui leur apporte conseil et information pour les dossiers dont l'instruction concerne les services de l'État dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'environnement.»
« Art. L. 106-2. - Il est institué, dans chaque département, une conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux chargée de rechercher un accord entre l'autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.
« Cette conférence peut être également saisie, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune d'implantation, de tout projet d'aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l'État est nécessaire jusqu'à cette décision ou cet avis.
« Cette conférence peut être saisie de toute difficulté de mise en oeuvre de dispositions législatives ou règlementaires en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction. Elle peut formuler des propositions de simplification. »
« Art. L. 106-3. - En s'appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l'article L. 106-2 du présent code, le représentant de l'État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d'application des normes à l'occasion de la mise en oeuvre des projets locaux d'urbanisme et d'aménagement, assorti de ses propositions en matière de simplification. »
« Art. L. 106-4.- Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur la politique qu'il entend conduire en matière de simplification dans la mise en oeuvre des projets locaux d'urbanisme et d'aménagement.»
II. - En conséquence, la section 6 du chapitre II du titre III est abrogée.
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Il est préconisé une entrée en vigueur immédiate du nouveau dispositif proposé.
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
Les nouveaux articles L. 160-1 à L. 160-4 résultant de l'article 6 de la proposition de loi entraînent une plus grande clarté et efficacité de l'ensemble du dispositif.
L'article L. 132-14 instituait une commission de conciliation charger de rechercher un accord entre l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.
Or, cette instance n'était que très rarement saisie, et ses possibilités d'intervention demeuraient très limitées.
Dès lors, le dispositif initialement retenu manquait d'efficacité.
En effet, il est impératif de rétablir le lien entre les services de l'État et les collectivités territoriales en matière d'urbanisme, et d'aménagement du territoire.
La création d'un référent juridique unique en matière d'urbanisme permet d'assurer la représentation de l'État dans chaque département en matière d'urbanisme.
L'élargissement des attributions de la conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux rend ce dispositif plus cohérent, et favorise une approche transversale des projets locaux.
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
Il n'existe aucun risque d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité.
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
Cette mesure n'aura aucune incidence sur la jurisprudence.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux.
Le nouveau dispositif proposé ne devrait pas entraîner une augmentation du nombre des contentieux dirigés contre des autorisations d'urbanisme, dès lors que la conférence et le référent juridique n'auront aucun pouvoir décisionnel.
Au contraire, il devrait entraîner une baisse dans la mesure où ces nouvelles instances auront pour attribution essentielle d'apporter un conseil avisé sur l'application des normes d'urbanismes lors de la mise en oeuvre de projets locaux.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
Cette mesure n'aura aucune incidence sur les délais de jugement.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
En favorisant une approche transversale des projets de construction, ce nouveau dispositif permettra un examen du projet en amont, ainsi qu'un contrôle de sa faisabilité au regard des normes d'urbanisme applicables.
La communication avec les services de l'État concernés sera facilitée, ce qui permettra d'obtenir les autorisations nécessaires plus rapidement.
Ce qui pourrait avoir indirectement pour effet de réduire les délais de réalisation des projets.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
Le dispositif ne devrait pas entraîner un effet significatif au niveau macro-économique.
2. Analyse microéconomique
a. À l'effet des collectivités territoriales
Le nouveau dispositif aura des effets positifs à l'égard des collectivités territoriales.
D'une part, les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage de certains équipements publics, et sont donc amenées à avoir la qualité de porteur de projets locaux.
À cet égard, elles pourront bénéficier du nouveau dispositif en sollicitant le référent juridique unique ou la conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux.
D'autre part, la mesure adoptée permettra une meilleure communication entre services de l'État et collectivités territoriales.
Elle facilitera la consultation de l'État par les services locaux.
b. À l'effet des acteurs économiques
Les effets seront positifs à l'égard des acteurs économiques.
Les investisseurs ou promoteurs immobiliers pourront consulter le référent juridique unique ou la conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux, pour tout conseil et information sur les projets envisagés.
c. À l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. À l'effet des juges
La mesure sera neutre quant à la charge de travail des magistrats.
c.2. À l'effet des avocats
La mesure proposée n'entraîne pas d'effet significatif à l'égard des avocats.
d. À l'effet des citoyens
Les citoyens ne seront pas directement concernés par ce nouveau dispositif.
Instaurer une conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux - Favoriser le dialogue et la communication entre l'État et les collectivités territoriales en matière d'urbanisme (ARTICLE 6) |
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Dispositif retenu |
Création d'un référent juridique unique en matière d'urbanisme et d'une conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux. |
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Objectif poursuivi |
Favorisation du dialogue entre collectivités territoriales et services de l'État. |
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Intelligibilité et clarté |
Dispositif plus efficace par rapport à l'ancienne commission départementale de conciliation. |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Aucune |
Incidences sur le nombre de jugements |
Cette mesure pourrait indirectement entraîner une diminution du nombre de contentieux relatif aux autorisations d'urbanisme. |
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Incidences sur les délais de jugement |
Aucune |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
La mesure proposée entrainera une réduction des délais de réalisation des projets. |
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Incidences macroéconomiques |
Aucune |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Le nouveau dispositif aura des effets positifs à l'égard des collectivités territoriales, en facilitant la communication avec les services de l'État. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Les effets seront positifs à l'égard des acteurs économiques, en facilitant la communication avec les services de l'État. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Aucune |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 7 DE LA PROPOSITION DE LOI
CLARIFIER ET RÉDUIRE DES DÉLAIS EN MATIÈRE D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
PRÉCISER LE DÉLAI DE DÉPÔT DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC - SÉCURISER LE DÉLAI DE TROIS MOIS FIXÉ POUR LA PRESCRIPTION DE FOUILLES - SUPPRIMER LE DÉLAI DE VALIDITÉ DE CINQ ANS DE LA DÉCISION DE RENONCIATION DE L'ÉTAT À PRESCRIRE UN DIAGNOSTIC (ARTICLE 7)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
La question des délais de réalisation des opérations d'archéologie préventive est fréquemment évoquée par les aménageurs et les élus locaux comme l'un des freins potentiels à leurs projets. Pour autant, il ne saurait être question de fragiliser le dispositif français de protection des vestiges archéologiques. Le présent article préserve ainsi un équilibre entre la préservation de ces vestiges et la nécessité de faciliter les projets locaux.
Le premier paragraphe prévoit que le délai de trois mois dont dispose le préfet de région pour prescrire une fouille court dès lors que le préfet de région a reçu le rapport de diagnostic . Au-delà de ce délai, l'État est réputé avoir renoncé aux fouilles. Il s'agit de consolider ce délai légal de trois mois, fixé par l'article L.522-2 du code du patrimoine, largement neutralisé par deux décisions du 8 février 2011 et du 19 février 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon puis le Conseil d'État. Ces juridictions ont ainsi jugé, contre le tribunal administratif de Lyon, que le préfet de région pouvait de fait rouvrir le délai dès lors que le rapport de diagnostic lui paraissait insatisfaisant.
Il revient aux services de l'État, dans les trois mois que leur laisse la loi, de s'assurer de la qualité et de ce rapport et d'apporter au préfet les éventuels compléments jugés nécessaires par ce dernier pour ne pas faire indûment supporter aux pétitionnaires la charge des insuffisances des opérateurs chargés de la réalisation des diagnostics. On relèvera que, dans le cas de la jurisprudence évoquée, un transport physique sur place des services de l'État aurait permis aisément de délivrer au préfet les éléments d'information qu'il souhaitait évitant en cela un contentieux de...sept années. Ce paragraphe constitue donc un signal fort en direction des opérateurs, tous publics, de diagnostics et des services de l'État. Le paragraphe crée cependant un dispositif de notification rapide permettant d'ouvrir un dialogue État-opérateur pour pousser ce dernier à consolider, dans les limites du délai légal, son rapport. En l'absence de réaction de l'opérateur ou de manière concomitante, il reviendra au service régional d'archéologie, actionné par le préfet, de compléter l'information de l'État. En l'absence de notification à l'opérateur sur le caractère insuffisant de son rapport, celui-ci est réputé complet.
Ce paragraphe prévoit par ailleurs la fixation, par le préfet, d'un nouveau délai, pour la réalisation du rapport de diagnostic de façon à donner de la prévisibilité aux acteurs . Jusqu'à présent, ce délai relevait d'un accord contractuel entre l'aménageur et l'opérateur désigné par le préfet. Ce n'était qu'en cas de désaccord que ce dernier intervenait pour fixer ces délais. Cette multiplication d'étapes n'était pas sans générer potentiellement un allongement des délais. Une option aurait pu être de fixer un délai légal pour la remise du rapport de diagnostic, conformément aux demandes de nombreux acteurs économiques, mais ce délai ne correspondrait pas forcément aux besoins du terrain.
Pour assurer une préservation des vestiges, dans l'hypothèse où l'opérateur et les services de l'État se seraient trouvés dans l'impossibilité de procéder aux prescriptions nécessaires dans les délais, une possibilité d'évocation exceptionnelle du dossier par le ministre chargé de la culture est prévue. Elle présenterait l'avantage de sécuriser les services régionaux d'archéologie et d'éviter que ceux-ci ne poussent à la systématisation des prescriptions de fouilles, ce qui irait à l'encontre de l'objet de la disposition.
Le second paragraphe porte sur les projets situés hors des zones archéologiques dites « de présomption de prescription archéologique ». Dans ce cas, les aménageurs peuvent saisir l'État afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. Il s'agit d'une demande anticipée de prescription de diagnostic archéologique (DAD).
A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'État est réputé renoncer à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'État sur le territoire de la commune. Mais cette renonciation ne vaut, en l'état actuel du droit, que pendant une durée de cinq ans. Il en résulte qu'un projet d'aménagement techniquement bouclé et non soumis à prescription de diagnostic mais qui n'aurait pu être réalisé dans les cinq ans, par exemple en raison de difficultés de financement, devrait en principe à nouveau faire l'objet d'une demande anticipée de prescription de diagnostic archéologique. Ceci est d'autant plus absurde que la rédaction de l'article L. 522-4 du code du patrimoine prévoit d'ores et déjà que la renonciation de l'État à prescrire un diagnostic tombe dès lors qu'il y a modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'État sur le territoire de la commune, ce qui constitue des garanties suffisante pour la préservation d'éventuels vestiges. La rédaction actuelle de l'article est d'ailleurs peu cohérente dans la mesure où on voit mal sur quels fondements l'État pourrait prescrire un diagnostic cinq ans après le premier dossier en l'absence de nouvelles connaissances archéologiques. Le second paragraphe de l'article 9 propose donc de supprimer la limitation à cinq ans de la renonciation de l'État.
2. Articles impactés
Articles L. 522-2 et L. 522-4 du code du patrimoine
3. Dispositif retenu
I. L'article L. 522-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Article L. 522-2.- Les prescriptions de l'État concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d'impact en application du code de l'environnement. Les prescriptions de diagnostics fixent un délai maximum pour la réception du rapport de diagnostic . Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic quel qu'en soit le contenu . L'État dispose de huit jours pour notifier à son auteur et à l'aménageur que le rapport ne comporte pas l'ensemble des éléments d'information lui permettant de prendre, en toute connaissance de cause, sa décision. En l'absence de cette notification, le rapport est réputé complet. En cas de notification, l'État peut demander à l'opérateur de diagnostic de compléter son dossier avant l'expiration du délai de trois mois. Il peut aussi charger le service compétent de compléter son information dans le même déla i. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'État est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci, sauf évocation du dossier par le ministre chargé de la culture. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 522-4 du même code, les mots « pendant une durée de cinq ans » sont supprimés.
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
L'entrée en vigueur immédiate du dispositif prévu à l'article L. 522-2 est susceptible de créer une insécurité pour les dossiers en cours d'instructions. C'est pourquoi il est préconisé une entrée en vigueur différée.
Il est préconisé une entrée en vigueur immédiate du nouveau dispositif proposé à l'article L. 522-4.
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
La nouvelle rédaction des articles L. 522-2 et L. 522-4 du code du patrimoine résultant de l'article 7 de la proposition de loi entraîne une plus grande clarté de l'ensemble du dispositif.
L'objectif poursuivi est de clarifier et réduire les délais en matière d'archéologie préventive.
(i) En vue d'atteindre cet objectif d'une grande intelligibilité, le nouvel article L. 522-2 du code du patrimoine met en place un dispositif clair et simple, à chaque étape du dialogue État-Opérateur.
Les prescriptions de diagnostic doivent désormais fixer un délai maximum pour la réception du rapport de diagnostic, ce qui permet d'éviter les longueurs inutiles et les reports.
De même, la question du caractère incomplet du rapport de diagnostic est également clarifiée. Les différentes étapes suivant le dépôt du rapport de diagnostic sont précisées par le nouvel article L. 522-2 du code de l'urbanisme, afin d'éviter les allongements de délais imprévisibles pour le maître d'ouvrage :
- L'État dispose désormais d'un délai de huit jours à compter de la réception du rapport de diagnostic, pour demander les compléments nécessaires ;
À ce titre, il convient de préciser dans la rédaction de l'article proposée, le point de départ du délai de huit jours : « L'État dispose de huit jours à compter de la réception du rapport de diagnostic pour notifier à son auteur et à l'aménageur que le rapport ne comporte pas l'ensemble des éléments d'information lui permettant de prendre, en toute connaissance de cause, sa décision. »
- En tout état de cause, l'État doit se prononcer sur les prescriptions de fouilles dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport ;
- Passé ce délai de trois mois, l'État est réputé avoir renoncé à édicter les prescriptions de fouilles, sauf évocation exceptionnelle du dossier par le Ministre chargé de la culture. Cette évocation exceptionnelle par le Ministre est une garantie pour la préservation des vestiges, en cas d'impossibilité pour les services de procéder aux prescriptions nécessaires dans les délais.
Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L. 522-2 du code du patrimoine permet de garantir le respect des délais prévus pour l'élaboration des prescriptions de fouille, tout en préservant le dispositif de protection des vestiges archéologiques.
(ii) Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l'article L. 522-4 du code du patrimoine vient corriger un dispositif peu cohérent et présentant des inconvénients important du point de vue de la sécurité juridique.
Le dispositif antérieur fixait à cinq ans la durée de validité de la décision de renonciation de l'État à prescrire un diagnostic, ce qui rendait fragile les projets d'aménagement n'ayant pu être réalisés dans les cinq ans, sans pour autant présenter de garantie pour la préservation des vestiges archéologiques.
La suppression de la durée de validité de cinq ans de la décision de renonciation de l'État à prescrire un diagnostic vient donc clarifier le dispositif, sans remettre en cause la faculté déjà ouverte à l'État, de revenir sur sa décision en cas de modification substantielle du projet ou de ses connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
Il n'existe aucun risque d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité.
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
Le dispositif est relativement neutre sur la jurisprudence, sauf en ce qui concerne l'analyse du caractère complet du rapport de diagnostic, puisque le juge administratif n'aura plus à examiner les questions liées au caractère complet et suffisant du rapport de diagnostic pour fixer le point de départ du délai de trois mois pour l'élaboration des prescriptions de fouilles.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux
Le nouveau dispositif n'aura pas d'effet significatif sur le nombre de contentieux.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
Le nouveau dispositif aura des incidences relativement faibles sur les délais de jugement, puisque le juge administratif n'aura plus à examiner les questions liées au caractère complet et suffisant du rapport de diagnostic pour fixer le point de départ du délai de trois mois pour l'élaboration des prescriptions de fouilles.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
Les délais de réalisation des projets vont connaître une réduction importante du fait de cette réforme.
D'abord, en fixant un délai pour l'élaboration du rapport de diagnostic, les reports de délais habituellement rencontrés seront évités.
Ensuite, le délai incompressible de trois mois imparti à l'État pour élaborer des prescriptions de fouille (ou renoncer à ces prescriptions) conduira incontestablement à une réduction importante des délais de réalisation des projets.
Les effets du dispositif introduit à l'article L. 522-2 du code du patrimoine sur la réduction des délais de réalisation des projets sont donc très positifs.
En revanche, la modification apportée à l'article L. 522-4 du code du patrimoine sera quant à elle dépourvue d'effets significatifs sur les délais de réalisation des projets.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
La mesure proposée devrait induire une augmentation du nombre de chantiers si bien que le dispositif aura un effet positif au niveau macroéconomique, qu'il est difficile cependant de quantifier.
2. Analyse microéconomique
a. À l'effet des collectivités territoriales
Le nouveau dispositif présente des avantages à l'effet des collectivités territoriales, notamment lorsqu'elles agiront comme maître d'ouvrage de l'opération concernée par l'archéologie préventive.
La fixation d'un délai pour l'élaboration du rapport de diagnostic constitue une première garantie quant au point de départ du délai de trois mois à compter duquel l'État peut prescrire des fouilles ou y renonce.
La circonstance que le délai de trois mois ait désormais un caractère incompressible (sauf évocation exceptionnelle du dossier par le Ministre de la culture) constitue une deuxième garantie importante en faveur de la réduction des délais de réalisation des opérations d'aménagement.
Par ailleurs, la mesure adoptée permettra d'augmenter le nombre de chantiers en cours de réalisation puisque les délais de réalisation seront réduits.
Or, les chantiers sont créateurs d'emploi et les entreprises générales de travaux font souvent appel à des sous-traitants PME ayant leur activité sur le territoire de la Collectivité territoriale concernée par la construction.
b. À l'effet des acteurs économiques
Les effets seront très positifs à l'égard des acteurs économiques.
Le dispositif adopté à l'article L. 522-2 du code du patrimoine leur permettra d'évaluer plus précisément les délais à prendre en compte au titre de l'archéologie préventive et leur garantit une réduction des délais de réalisation des constructions.
De même, la suppression du délai de cinq ans prévu à l'article L. 522-4 du code du patrimoine sécurisera les projets des acteurs économiques.
c. À l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. À l'effet des juges
La mesure sera relativement neutre quant à la charge de travail des magistrats, si ce n'est qu'ils n'auront plus à s'interroger sur le caractère complet du rapport de diagnostic, pour déterminer le point du départ du délai de trois mois fixé pour l'élaboration des prescriptions de fouilles.
c.2. À l'effet des avocats
La mesure n'entraîne pas d'effet significatif à l'égard des avocats. Cependant, ces derniers pourront apporter à leurs clients des réponses plus précises et moins aléatoires, concernant les délais à prendre en compte pour la réalisation des projets concernés par l'archéologie préventive.
d. À l'effet des citoyens
Elle a un effet indirect favorable aux citoyens qui déposent des demandes de permis de construire dans la mesure où elle contribuera potentiellement à une réduction des délais de jugement en cas de recours contentieux.
Clarifier et réduire des délais en matière d'archéologie préventive - Préciser le délai de dépôt du rapport de diagnostic - Sécuriser le délai de trois mois fixé pour la prescription de fouilles - Supprimer le délai de validité de cinq ans de la décision de renonciation de l'État à prescrire un diagnostic (ARTICLE 7) |
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Dispositif retenu |
Le nouveau dispositif de l'article L. 522-2 du code du patrimoine est le suivant : les prescriptions de diagnostic doivent désormais fixer un délai maximum pour la réception du rapport de diagnostic. L'État dispose désormais d'un délai de huit jours à compter de la réception du rapport de diagnostic, pour demander les compléments nécessaires. En tout état de cause, l'État doit se prononcer sur les prescriptions de fouilles dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport. Passé ce délai de trois mois, l'État est réputé avoir renoncé à édicter les prescriptions de fouilles, sauf évocation exceptionnelle du dossier par le Ministre chargé de la culture L'article L. 522-4 du code du patrimoine propose la suppression de la durée de validité de cinq ans de la décision de renonciation de l'État à prescrire un diagnostic. |
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Objectif poursuivi |
Clarifier et réduire les délais en matière d'archéologie préventive. |
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Intelligibilité et clarté |
La nouvelle rédaction des articles L. 522-2 et L.522-4 du code du patrimoine contribue à la mise en place d'un dispositif clair et simple, à chaque étape du dialogue État-Opérateur. |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Le dispositif est relativement neutre sur la jurisprudence, sauf en ce qui concerne l'analyse du caractère complet du rapport de diagnostic, puisque le juge administratif n'aura plus à examiner les questions liées au caractère complet et suffisant du rapport de diagnostic pour fixer le point de départ du délai de trois mois pour l'élaboration des prescriptions de fouilles.. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Le nouveau dispositif n'aura pas d'effet significatif sur le nombre de contentieux. |
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Incidences sur les délais de jugement |
Le nouveau dispositif aura quelques incidences faibles sur le délai de jugement. |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
La mesure proposée entrainera une réduction des délais de réalisation des projets. |
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Incidences macroéconomiques |
La mesure proposée un effet positif au niveau macroéconomique qu'il est difficile cependant de quantifier. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Le nouveau dispositif présente des avantages à l'effet des collectivités territoriales. La fixation d'un délai pour l'élaboration du rapport de diagnostic constitue une première garantie quant au point de départ du délai de trois mois à compter duquel l'État peut prescrire des fouilles ou y renonce. La circonstance que le délai de trois mois ait désormais un caractère incompressible (sauf évocation exceptionnelle du dossier par le ministre de la Culture) constitue une deuxième garantie importante en faveur de la réduction des délais de réalisation des opérations d'aménagement. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Les effets seront très positifs à l'égard des acteurs économiques. Le dispositif adopté à l'article L. 522-2 leur permettra d'évaluer plus précisément les délais à prendre en compte au titre de l'archéologie préventive et leur garantit une réduction des délais de réalisation des constructions. De même, la suppression du délai de cinq ans prévu à l'article L. 522-4 sécurisera les projets des acteurs économiques. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Effet indirect favorable aux citoyens. |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 8 DE LA PROPOSITION DE LOI
RENFORCER L'ASSOCIATION DES ARCHITECTES DES BÂTIMENTS DE FRANCE À LA DÉFINITION DES RÈGLES LOCALES D'URBANISME
ET LA MOTIVATION DE LEURS ACTES -
PRÉVISIBILITÉ DES AVIS DE L'ABF DANS L'INTÉRÊT DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE LA RÉALISATION DES PROJETS LOCAUX (ARTICLE 8)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
La consultation nationale réalisée par le groupe de travail sur la simplification législative du droit de l'urbanisme et de la construction a fait ressortir de manière très nette l'existence d'une forte tension entre élus, citoyens et les architectes des Bâtiments de France (ABF).
Les très nombreuses réponses reçues en la matière ont porté essentiellement sur le régime de la protection des abords des monuments historiques. En revanche, cela a rarement été le cas sur les espaces protégés de type secteurs sauvegardés, Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP). Les exceptions ont concerné quelques cas signalant une sortie de ZPPAUP justifiée, aux yeux de l'élu concerné, par la complexité du dispositif.
Il ressort des critiques portant sur le régime de la protection des abords une très grande incompréhension entre les citoyens, les élus et les ABF. Les griefs qui leur sont faits sont, à titre principal, au nombre de quatre :
- 1 er grief : l'imprévisibilité : ni les citoyens, ni les élus ne savent à l'avance à quoi s'attendre faute de prescriptions exprimées avant la conception des projets.
- 2 ème grief : la variabilité. Les décisions des ABF changent : d'un ABF à l'autre, parfois pour un même architecte, et, a fortiori , d'un territoire à l'autre. Ces changements se font souvent sur des bases mal comprises et qui incitent les interlocuteurs du groupe de travail à parler d'une subjectivité exagérée.
- 3 ème grief : l'inégalité. Les deux points précédents donnent le sentiment à de nombreux répondants que tout le monde n'est pas traité sur un pied d'égalité, ni dans le temps, ni dans l'espace.
- 4 ème grief : le pointillisme : certaines réponses déplorent que le fait de rendre un avis ponctuel sur un projet sans prescriptions plus générales -encore une fois nous sommes dans le champ de la protection des abords- ne constitue qu'un système partiel de protection du patrimoine.
Dans le même temps, le groupe de travail a souhaité préserver le modèle français de protection des abords et prolonger la refonte de ce régime engagée la loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine [à modifier selon état d'avancement du PJL]. Cette loi, en effet, a prévu que la protection des abords serait désormais applicable à des périmètres délimités par l'autorité administrative et remplaçant le fameux périmètre automatique de cinq cents mètres avec covisibilité.
Le groupe de travail a souhaité aller plus loin et davantage associer l'ABF à l'élaboration des règles d'urbanisme dans les périmètres considérés de façon à remédier aux griefs précités. L'enjeu à ses yeux est de contribuer à ce qu'une relation de confiance soit retissée pour le plus grand bénéfice de la protection du patrimoine et de la réalisation des projets locaux.
Pour tenir compte de la nécessité d'instituer un dispositif vraiment utile et adapté aux situations de terrain, comme pour éviter un engorgement des services des ABF, il vous est proposé de prévoir une expérimentation de trois ans.
Le premier paragraphe de l'article fixe le cadre temporel et procédural de cette expérimentation. Sa durée serait de trois ans [quatre, cinq ?]. Elle serait réalisée sur la base du volontariat des collectivités ou de leurs groupements. Le préfet recevrait les candidatures et serait amené à établir une priorité entre les dossiers selon le degré d'engagement des collectivités, le périmètre considéré, mais aussi les possibilités de traitement par le service territorial de l'architecture et du patrimoine. Cet examen par l'État est une deuxième garantie visant à éviter l'engorgement des services des ABF .
Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation, et sur la base des remontées du terrain, le Gouvernement présenterait au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. À partir de ce rapport, le parlement serait amené soit à ne pas renouveler l'expérimentation, soit à la généraliser moyennant d'éventuelles adaptations.
Il va de soi que l'esprit de cette disposition exige que les préfets, tout en priorisant les candidatures, en acceptent suffisamment pour que l'expérimentation ait un sens.
Toujours pour donner du temps aux services territoriaux de l'architecture et du patrimoine, aux représentants de l'État comme aux collectivités pour s'approprier le nouveau dispositif, une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi est prévue avant que puisse démarrer les expérimentations . Cette entrée en application différée devra être mise à profit pour établir le dialogue entre les parties prenantes, étudier les premiers dossiers, et laisse le temps au pouvoir règlementaire pour organiser ses services à cet effet.
Une fois la candidature retenue, le deuxième paragraphe offre la faculté à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme de demander à l'ABF ses prescriptions pour ce périmètre. Si l'ABF ne propose pas de prescriptions pour ce périmètre, il devra le justifier et ces décisions ultérieures devront être motivées sur le fondement des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter à l'immeuble protégé au titre des abords. Cette précision permet de mieux encadrer la motivation des avis des ABF qui a souvent fait l'objet de critiques comme portant parfois davantage sur les projets eux-mêmes que sur leurs conséquences en matières de préservation du monument protégé au titre des abords.
Lorsque l'ABF propose des prescriptions, le texte ouvre, à son troisième paragraphe , une seconde faculté aux autorités locales: intégrer [ou annexer] les prescriptions de l'ABF au règlement du plan local d'urbanisme. Mais si le dialogue entre collectivités et ABF ne porte pas de fruit, la situation en restera au statu quo ante . Le paragraphe associe à l'usage de cette faculté une règle de motivation : dans ce cas, l'ABF devra motiver ses décisions sur le fondement de ses propres prescriptions.
Le quatrième paragraphe ouvre les mêmes facultés à l'occasion de la délimitation des nouveaux périmètres prévus par la loi. L'intégration des prescriptions de l'ABF pourra se faire directement à cette occasion sans attendre la révision ou la modification du PLU.
**********
Cet ensemble de dispositions renforce significativement la protection des abords des monuments historiques en permettant à l'ABF et aux autorités locales de travailler ensemble pour garantir une protection globale de ces abords. Expérimental , le dispositif pourra être évalué de façon à s'assurer de sa pertinence et de son efficacité. Faisant l'objet d'un filtrage par l'État, il ne présente aucun risque d'engorger les services des ABF. Entrant en application de manière différée , il permet aux parties prenantes de s'organiser en amont sans précipitation. Par ailleurs, loin de fixer un cadre restrictif aux élus, il leur offre de nouvelles facultés sans les contraindre les rendant davantage acteurs de la protection du patrimoine. Dans le même temps, sa mise en oeuvre permettra aux porteurs de projets de connaître à l'avance les conditions de réalisation de leurs projets et de bénéficier ainsi d'une visibilité sur les exigences qui pourront leur être signifiées. Par la publication des actes des ABF comme par le renforcement de leur motivation, il assurera une appropriation progressive des enjeux du patrimoine par l'ensemble des parties concernées.
Au total, votre groupe de travail en attend une plus grande confiance entre les acteurs et une fluidité dans les décisions, gages essentiels de simplifications au quotidien .
2. Article impacté
Ce dispositif, qui est dérogatoire du droit commun, n'impacte aucune disposition spécifique, et vient seulement s'ajouter à l'ordonnancement juridique, à titre expérimental.
3. Dispositif retenu
I. - À titre expérimental et pour une durée de trois [quatre, cinq ?] ans à compter du sixième mois de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, les autorités compétentes en matière de plan local d'urbanisme peuvent se porter candidates auprès du représentant de l'État dans le département pour bénéficier des conditions du présent article.
Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner.
II. - Dans ce cadre de l'association de l'État mentionné à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme a la faculté de demander à l'architecte des bâtiments de France de proposer ses prescriptions pour la protection au titre des abords prévue aux articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine. Le cas échéant, l'architecte des bâtiments de France motive son refus de ne pas proposer les prescriptions demandées.»
III. - Lorsque l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, conformément au I décide d'intégrer [ou d'annexer au PLU ?] au règlement du plan local d'urbanisme les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, l'autorisation préalable requise conformément à l'article L. 621-32 (numérotation après LCAP) du code du patrimoine est motivée sur le fondement de ces prescriptions.
En l'absence de propositions de prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, la motivation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France est fondée sur les atteintes que la construction projetée est susceptible de porter à l'immeuble protégé au titre des abords.»
IV. - À l'occasion de l'instruction du projet de périmètre dont la délimitation est prévue par l'article L. 621-31 [après adoption LCAP] du code du patrimoine, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme a la faculté de demander à l'architecte des bâtiments de France de proposer ses prescriptions pour la protection au titre des abords conformément au I. Ces propositions sont soumises à l'enquête publique prévue pour la délimitation du périmètre de protection.
L'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme peut intégrer [ou d'annexer au PLU ?] ces prescriptions au règlement du plan local d'urbanisme par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Dans ce cas, l'autorisation préalable requise conformément à l'article L. 621-32 (numérotation après LCAP) du code du patrimoine est motivée sur le fondement de ces prescriptions.
En l'absence de propositions de prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, la motivation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France est fondée sur les atteintes que la construction projetée est susceptible de porter à l'immeuble protégé au titre des abords. »
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Ce dispositif peut entrer en vigueur immédiatement sans mesure transitoire. En effet, son application reste facultative pour les autorités compétentes en matière de plan local d'urbanisme qui ont décidé de se porter candidates.
3. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
Cette disposition, qui est intelligible et claire, peut être améliorée :
- en précisant les critères sur lequel les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France sont formulées :
- soit en se fondant sur l'article R. 151-41 du code de l'urbanisme précisant que le règlement du PLU peut prévoir notamment des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;
- soit en s'inspirant de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme disposant qu'un permis peut être refusé si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- en rappelant simplement que les prescriptions sont annexées par la procédure de mise à jour du PLU des articles R.151-52 et R.153-18 du code de l'urbanisme.
L'ajout de ces prescriptions au sein du PLU est mieux adapté par une annexe au PLU que par une intégration au sein du règlement du PLU.
En effet, l'intégration au PLU nécessitera une procédure de modification du PLU assez longue, coûteuse et définitive qui n'est pas adaptée au caractère expérimental de la mesure.
Tandis que l'annexe au PLU est un mécanisme simple, pouvant entrer dans le champ des articles R.151-52 et R.153-18 du code de l'urbanisme et aisément réversible en cas de suppression de l'annexe.
Les alinéas II., III. et IV. paragraphe 2 pourraient être rédigés ainsi :
Proposition n°1 inspirée de l'article R. 151-41 du code de l'urbanisme :
« II. - Dans ce cadre de l'association de l'État mentionné à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme a la faculté de demander à l'architecte des bâtiments de France de proposer ses prescriptions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures pour la protection au titre des abords prévues aux articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine. Le cas échéant, l'architecte des bâtiments de France motive son refus de ne pas proposer les prescriptions demandées.
Proposition n°2 inspirée de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme :
« II. - Dans ce cadre de l'association de l'État mentionné à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme a la faculté de demander à l'architecte des bâtiments de France de proposer ses prescriptions tenant à la situation, à l'architecture, aux dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier pour la protection au titre des abords prévues aux articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine. Le cas échéant, l'architecte des bâtiments de France motive son refus de pas proposer les prescriptions demandée.»
Proposition de modification par mise à jour du PLU
« III. - Lorsque l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, conformément au I décide d'annexer au PLU les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France par sa mise à jour en application de la procédure prévue aux articles R.151-52 et R.153-18 du code de l'urbanisme], l'autorisation préalable requise conformément à l'article L. 621-32 (numérotation après LCAP) du code du patrimoine est motivée sur le fondement de ces prescriptions. »
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
L'article 21 de la constitution attribue le pouvoir réglementaire au Premier ministre et sa dévolution n'est admise que si une habilitation législative expresse le permet.
Le décret n°2004-374 en date du 29 avril 2004 prévoit que l e Préfet est habilité pour recevoir les délégations en disposant, et notamment qu'il « prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans la région et dans le département » . Il a « seul qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'État et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services concentrés des administrations civiles de l'État » . Il « arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'État placés sous son autorité, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs de service intéressés » .
Néanmoins, le Conseil constitutionnel a également prévu que le législateur peut confier à une autorité de l'État, autre que le Premier ministre, le soin de fixer des normes permettant de mettre en oeuvre une loi dès lors que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu (CC, DC 12 août 2004, n°2004-504, § 40).
Il a précisé également que le pouvoir réglementaire peut être confié à des autorités administratives indépendantes désignées par le législateur (CC, DC, 26 juillet 1984, n°84-173 § 4).
Il a admis aussi que le législateur pouvait déléguer au Conseil d'administration de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, le pouvoir d'établir la liste des « pays-sûrs » (CC, DC, 4 décembre 2003 n°2003-485) ; dans le même sens, le législateur a pu déléguer à l'Union Nationale des Caisses d'Assurances Maladie, le soin de fixer la participation des assurés dès lors qu'il ne confie à ces organismes qu'un pouvoir réglementaire de portée limitée tant par son champ d'application que par son contenu (CC, DC, 12 août 2004, n°20004-504 § 41).
En l'occurrence, la disposition législative attribue à l'architecte des bâtiments de France le pouvoir de proposer des prescriptions annexées au PLU qui auront une valeur réglementaire.
Le pouvoir d'émettre des prescriptions s'apparente à un pouvoir réglementaire de portée limitée tant par son champ d'application que par son contenu. Il devrait être déclaré conforme à l'article 21 de la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Néanmoins, si le législateur souhaite sécuriser la procédure, il pourrait prévoir que les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France pourraient être fixées par arrêté préfectoral.
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
Le Conseil d'État considère que le contrôle de l'architecte des bâtiments de France relève de l'appréciation souveraine des juges du fond non susceptible d'être discutée devant le juge de cassation en l'absence de dénaturation des faits.
Le juge du fond annule les avis de l'architecte des bâtiments de France insuffisamment motivés ou pour erreur de droit lorsque l'avis s'appuie sur des considérations qui ne sont pas des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques.
Le contrôle du juge amène à porter une appréciation esthétique subjective sans que des critères prédéfinis permettent de déterminer, pour le pétitionnaire, ce qui est acceptable ou interdit.
Le juge vérifie que l'atteinte à l'aspect et au caractère du monument protégé a été correctement qualifié par l'architecte des bâtiments de France au regard de la législation des monuments historiques, que l'avis soit favorable ou défavorable.
Cette situation pouvait constituer un manque de transparence et d'objectivité, source d'une insécurité juridique tant sur le positionnement de l'architecte des bâtiments de France, que sur celle du juge.
L'existence de prescriptions de l'architecte des bâtiments de France pour la protection au titre des abords, prévue aux articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine, permettra au juge un meilleur contrôle, plus objectif, si l'avis de l'architecte des bâtiments de France est justifié au regard des prescriptions qu'il a prédéfinies.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux
Les propositions de prescription de l'architecte des bâtiments de France offriront une meilleure sécurité juridique pour le pétitionnaire qui sera mieux à même d'élaborer son projet en prenant en compte les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France et de mieux accepter la justification des avis défavorables.
Ce dispositif devrait limiter les contestations des pétitionnaires à la suite d'avis défavorables. Néanmoins, il donnera également naissance à un nouveau contentieux à l'encontre des décisions arrêtant les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, qui sera de deux ordres :un contentieux tendant à l'annulation des décisions arrêtant les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, et un contentieux de l'exception d'illégalité desdites décisions lors des litiges portant sur les permis de construire.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
Le dispositif n'aura aucune incidence sur les délais de jugement.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
Les prescriptions générales de l'architecte des bâtiments de France doivent permettre au pétitionnaire de connaître à l'avance les exigences de l'architecte des bâtiments de France, ce qui permettra d'adapter le projet à ses exigences dès le dépôt de la demande de permis de construire.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
Indirectement, il facilitera la réalisation des programmes immobiliers dans les secteurs soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
2. Analyse microéconomique
a. À l'effet des collectivités territoriales
Le nouveau dispositif permettra aux collectivités territoriales de connaître à l'avance les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France et de les opposer au pétitionnaire dès le stade du dépôt du permis de construire, ce qui facilitera le dialogue entre les services instructeurs et les pétitionnaires.
b. À l'effet des acteurs économiques
Les effets seront positifs à l'égard des acteurs économiques.
Les acteurs économiques seront en mesure de mieux prévoir les contraintes tenant aux avis de l'architecte des bâtiments de France, ce qui facilitera la réalisation des programmes immobiliers.
c. À l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. À l'effet des juges
La mesure sera une source de simplification dans la mesure où le juge pourra apprécier la régularité des avis au regard des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France.
c.2. À l'effet des avocats
Le dispositif n'a pas d'effet juridique à l'égard des avocats.
d. À l'effet des citoyens
Les citoyens seront mieux à même d'appréhender et de comprendre les contraintes tenant aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France.
Il réduira l'impression d'imprévisibilité, de variabilité, d'inégalité dans le temps et l'espace, et de pointillisme, que les citoyens reprochent aux architectes des bâtiments de France.
Renforcer l'association des architectes des bâtiments de France à la définition des règles locales d'urbanisme et la motivation de leurs actes - Prévisibilité es avis de l'ABF dans l'intérêt de la protection du patrimoine et de la réalisation des projets locaux (ARTICLE 8) |
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Dispositif retenu |
Introduction d'un dispositif expérimental de mise en place de prescriptions de l'architecte des bâtiments de France. |
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Objectif poursuivi |
Rendre plus compréhensible les avis de l'ABF dans l'intérêt de la protection du patrimoine et de la réalisation des projets locaux. |
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Intelligibilité et clarté |
Le dispositif permettra une plus grande intelligibilité des avis des ABF. |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Facilitera le contrôle du juge sur les avis de l'ABF. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Ce dispositif peut limiter les contestations des avis défavorables qui seront mieux compris. |
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Incidences sur les délais de jugement |
Aucune incidence |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Le pétitionnaire sera à même d'adapter son projet aux exigences de l'architecte des bâtiments de France dès le dépôt de la demande de permis de construire. |
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Incidences macroéconomiques |
Le dispositif facilitera la réalisation des programmes immobiliers dans les secteurs soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Le nouveau dispositif facilitera le dialogue entre les services instructeurs et les pétitionnaires. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Meilleure prévisibilité des contraintes tenant à l'avis de l'ABF. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Il réduira l'impression d'imprévisibilité, de variabilité, d'inégalité dans le temps et l'espace et de pointillisme, et il permettra de renouer le dialogue entre l'intérêt de la protection du patrimoine et de la réalisation des projets locaux. |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 9 DE LA PROPOSITION DE LOI
GARANTIR LA PUBLICITÉ DES ACTES DES ARCHITECTES
DES BÂTIMENTS DE FRANCE -
MEILLEURE CONNAISSANCE, COMPRÉHENSION, DIFFUSION ET APPROPRIATION DES AVIS DES ABF (ARTICLE 9)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
Cet article renforce la transparence sur les actes des architectes des bâtiments de France dans le cadre de la protection des abords en prévoyant leur publication systématique dans les bulletins municipaux ou d'EPCI lorsqu'ils existent ainsi que sur le site internet du ministère chargé de la culture. Il vise par ailleurs à assurer une meilleure connaissance et compréhension de ces décisions et à favoriser une meilleure diffusion et appropriation des prescriptions jugées nécessaires par les ABF.
2. Article impacté
Article L. 621-32 du code du patrimoine.
3. Dispositif retenu
L'article L. 621-32 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III.- Les autorisations et avis de l'architecte des bâtiments de France au titre de l'article L. 621-31 et L. 621-32 du présent code font l'objet d'une publication au bulletin mentionné à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale en diffuse un, ainsi que sur le site internet du ministère chargé de la culture. »
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Une entrée en vigueur légèrement différée d'un ou deux mois peut être prévue afin que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le ministère chargé de la culture puissent organiser les modalités de publicité des avis.
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
Ce dispositif améliore la clarté de la règlementation tenant aux architectes des bâtiments de France en garantissant une transparence dans les avis rendus et une meilleure connaissance et compréhension des avis par les acteurs économiques.
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
Ce dispositif ne comporte aucun risque d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité.
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
Le juge pourra utiliser la base de données des publications des avis afin de connaître la position de l'architecte des bâtiments de France dans un périmètre donné.
Cet outil permettra au juge de mieux apprécier un avis qui serait contesté sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il n'aurait pas été rendu sur un pied d'égalité dans le temps et l'espace avec d'autres avis déjà rendus.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux
Ce dispositif n'aura aucune incidence sur le contentieux.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
Ce dispositif n'aura aucune incidence sur les délais de jugement.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
Ce dispositif permettra aux pétitionnaires de mieux anticiper la position de l'architecte des bâtiments de France lors de la préparation des projets immobiliers et facilitera donc l'élaboration des programmes immobiliers en adéquation avec les contraintes tenant aux monuments historiques.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
Indirectement il facilitera la réalisation des programmes immobiliers dans les secteurs soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
2. Analyse microéconomique
a. À l'effet des collectivités territoriales
Ce nouveau dispositif permettra aux collectivités de mieux connaître les exigences des architectes des bâtiments de France notamment au stade de la préparation d'un dossier de permis de construire lorsqu'un pétitionnaire interroge la Commune sur les aspects architecturaux à respecter.
De même, les exigences des architectes des bâtiments de France seront mieux appréciées lors de l'instruction des dossiers des permis de construire et pour la Commune elle-même lorsqu'elle est pétitionnaire d'une demande de permis de construire pour un projet communal.
b. À l'effet des acteurs économiques
Le nouveau dispositif permettra aux acteurs économiques de mieux connaître les exigences des architectes des bâtiments de France et donc d'anticiper davantage la prise en compte des monuments historiques.
c. À l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. À l'effet des juges
La mesure n'aura pas d'incidence directe sur l'instruction des dossiers.
Néanmoins, comme cela a déjà été précisé, le juge pourra utiliser la base de données des publications des avis afin de connaître la position de l'architecte des bâtiments de France dans un périmètre donné.
Cet outil permettra au juge de mieux apprécier un avis qui serait contesté sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il n'aurait pas été rendu sur un pied d'égalité dans le temps et l'espace avec d'autres avis déjà rendus.
c.2. À l'effet des avocats
Ce dispositif n'aura aucune incidence pour les avocats.
d. A l'effet des citoyens
Les citoyens auront une meilleure connaissance et compréhension des avis des architectes des bâtiments de France.
Garantir la publicité des actes des architectes des bâtiments de France - Meilleure connaissance, compréhension, diffusion et appropriation des avis des ABF (ARTICLE 9) |
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Dispositif retenu |
L'article L. 621-32 du code du patrimoine est complété par un alinéa III. |
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Objectif poursuivi |
Meilleure connaissance, compréhension, diffusion et appropriation des avis des ABF. |
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Intelligibilité et clarté |
Ce dispositif améliore la clarté de la règlementation tenant aux architectes des bâtiments de France en garantissant une transparence dans les avis rendus. |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucune incidence |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucune incidence |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
La jurisprudence pourra mieux appréhender la position de l'architecte des bâtiments de France dans un secteur donné. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Aucune incidence |
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Incidences sur les délais de jugement |
Aucune incidence |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Ce dispositif permettra d'anticiper la position de l'architecte des bâtiments de France lors de la préparation des projets immobiliers et facilitera l'élaboration des programmes immobiliers en adéquation avec les contraintes tenant aux monuments historiques. |
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Incidences macroéconomiques |
Le dispositif facilitera la réalisation des programmes immobiliers dans les secteurs soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Ce nouveau dispositif facilitera l'instruction des demandes de permis de construire. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Ce nouveau dispositif permettra aux acteurs économiques de mieux connaître les exigences des architectes des bâtiments de France. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Les citoyens auront une meilleure connaissance et compréhension des avis des architectes des bâtiments de France. |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 10 DE LA PROPOSITION DE LOI
EXPÉRIMENTER LA MUTUALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT ADAPTÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES -
MUTUALISER LES PLACES DE STATIONNEMENTS HANDICAPÉS DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS (ARTICLE 10)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
La mise en oeuvre des normes relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, en particulier dans les établissements recevant du public (ERP), est un sujet de préoccupation récurrent pour les élus et, plus largement, pour les acteurs locaux.
Si l'objectif d'accessibilité universelle, tel qu'il a été affirmé notamment par la loi n°2005-102 du 11 février 2005, est unanimement partagé, il peut achopper, en fonction des circonstances locales, sur des difficultés d'application parfois inextricables.
Ce constat a été rappelé par la plupart des travaux consacrés à la simplification des normes. À titre d'illustration, les normes relatives à l'accessibilité étaient citées parmi les « matières sur lesquelles mettre l'accent en priorité » par quatre commissions du Sénat (Affaires économiques, Affaires sociales, Lois et Finances) dans le rapport de Claude Belot sur la maladie de la norme de 2011 109 ( * ) , et comme « la première préoccupation des collectivités territoriales » dans le rapport d'Éric Doligé sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales la même année 110 ( * ) . Plus récemment, ces normes étaient même qualifiées de « centre de coûts » par Alain Lambert et Jean-Claude Boulard, dans leur rapport sur la lutte contre l'inflation normative de 2013 111 ( * ) .
Le groupe de travail a pu, à son tour, prendre la mesure des préoccupations et des attentes issues du terrain à ce sujet. La question des normes de construction, dont celles afférentes à l'accessibilité, a ainsi été identifiée comme le second secteur nécessitant d'être simplifié par 12,35% des répondants à la consultation nationale proposé par lui.
C'est pourquoi le Groupe de travail a souhaité autoriser une expérimentation législative portant sur les conditions de mise en accessibilité des parcs de stationnement automobile de certains ERP.
En l'état actuel du droit, les parcs de stationnement automobile ouverts au public et dépendant d'un ERP, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, doivent comporter une ou plusieurs places adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage, dans la proportion minimale de 2% du nombre total de places (article 3 de l'arrêté du 1 er août 2006).
Or, cette obligation étant appliquée établissement par établissement, il n'est pas possible à plusieurs propriétaires ou exploitants d'ERP de s'y conformer en coordonnant leurs efforts et, ainsi, en mutualisant les coûts, quand bien même leurs établissements seraient situés à proximité immédiate les uns des autres.
C'est la raison pour laquelle Jean-Pierre Vial avait proposé, dans son rapport consacré à l'accessibilité aux personnes handicapées de 2014, d' « expérimenter une mutualisation des obligations » 112 ( * ) . Cette proposition avait d'ailleurs reçu l'appui de 72,6% des répondants à la consultation en ligne conduite par la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation à l'occasion du Congrès des Maires 2014, qui avaient répondu positivement à une question portant sur l'opportunité d'expérimenter une formule de mise en accessibilité à l'échelle du territoire, et non établissement par établissement ou équipement par équipement.
Dans ce contexte, le présent article permet au maire [ou au Préfet], dans le cadre d'une expérimentation législative d'une durée de deux ans, d'autoriser les propriétaires ou les exploitants de certains ERP à mutualiser les places adaptées aux personnes handicapées devant être installées dans leurs parcs de stationnement respectifs.
Afin de répondre aussi précisément que possible aux difficultés observées localement, l'expérimentation serait réservée à certains ERP.
Tout d'abord, elle ne concernerait que les ERP situés dans les communes de moins de 2000 habitants , dans la mesure où ce sont les petites communes qui concentrent l'essentiel des difficultés techniques et budgétaires en matière d'accessibilité. Au total, cette expérimentation pourrait bénéficier à 31 470 communes et 24,3% de la population, selon des chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur en 2015 113 ( * ) .
Une autre condition limiterait cette expérimentation aux ERP dont les accès seraient distants de cinquante mètres au plus , afin de garantir que sa mise en place n'engendre pas de longs déplacements et, partant, un risque de fatigabilité, pour les personnes handicapées.
Parce que l'effort de simplification ne peut aboutir sans l'ensemble des parties prenantes, l'expérimentation associerait étroitement les associations de personnes handicapées. En effet, l'autorisation du maire [ou du Préfet] serait délivrée en amont après avis simple de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA).
Au terme de cette expérimentation législative, une évaluation serait réalisée par le Gouvernement , dont les conclusions seraient présentées dans le cadre du rapport d'évaluation devant être remis au Parlement avant le 31 décembre 2018, en application de l'article 10 de la loi n°2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014.
2. Article impacté
Article L. 111-7-3 du code de la Construction et de l'Habitation.
3. Dispositif retenu
Après l'article L111-7-3 de la section 3 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la Construction et de l'Habitation, il est inséré un article L111-7-3-1 ainsi rédigé :
« Article L111-7-3-1 - I. - À titre expérimental et pour une durée de deux ans, sont soumis aux dispositions du présent article les établissements recevant du public :
1° qui sont implantés dans une commune de moins de 2000 habitants ;
2° et dont les entrées principales sont distantes de cinquante mètres au plus.
II. - Le maire, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, peut autoriser les propriétaires ou exploitants d'établissements recevant du public, tels que définis au I, à répartir entre leurs parcs de stationnement automobile respectifs les places qui doivent être adaptées aux personnes handicapées et réservées à leur usage. Il intègre à cette répartition les places qui doivent être adaptées dans les parcs de stationnement automobile des établissements recevant du public appartenant à la commune. Le nombre de ces places est calculé sur la base du nombre de places prévues pour le public dans l'établissement ayant l'effectif maximal du public le plus important.
[ ou II - Le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, peut autoriser les propriétaires ou exploitants d'établissements recevant du public, tels que définis au I, à répartir entre leurs parcs de stationnement automobile respectifs les places qui doivent être adaptées aux personnes handicapées et réservées à leur usage. Le nombre de ces places est calculé sur la base du nombre de places prévues pour le public dans l'établissement ayant l'effectif maximal du public le plus important.]
III. - Le Gouvernement dresse le bilan de l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article, dans le cadre du rapport mentionné au I de l'article 10 de la loi n°2015-988 du 5 août 2015. »
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Ce dispositif ne nécessite pas de mise en vigueur différée.
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
Afin d'améliorer son intelligibilité, ce dispositif pourrait confier la délivrance de l'autorisation à la même autorité que celle prévue par le droit commun.
En effet, l'autorisation d'ouvrir un ERP s'impose au moment de la construction ou au cours de l'exploitation.
Au moment de la construction et lors de travaux nécessitant un permis de construire projetant les aménagements intérieurs, l'article L.425-3 du code de l'Urbanisme dispose que le permis de construire tient d'autorisation après avis de l'autorité administrative compétente.
En l'absence de travaux soumis à un permis de construire ou de demande de permis de construire ne projetant pas les aménagements intérieurs, une autorisation doit être demandée au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que :
« Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7 , L. 123-1 et L. 123-2 . Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »
L'article R.111-19-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les autorités compétentes sont le Maire et le Préfet au nom de l'État :
« L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'État par :
a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
b) Le maire, dans les autres cas.
À mon sens, le législateur pourrait reprendre la formulation de l'article L. 111-8 précisant que « l'autorisation est délivrée par l'autorité administrative qui vérifie sa conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7 ,...(...) »
« L'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7 , après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, peut autoriser les propriétaires ou exploitants d'établissements recevant du public, tels que définis au I, à répartir entre leurs parcs de stationnement automobile respectifs les places qui doivent être adaptées aux personnes handicapées et réservées à leur usage. Il intègre à cette répartition les places qui doivent être adaptées dans les parcs de stationnement automobile des établissements recevant du public appartenant à la commune. Le nombre de ces places est calculé sur la base du nombre de places prévues pour le public dans l'établissement ayant l'effectif maximal du public le plus important. »
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
Le caractère expérimental du dispositif est conforme à l'article 37-1 de la Constitution qui prévoit qu'une loi peut comporter des dispositions à caractère expérimental dès que l'objet et la durée est limitée, ce qui permet de déroger au principe d'égalité devant la loi (Cf. dans ce sens CC, 15 novembre 2007, n°2007-557 DC § 9).
En l'occurrence, la proposition de loi prévoit bien un objet et une durée limitée en précisant que la disposition s'applique pour une durée de deux ans pour les établissements recevant du public implantés dans une commune de moins de 2 000 habitants et dont les entrées principales sont distantes de cinquante mètres au plus.
Cette disposition est conforme à la Constitution.
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
Ce dispositif n'aura pas d'incidence sur la jurisprudence.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux.
Ce dispositif n'aura pas d'incidence sur le nombre de contentieux.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
Ce dispositif n'aura pas d'incidence sur les délais de jugement.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
Ce dispositif peut faciliter indirectement la rénovation et la création d'EPR au sein des petites communes et leur réalisation.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
Cette mesure, qui bénéficiera aux 31 470 communes de moins de 2 000 habitants, aura un impact financier significatif sur les budgets des petites et très petites communes, et impliquera une réduction des dépenses non négligeable, qui peut être évaluée à plusieurs millions d'euros au niveau national sur la base forfaitaire d'une économie d'une place par commune à hauteur minimum de 1 000 €.
2. Analyse microéconomique
a. À l'effet des collectivités territoriales
Dans chacune des 31 470 communes de moins de 2 000 habitants, ce dispositif redonnera une souplesse pour l'aménagement des aires de stationnement handicapé en adéquation avec le faible nombre d'ERP au sein des petites communes.
b. À l'effet des acteurs économiques
Les acteurs économiques qui souhaiteront réaliser un ERP au sein de petites communes pourront également bénéficier du dispositif, ce qui peut faciliter leur implantation en milieu rural.
c. À l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. À l'effet des juges
Ce dispositif n'aura pas d'incidence sur les juges.
c.2. À l'effet des avocats
Ce dispositif n'aura pas d'incidence sur les avocats.
d. À l'effet des citoyens
L'objectif d'accessibilité universelle n'est pas remis en cause par le dispositif dès lors qu'il ne peut être mis en oeuvre que sur les entrées principales distantes de cinquante mètre au plus.
Ce critère permet également de garantir que sa mise en oeuvre n'engendre pas de longs déplacements pour les personnes handicapées.
Expérimenter la mutualisation des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées - Mutualiser es places de stationnements handicapés dans les communes de moins de 2 000 habitants (ARTICLE 10) |
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Dispositif retenu |
Article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation. |
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Objectif poursuivi |
Mutualiser les places de stationnements handicapés dans les communes de moins de 2 000 habitants. |
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Intelligibilité et clarté |
Le dispositif est intelligible et clair. |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Aucune incidence |
Incidences sur le nombre de jugements |
Aucune incidence |
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Incidences sur les délais de jugement |
Aucune incidence |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Incidence mineure |
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Incidences macroéconomiques |
Incidence significative pour les communes de moins de 2 000 habitants - réduction du coût de création des places de stationnement. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Redonne une souplesse pour l'aménagement des aires de stationnement handicapé en adéquation avec le faible nombre d'ERP au sein des petites communes. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Faciliter l'implantation d'ERP en milieu rural. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
L'objectif d'accessibilité universelle est garanti par les conditions de mise en oeuvre du dispositif. |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 11 DE LA PROPOSITION DE LOI
CLARIFIER LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION D'EXTENSIONS OU D'ANNEXES EN ZONES AGRICOLES -
EVITER UNE INTERPRÉTATION RESTRICTIVE DE L'ARTICLE L. 151-12 DU CODE DE L'URBANISME (ARTICLE 11)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
Cet article vise à clarifier la rédaction de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme :
- pour éviter que, par une interprétation restrictive, les services instructeurs considèrent que la délimitation d'une zone d'implantation concerne non seulement les annexes mais aussi les extensions aux constructions existantes ;
- pour indiquer que les dispositions du règlement sont soumises à l'avis de la CDPENAF à l'occasion d'une modification.
2. Article impacté
Les deux derniers alinéas de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme :
« Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
3. Dispositif retenu
Les deux derniers alinéas de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme sont ainsi rédigés :
« Le règlement précise les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Dans le cas des annexes, il précise également leur zone d'implantation.
« Lorsque le plan local d'urbanisme est modifié pour comporter les dispositions mentionnées au deuxième alinéa, ces dernières sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Il est préconisé une entrée en vigueur immédiate du nouveau dispositif proposé.
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
La nouvelle rédaction de l'article L. 151-12 résultant de l'article 11 de la proposition de loi entraîne une plus grande clarté de l'ensemble du dispositif. L'article L. 151-12, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, manquait de lisibilité quant aux conditions de construction d'extensions ou d'annexes en zone agricole.
La modification de l'article permet de clarifier l'exigence de la condition de la délimitation d'une zone d'implantation qui ne concerne que les annexes, et la soumission à l'avis de la CDPENAF qui n'est exigé que lors d'une modification du PLU pour intégrer ces dispositions. Cette modification rend ainsi le dispositif plus cohérent et plus intelligible.
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
Cette mesure n'entraîne aucun risque d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité.
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
Cette mesure n'aura aucune incidence sur la jurisprudence.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux.
La modification de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme évitera des recours qui pourraient être introduits en raison d'une interprétation incertaine desdites dispositions.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
Cette mesure n'aura aucune incidence sur les délais de jugement.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
Cette mesure n'aura aucune incidence sur les délais de réalisation des projets.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
Le dispositif ne devrait pas entraîner un effet significatif au niveau macro-économique.
2. Analyse microéconomique
a. À l'effet des collectivités territoriales
Cette modification sera très favorable aux collectivités territoriales, dans la mesure où elle permet de fixer un cadre juridique clair sur les conditions requises pour autoriser des extensions ou des annexes en zones agricoles, naturelles ou forestières.
b. À l'effet des acteurs économiques
Cette modification n'entraine aucun effet significatif à l'égard des acteurs économiques, si ce n'est plus de clarté sur les conditions pour construire des extensions ou des annexes en zones agricoles, naturelles ou forestières.
c. À l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. À l'effet des juges
La mesure sera relativement neutre quant à la charge de travail des magistrats. Cependant, la modification de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme en permet une lecture plus logique.
c.2. À l'effet des avocats
La mesure proposée n'entraîne pas d'effet significatif à l'égard des avocats.
d. À l'effet des citoyens
Cette modification entraîne une lecture plus claire de la norme d'urbanisme pour les citoyens.
Clarifier les conditions de construction d'extensions
ou d'annexes en zones agricoles - Éviter une interprétation
restrictive de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme
|
||
Dispositif retenu |
- Nouvelle rédaction de l'alinéa 2 de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme pour préciser que la délimitation d'une zone d'implantation concerne seulement les annexes. - Nouvelle rédaction de l'alinéa 3 de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme pour indiquer que les dispositions du règlement sont soumises à l'avis de la CDPENAF à l'occasion d'une modification. |
|
Objectif poursuivi |
Clarification des conditions de construction d'extensions ou d'annexes en zones agricoles. |
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Intelligibilité et clarté |
Article précis |
|
Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
|
Incidences sur
|
Incidences sur la jurisprudence |
Aucune |
Incidences sur le nombre de jugements |
Aucune |
|
Incidences sur les délais de jugement |
Aucune |
|
Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Aucun effet significatif |
|
Incidences macroéconomiques |
Aucun effet significatif |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Meilleure lisibilité de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Meilleure lisibilité de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Meilleure lisibilité de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 12 DE LA PROPOSITION DE LOI
ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES DE TRAVAUX EN SITE CLASSÉ
EN CAS D'URGENCE -
AUTORISER UNE ACTION RAPIDE DES MAIRES EN SITE CLASSÉ EN CAS DE SITUATION D'URGENCE (ARTICLE 12)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
En cas d'urgence (falaises dangereuses nécessitant des travaux ; afflux de population soudain nécessitant des constructions...), les maires se trouvent démunis pour faire des travaux en site classé, surtout lorsque ceux-ci nécessitent la consultation de la commission nationale. En effet, les délais précisés par voie réglementaire pour obtenir une autorisation spéciale sont excessivement longs en cas d'urgence.
Pour effectuer leurs travaux en urgence, les maires n'ont alors bien souvent que deux choix :
- 1) Attendre la visite des services instructeurs et les réunions des commissions compétentes en prenant le risque d'un accident ;
- 2) Faire les travaux et prendre le risque d'une régularisation impossible car ils n'auraient pas eu le temps de recevoir les éventuelles prescriptions à suivre.
Ces deux écueils sont susceptibles de générer, chacun de leur côté, des risques de contentieux.
Dans le cadre de difficultés particulières, la pratique administrative admet parfois des régularisations a posteriori. Lorsqu'il ressort d'éléments sérieux qu'il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente, une régularisation après coup n'est en effet pas nécessairement annulée par le juge ( ex. : CE n°00238 du 17/11/78 : La circonstance qu'un arrêté préfectoral prescrivant des travaux en vue de rétablir le cours normal d'une rivière soit intervenu après l'exécution d'office, en raison de l'urgence, d'une partie de ces travaux, ne l'entache pas de détournement de pouvoir.). Mais en l'absence de texte législatif clair, tous actes ou travaux du maire pris dans ces circonstances peuvent facilement être contestés devant le juge, ce qui entraîne une procédure contentieuse lourde, longue et, malgré tout, incertaine, avec des cas de jurisprudence où la notion d'urgence ou de «circonstances exceptionnelles »n'a pas été retenue (CE n°359799).
L'objectif des deux premiers paragraphes est de créer par voie législative une procédure accélérée en cas d'urgence afin d'éviter de s'en remettre à la jurisprudence et de consacrer par la loi des procédures ad hoc dans ces cas bien particuliers, notamment en matière de demandes d'autorisation ou de consultations obligatoires. Le premier paragraphe réduit de 4 à 1 mois le délai d'information préalable de l'administration en cas de travaux en sites inscrits . Le deuxième paragraphe lève l'interdiction de travaux en cas d'urgence sur les sites inscrits en cours de classement .
Le troisième paragraphe invite le Gouvernement à prendre les dispositions règlementaires nécessaires pour créer une procédure accélérée dans les cas d'urgence de modification de l'état des monuments naturels et sites classés .
L'objectif est de pouvoir obtenir l'autorisation spéciale de travaux en sites classés dans un délai compatible avec l'urgence signalée et dûment justifiée par le maire. Le dispositif ne remet pas en cause les précisions de délais apportés à juste titre par le décret n°2015-836, mais invite le pouvoir réglementaire à prévoir un dispositif accéléré en cas d'urgence. En effet, les délais précisés avant que naissent des décisions implicites de rejet ou des avis réputés favorables, ne sont pas compatibles avec des cas d'urgence. Même si ces cas sont par nature rares, une procédure plus rapide et plus simple devrait pouvoir compléter efficacement le dispositif créé par le décret n°2015-836. Par ailleurs, ces adaptations permettront une meilleure compréhension des enjeux de protection des sites classés en sécurisant juridiquement les travaux effectués tout en limitant les risques d'atteinte à la qualité environnementale des sites concernés.
2. Article impacté
Dernier alinéa de l'article L. 341-1 du code de l'environnement :
« L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. »
Article L. 341-7 du code de l'environnement :
« À compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. »
Article L. 341-10 du code de l'environnement :
« Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. »
3. Dispositif retenu
Le livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 341-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, ce délai est réduit à un mois. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 341-7 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, cette interdiction n'est pas applicable »
III. - L'article L. 341-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais fixés réglementairement pour obtenir cette autorisation spéciale sont adaptés en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure. »
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Il est préconisé une entrée en vigueur immédiate du nouveau dispositif proposé.
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
Le dispositif proposé est d'une très grande clarté.
L'objectif poursuivi est de créer une procédure accélérée pour faire des travaux en site classé en cas d'urgence.
En vue d'atteindre cet objectif d'une grande intelligibilité, l'article de la proposition de loi met en place un dispositif clair et simple.
La modification des articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de l'environnement vise à créer des procédures ad hoc dans le cas très particulier où une situation d'urgence nécessiterait la réalisation de travaux dans des sites classées.
La modification de l'article L. 341-10 du code de l'environnement vise à réduire les délais pour obtenir une autorisation spéciale de réaliser des travaux dans un site classé, en cas de situation d'urgence caractérisée.
En autorisant des procédures plus rapides en cas de situation d'urgence, les nouvelles dispositions permettent d'éviter aux communes de se retrouver dans des situations de risques contentieux dès lors qu'elles seraient intervenues en site classé sans suivre la procédure requise, ou de risque d'accident en attente des autorisations.
En effet, le système antérieur, qui ne prévoyait pas de procédure spécifique pour une intervention sur site classé en cas de situation d'urgence, plaçait les maires dans des situations d'illégalité.
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
Il n'existe aucun risque d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité.
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
Le dispositif est relativement neutre sur la jurisprudence.
Cependant, les nouvelles dispositions permettent une interprétation claire de la possibilité de travaux sur les sites classés et de la notion d'urgence.
En effet, le juge n'aura plus à examiner la régularité de l'intervention d'un maire sur un site classé si la situation d'urgence est caractérisée.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux
Les nouvelles dispositions permettent de régulariser la situation sujette à contentieux, en autorisant les maires à réaliser des travaux en sites classés dans des délais plus courts en cas de situation d'urgence avérée.
Les nouvelles dispositions rendent donc cette intervention régulière, à condition que l'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens soit prouvée. Ce qui aura pour effet d'éviter des recours en cas de travaux sur site classé, et des incertitudes quant à l'issue du contentieux.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
Le nouveau dispositif ne devrait pas avoir de véritables incidences sur les délais de jugement, puisque le juge administratif continuera à contrôler la légalité des travaux en site classé, ainsi que la condition d'urgence.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
Cette mesure n'aura aucune incidence sur les délais de réalisation des projets.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
Le dispositif ne devrait pas entraîner un effet significatif au niveau macro-économique.
2. Analyse microéconomique
a. À l'effet des collectivités territoriales
Le nouveau dispositif aura des effets très positifs à l'égard des collectivités territoriales, et est essentiel notamment pour les communes.
En effet, le code de l'environnement ne permettait pas aux communes d'intervenir rapidement sur les sites classés en cas de situation d'urgence.
Les nouvelles dispositions proposées répondent à cette difficulté en autorisant les communes à réaliser des travaux dans des délais plus courts, et ceux de manière régulière, sur les sites classés dans l'hypothèse d'une situation d'urgence.
b. À l'effet des acteurs économiques
La mesure sera relativement neutre quant aux acteurs économiques.
c. À l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. À l'effet des juges
La mesure sera relativement neutre quant à la charge de travail des magistrats.
Cependant, les nouvelles dispositions apportent un cadre juridique clair à l'intervention des communes en site classé en cas de situation d'urgence caractérisée.
c.2. À l'effet des avocats
La mesure n'entraîne pas d'effet significatif à l'égard des avocats.
d. À l'effet des citoyens
Le nouveau dispositif aura des effets très positifs à l'égard des citoyens, dès lors qu'il permet de réaliser des travaux plus rapidement afin de sécuriser des sites classés qui présenteraient des risques pour la sécurité publique.
Accélérer les procédures de travaux en site classé en cas d'urgence - Autoriser une action rapide des maires en site classé en cas de situation d'urgence (ARTICLE 12) |
||
Dispositif retenu |
- Réduction des délais en cas de demandes d'autorisation ou de consultations obligatoires pour réaliser des travaux en site classé dans l'hypothèse d'une situation d'urgence. - Procédure accélérée en cas d'urgence de modification des sites classés. |
|
Objectif poursuivi |
Création de procédures exceptionnelles pour permettre aux communes d'intervenir rapidement en cas de situation d'urgence en site classé. |
|
Intelligibilité et clarté |
Les nouvelles dispositions sont d'une très grande clarté. |
|
Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucune |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucune |
|
Incidences sur
|
Incidences sur la jurisprudence |
Les nouvelles dispositions fixent un cadre juridique clair pour l'intervention des communes en site classé en cas de situation d'urgence. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Réduction des recours en cas de travaux en site classé |
|
Incidences sur les délais de jugement |
Aucune |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Aucun |
|
Incidences macroéconomiques |
Aucun |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Régularisation en amont de l'intervention rapide des communes en site classé en cas de situation d'urgence. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Aucun |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Sécurisation rapide de sites classés |
FICHE D'IMPACT DE L'ARTICLE 13 DE LA PROPOSITION DE LOI
RATIONALISER LES CONDITIONS D'ÉLABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL -
SUPPRESSION DE LA VERSION SIMPLIFIÉE COMME ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR DE LA PROCÉDURE D'ÉLABORATION DU PLUI (ARTICLE 13)
I. Dispositif retenu
1. Exposé des motifs de la proposition de loi
En application de la rédaction actuelle de l'article L.153-2 du code de l'urbanisme, quand une commune fait partie d'une intercommunalité qui possède la compétence PLU, l'enclenchement d'une révision simplifiée du Plu de cette commune déclenche automatiquement l'élaboration d'un PLU intercommunal.
Ainsi, un changement finalement assez minime des règles d'urbanismes sur le territoire d'une commune peut faire donc passer toute une intercommunalité au PLU intercommunal.
Exemples typique : le droit actuel prévoit qu'une révision simplifiée est nécessaire en cas d'installation d'un équipement collectif en zone A ou N lorsque cet équipement compromet l'activité agricole, pastorale et forestière exercée sur le terrain d'assiette.
Par conséquent, cette révision simplifiée qui n'a pas d'autre but que réduire une zone agricole de quelques centaines de mètres carrés, oblige une intercommunalité entière, de plusieurs dizaines d'habitants ou plus, à engager l'élaboration d'un PLU intercommunal.
Il y a donc une disproportion manifeste entre le fait générateur et la conséquence.
Le passage à un PLU intercommunal doit résulter d'une décision forte et non pas d'un événement incident minime.
Conséquence supplémentaire du droit actuel dans notre : le projet d'installation de l'équipement collectif serait bloqué pour plusieurs années, le temps d'élaborer le PLU intercommunal.
L'article proposé propose donc que la révision simplifiée d'un PLU communal ne soit pas un motif de passage au PLU intercommunal.
2. Article impacté
Article L153-2 du code de l'Urbanisme :
L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre »
et article L153-34 du code de l'Urbanisme :
« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes
intéressées par la révision est invité à
participer à cet examen conjoint). »
3. Dispositif retenu
L'article L.153-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La disposition prévue au premier
alinéa ne s'applique lorsque la révision est menée selon
la procédure prévue à l'article
L.153-34. »
4. Modalités d'entrée en vigueur (immédiate, différée ou avec un droit d'option)
Il est préconisé une entrée en vigueur du nouveau dispositif proposé un mois après la publication de la loi au Journal Officiel.
II. Analyses des impacts à court, moyen et long terme
A. Analyse au regard des critères d'intelligibilité et de clarté
Cette disposition est d'une grande clarté.
Comme l'avait magistralement affirmé Portalis : « Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus » (Où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu à distinguer).
L'article L. 153-2 du code de l'Urbanisme, dans sa rédaction actuelle, vise toutes les révisions des PLU applicables dans le périmètre de l'EPCI.
Par conséquent, le dispositif s'applique également en cas de révision simplifiée.
Or, comme le souligne, à juste titre, l'exposé des motifs de la proposition de loi, la disproportion est manifeste entre le fait générateur (la révision simplifiée) et la conséquence (le déclenchement d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme intercommunal.
B. Analyse au regard de la sécurité juridique
1. Analyse au regard des risques d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité
Le dispositif n'entraine aucun risque d'inconstitutionnalité ou d'inconventionnalité.
2. Incidences sur la jurisprudence, le nombre de contentieux et les délais de jugement
2.1. Incidences sur la jurisprudence
Le dispositif proposé n'a pas d'incidence sur la jurisprudence.
2.2. Incidences sur le nombre de contentieux
Le dispositif n'entrainera ni une augmentation ni une diminution du nombre de contentieux.
2.3. Incidences sur les délais de jugement
Le dispositif n'entrainera pas de réduction des délais de jugement.
C. Analyse des effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets
Le dispositif entrainera une réduction substantielle des délais de réalisation de certains projets, lorsqu'ils nécessitent une révision préalable simplifiée du plan local d'urbanisme.
Actuellement, pour toutes les opérations qui peuvent entrer dans le champ d'application de l'article L. 153-34 du code de l'Urbanisme, c'est-à-dire, celles qui entrainent une réduction d'un espace boisé classé d'une zone agricole ou d'une zone naturelle et forestière..., le dispositif oblige alors l'EPCI compétent à engager une procédure d'adoption d'un PLU intercommunal, lequel nécessite un délai de deux à trois années pour aboutir. Le PC ne peut être délivré qu'à l'issue de la procédure de révision du PLU intercommunal. En revanche, la mise en oeuvre d'une simple procédure de révision simplifiée nécessite six mois environ.
C'est donc un gain de deux ans pour la réalisation de certains projets, que permettra l'application du nouveau dispositif de simplification.
D. Analyse des incidences macro et micro économiques du dispositif
1. Analyse macroéconomique
Compte tenu du champ limité de la procédure de la révision simplifiée édicté par l'article L. 153-34, le dispositif de simplification proposé ne devrait pas avoir d'effet macroéconomique.
2. Analyse microéconomique
a. À l'effet des collectivités territoriales
Le dispositif bénéficiera également aux collectivités territoriales, dans la mesure où le dispositif pourra également s'appliquer à des équipements collectifs réalisés sous la maitrise d'ouvrage d'une collectivité territoriale.
b. À l'effet des acteurs économiques
Le dispositif a des effets très favorables sur les acteurs économiques concernés, puisqu'il permettra à l'opérateur de déposer son permis de construire dans des délais beaucoup plus courts, sans avoir à attendre que l'EPCI compétent adopte un PLUI.
Le gain de temps escompté peut être évalué à deux ans, dans la mesure où la procédure d'élaboration d'une PLUi nécessite un délai moyen de deux à trois ans, alors qu'une procédure de révision simplifiée d'un PLU peut aboutir dans un délai de six mois.
c. À l'effet des acteurs juridiques en particulier
c.1. À l'effet des juges
Le dispositif n'a aucun impact à l'égard des juges.
c.2. À l'effet des avocats
Le dispositif n'a aucun impact à l'égard des avocats.
d. À l'effet des citoyens
Le dispositif aura un impact positif à l'égard des citoyens lorsque les constructions nécessitent une révision simplifiée sur un territoire communal faisant partie d'une intercommunalité.
Rationaliser les conditions d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal - Suppression de la version simplifiée comme élément déclencheur de la procédure d'élaboration du PLUi (ARTICLE 13) |
||
Dispositif retenu |
L'article L.153-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
Objectif poursuivi |
Rationaliser les conditions d'amélioration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. |
|
Intelligibilité et clarté |
Dispositif très clair et intelligible |
|
Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
|
Incidences sur
|
Incidences sur la jurisprudence |
Absence d'effet sur la jurisprudence |
Incidences sur le nombre de jugements |
Absence d'effet sur le nombre de jugements |
|
Incidences sur les délais de jugement |
Absence d'effet sur les délais de jugement |
|
Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Le dispositif entrainera une réduction substantielle des délais de réalisation de certains projets, lorsqu'ils nécessitent une révision préalable simplifiée du plan local d'urbanisme. Le gain de temps peut être estimé à deux ans. |
|
Incidences macroéconomiques |
Absence d'effet macroéconomique |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Impact positif à l'égard des collectivités territoriales lorsqu'elles réalisent des équipements collectifs nécessitant la réduction d'un espace boisé ou d'une zone naturelle ou forestière. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Le dispositif a des effets très favorables sur les acteurs économiques concernés, puisqu'il permettra à l'opérateur de déposer son permis de construire dans des délais beaucoup plus courts, sans avoir à attendre que l'EPCI compétent adopte un PLUI. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Effet positif, à l'égard des citoyens, en raison de la réduction des délais de réalisation de certains projets, lorsque les constructions nécessitent une révision simplifiée sur un territoire communal faisant partie d'une intercommunalité. |
Deuxième partie
Récapitulatif des
tableaux joints
à chaque fiche d'impact
Fiche d'impact de l'article 1A
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement Cristallisation d'office des moyens par le juge |
||
Dispositif retenu |
L'article L.600-5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager [ou une déclaration préalable ?] peut d'office fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. » |
|
Objectif poursuivi |
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement. |
|
Intelligibilité et clarté |
Dispositif d'une grande clarté |
|
Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
|
Incidences sur
|
Incidences sur la jurisprudence |
Absence d'incidence sur la jurisprudence |
Incidences sur le nombre de jugements |
Absence d'impact sur le nombre de jugements |
|
Incidences sur les délais de jugement |
Le dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
|
Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Absence d'effet direct |
|
Incidences macroéconomiques |
Absence d'effet au niveau macroéconomique |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Mesure favorable aux collectivités territoriales dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Mesure favorable aux acteurs économiques dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Effet indirect favorable aux citoyens dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
Fiche d'impact de l'article 1B
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement - Conclusions récapitulatives obligatoires dans le contentieux de l'urbanisme |
||
Dispositif retenu |
Le livre VI du code de l'urbanisme est complété par l'article L. 600-13 ainsi rédigé : « Art. L. 600-13 - Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, avec indication, pour chacune, des pièces produites et de la loi applicable. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ou la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » |
|
Objectif poursuivi |
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement. |
|
Intelligibilité et clarté |
Dispositif d'une grande clarté et intelligibilité |
|
Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
|
Incidences sur
|
Incidences sur la jurisprudence |
Absence d'impact sur la jurisprudence. Le dispositif proposé aura un impact favorable sur le travail des magistrats. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Absence d'impact sur le nombre de recours introduits devant le juge administratif. |
|
Incidences sur les délais de jugement |
Le nouveau dispositif devra contribuer à entrainer une très légère réduction des jugements et arrêts. |
|
Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Absence d'effet significatif sur la réduction des délais de réalisation des projets |
|
Incidences macroéconomiques |
Absence d'effet au niveau macroéconomique |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Incidence indirecte potentiellement positive sur les chantiers locaux, voire directe lorsque la collectivité construit ou est à l'initiative d'un aménagement, par accélération des procédures de jugement. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Absence d'effet significatif à l'égard des acteurs économiques |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Effet indirect favorable aux citoyens dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
Fiche d'impact de l'article 1C
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement - Nouvelle règle de caducité dans le contentieux de l'urbanisme |
||
Dispositif retenu |
Le livre VI du code de l'urbanisme est complété par l'article L. 600-14 : « La requête introductive est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans le délai de trois mois après le dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. » |
|
Objectif poursuivi |
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement. |
|
Intelligibilité et clarté |
Dispositif compréhensible |
|
Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
|
Incidences sur
|
Incidences sur la jurisprudence |
Le juge précisera ce qu'il faut entendre par pièces nécessaires au jugement. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Très légère réduction. Absence d'impact significatif. |
|
Incidences sur les délais de jugement |
Le dispositif proposé permet d'accélérer l'instruction des jugements. |
|
Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Absence d'effet significatif |
|
Incidences macroéconomiques |
Absence d'effet au niveau macroéconomique |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Incidence indirecte potentiellement positive sur les chantiers locaux, voire directe lorsque la collectivité construit ou est à l'initiative d'un aménagement, par accélération des procédures de jugement. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Dispositif favorable aux acteurs économiques |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Effet indirect favorable aux citoyens dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
Fiche d'impact de l'article 1D
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement - Délai de six mois pour statuer en première instance |
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Dispositif retenu |
Le livre VI du code de l'urbanisme est complété par l'article L. 600-15 : « Art. L. 600-15 - En matière de contentieux de l'urbanisme, le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. » |
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Objectif poursuivi |
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement. |
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Intelligibilité et clarté |
Dispositif clair et intelligible |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Absence d'incidence sur la jurisprudence. Mais le dispositif aura un impact significatif sur la charge de travail des magistrats administratifs. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Absence d'impact sur le nombre de recours introduits auprès de la juridiction administrative. |
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Incidences sur les délais de jugement |
Réduction significative escomptée sur la réduction des délais de jugement. |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Réduction significative attendue des délais de réalisation des projets |
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Incidences macroéconomiques |
Le dispositif proposé devrait entrainer une augmentation du nombre de chantiers compte tenu de la réduction des délais de jugement qu'il engendre. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Mesure favorable aux collectivités territoriales dans la mesure où le nouveau dispositif devrait entrainer une réduction des délais de jugement et une meilleure estimation de la durée d'un procès en matière d'urbanisme. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Mesure très favorable aux acteurs économiques dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une réduction des délais de jugement et par conséquent, une réduction des délais de réalisation des projets. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Effet indirect favorable aux citoyens dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
Fiche d'impact de l'article 1 E
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement - Prorogation du dispositif de suppression de l'appel en zones tendues |
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Dispositif retenu |
Après l'article L. 311-1 du code de justice administrative, il est inséré un article L.311-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-1-1 - Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. « Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits jusqu'au 1 er décembre 2023. » |
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Objectif poursuivi |
Accélérer les procédures d'instruction et de jugement. |
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Intelligibilité et clarté |
Dispositif clair et intelligible |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Absence d'incidence sur la jurisprudence |
Incidences sur le nombre de jugements |
La suppression de la voie d'appel entraine la diminution du nombre d'arrêts rendus par les cours administratives d'appel dans les contentieux de l'urbanisme. |
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Incidences sur les délais de jugement |
Réduction significative de la durée globale du règlement des litiges concernés par le nouveau dispositif. |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Le dispositif proposé devrait entrainer une réduction substantielle de la durée du règlement d'un contentieux en matière d'urbanisme et améliore par conséquent, de manière significative, le délai de réalisation d'un projet immobilier. |
|
Incidences macroéconomiques |
Le dispositif devrait avoir un effet positif au niveau macroéconomique qu'il est difficile cependant de quantifier. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Incidence indirecte potentiellement positive sur les chantiers locaux, voire directe lorsque la collectivité construit ou est à l'initiative d'un aménagement, par accélération des procédures de jugement. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Le dispositif proposé devrait entrainer une réduction substantielle de la durée du règlement d'un contentieux en matière d'urbanisme et améliorer par conséquent, de manière significative, le délai de réalisation d'un projet immobilier. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Effet indirect favorable aux citoyens dans la mesure où le nouveau dispositif entrainera une légère réduction des délais de jugement. |
Fiche d'impact de l'article 2
Faciliter l'octroi de dommages et intérêts en cas de recours abusif - Suppression de la condition tenant au caractère excessif du préjudice |
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Dispositif retenu |
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, le mot « excessif » est supprimé. |
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Objectif poursuivi |
Faciliter l'octroi de dommages et intérêts en cas de recours abusif. |
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Intelligibilité et clarté |
La suppression de la condition tenant au caractère excessif du préjudicie rend ainsi le dispositif plus cohérent, plus intelligible et également plus dissuasif. |
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Sécurité juridique |
au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
au regard des normes internationales et européennes |
Risque très faible |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Le juge n'aura plus à examiner si le préjudice invoqué est excessif ou non. Un préjudice, même modéré, pourra être indemnisé. La modification pourrait entraîner, à court terme, une augmentation des jugements ou arrêts qui condamnent au versement de dommages et intérêts, les auteurs de recours abusifs contre des autorisations d'urbanisme. |
Incidences sur le nombre de jugements |
La modification pourrait entrainer une diminution du nombre de contentieux relatif aux autorisations d'urbanisme. |
|
Incidences sur les délais de jugement |
Pas d'effet significatif |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
La mesure proposée entrainera indirectement une réduction des délais de réalisation des projets, car elle pourrait contribuer à la réduction du nombre de recours introduits contre des autorisations d'urbanisme. |
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Incidences macroéconomiques |
Le nouveau dispositif devrait entrainer une réduction du coût global des projets. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Le nouveau dispositif aura des effets positifs à l'égard des collectivités territoriales. En tant que maitre d'ouvrage elles pourront bénéficier du nouveau dispositif en sollicitant, dans des conditions moins restrictives, la condamnation des auteurs d'un recours abusif au versement de dommages et intérêts. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Les effets seront très positifs à l'égard des acteurs économiques. La mesure adoptée entraînera une diminution du nombre de contentieux, et donc une réduction des délais de réalisation des constructions. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Le nouveau dispositif devrait inciter les citoyens à renoncer à déposer un recours contentieux lorsqu'ils ne sont pas en mesure de justifier de l'existence d'un moyen sérieux pour obtenir l'annulation d'une autorisation d'urbanisme. |
Fiche d'impact de l'article 3
Simplifier la mise en compatibilité des PLU - Nouveau délai et nouvelle procédure simplifiée de mise en compatibilité du PLU avec les documents d'urbanisme postérieurs |
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Dispositif retenu |
Introduction d'une nouvelle procédure unique simplifiée permettant d'assurer la mise en compatibilité d'un PLU avec l'ensemble des documents d'urbanisme supérieurs. |
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Objectif poursuivi |
Simplifier la mise en compatibilité des PLU. |
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Intelligibilité et clarté |
Dispositif clair et intelligible |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Absence de risque d'inconstitutionnalité |
Au regard des normes internationales et européennes |
Absence de risque d'inconventionnalité |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Absence d'incidences sur la jurisprudence |
Incidences sur le nombre de jugements |
Absence d'incidences
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Incidences sur les délais de jugement |
Absence d'incidences sur les délais de jugement |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Le nouveau dispositif permettra la réduction du délai de réalisation des projets qui nécessitent une mise en compatibilité du PLU avec des documents d'urbanisme supérieurs. |
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Incidences macroéconomiques |
Le dispositif proposé permettra une réduction du nombre d'enquêtes publiques et entrainera donc des économies pour les collectivités territoriales. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Le dispositif proposé constitue un réel article de simplification pour les collectivités territoriales. Il réduira le nombre de procédures à mettre en oeuvre et entrainera des économies pour les collectivités territoriales concernées. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Le dispositif proposé a des répercutions favorables auprès des acteurs économiques dans la mesure où il permet de dissocier, sur une période plus longue, la question de la faisabilité juridique de l'opération et celles relatives à la compatibilité du PLU avec les documents d'urbanisme supérieurs. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Le dispositif proposé entraine un gain de temps au profit des citoyens, compte tenu du remplacement de plusieurs enquêtes publiques par une seule enquête publique. |
Fiche d'impact de l'article 4
Sécuriser les opérations d'aménagement en cas d'annulation du plan local d'urbanisme - Cristallisation des règles pour la délivrance des permis de construire à l'intérieur du lotissement, en cas d'annulation du PLU |
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Dispositif retenu |
Sécuriser les opérations d'aménagement en cas d'annulation du plan local d'urbanisme. |
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Objectif poursuivi |
La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme est complétée par un article ainsi rédigé : « Art. L. 442-15. - Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu est annulé postérieurement au permis d'aménager pour un motif de légalité externe, le permis de construire est, pendant une durée de trois [deux ? un ?] ans, refusé, accordé ou assorti de prescriptions sur le fondement des règles applicables à la date à laquelle le permis d'aménager a été accordé. » |
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Intelligibilité et clarté |
Dispositif clair et intelligible |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Risque d'inconstitutionnalité très faible |
Au regard des normes internationales et européennes |
Risque d'inconventionnalité très faible |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Abandon de la jurisprudence du Conseil d'État qui refusait l'application de la cristallisation des droits à l'intérieur du lotissement, résultant de l'article L. 442-14 du code de l'Urbanisme, en cas d'annulation du PLU. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Aucune incidence sur le nombre de jugements |
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Incidences sur les délais de jugement |
Aucune incidence sur les délais de jugement |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Le dispositif permettra la réduction des délais de réalisation d'opérations de construction de lotissements, en cas d'annulation du plan local d'urbanisme. |
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Incidences macroéconomiques |
Très incertaines et difficiles à quantifier. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Incidence indirecte potentiellement positive sur les chantiers locaux, et directe lorsque la collectivité est à l'initiative d'un aménagement bloqué en raison d'un contentieux relatif au PLU. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Le dispositif a un effet positif à l'égard des acteurs économiques, dans la mesure où il vient sécuriser les permis de construire accordés à l'intérieur d'un lotissement. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Le dispositif aura un impact positif pour les citoyens acquéreurs d'unités d'habitation dans des lotissements, en raison de la réduction des délais de construction. |
Fiche d'impact de l'article 5
Simplifier les opérations des zones d'aménagement concerté - Fusionner les délibérations de création et de réalisation - Reporter l'étude d'impact au stade de la réalisation |
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Dispositif retenu |
L'article L. 311-1 offre la possibilité aux collectivités territoriales de fusionner les délibérations de création et de réalisation de la ZAC, en introduisant la phrase suivante au deuxième alinéa de l'article L. 311-1 : « Cette même délibération peut approuver également la réalisation de la zone ». En outre, le II de l'article L. 311-1 prévoit que l'étude d'impact, lorsqu'elle est nécessaire, peut être produite lors de l'approbation de la création de la zone ou lors de l'approbation de sa réalisation. |
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Objectif poursuivi |
Simplifier les opérations des zones d'aménagement concerté. |
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Intelligibilité et clarté |
Le nouveau dispositif mise en place par l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme est d'une très grande clarté. |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
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Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Le dispositif est relativement neutre sur la jurisprudence, si ce n'est que le juge n'aura plus à examiner le contenu d'éventuels compléments d'étude d'impact, élaborés au stade du dossier de réalisation de la ZAC. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Le nouveau dispositif de fusion des délibérations de création et de réalisation de la ZAC devrait entraîner une faible diminution du nombre de contentieux dirigés contre les procédures de création de ZAC. |
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Incidences sur les délais de jugement |
Pas d'effet significatif puisque le juge administratif continuera à contrôler la légalité de la création de la ZAC et de ses modalités de réalisation, ainsi que le caractère suffisant de l'étude d'impact. |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
La mesure proposée entrainera une réduction des délais de réalisation des projets. |
|
Incidences macroéconomiques |
La mesure proposée aura un effet positif au niveau macroéconomique qu'il est difficile cependant de quantifier. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Le nouveau dispositif aura des effets positifs à l'égard des collectivités territoriales. En cas de réalisation d'une opération d'aménagement en régie, les collectivités territoriale pourront bénéficier du nouveau dispositif, tant ce qui concerne la fusion des délibérations de création et de réalisation de la ZAC, que s'agissant du report de la production de l'étude d'impact au stade de l'approbation de la réalisation de la ZAC. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Les effets seront très positifs à l'égard des acteurs économiques. Le dispositif adopté entraînera une réduction des délais de réalisation des constructions. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
La mesure n'entraîne pas d'effet significatif à l'égard des citoyens. |
Fiche d'impact de l'article 6
Instaurer une conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux - Favoriser le dialogue et la communication entre l'État et les collectivités territoriales en matière d'urbanisme |
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Dispositif retenu |
Création d'un référent juridique unique en matière d'urbanisme et d'une conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux. |
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Objectif poursuivi |
Favorisation du dialogue entre collectivités territoriales et services de l'État. |
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Intelligibilité et clarté |
Dispositif plus efficace par rapport à l'ancienne commission départementale de conciliation. |
|
Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
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Incidences sur
|
Incidences sur la jurisprudence |
Aucune |
Incidences sur le nombre de jugements |
Cette mesure pourrait indirectement entraîner une diminution du nombre de contentieux relatif aux autorisations d'urbanisme. |
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Incidences sur les délais de jugement |
Aucune |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
La mesure proposée entrainera une réduction des délais de réalisation des projets. |
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Incidences macroéconomiques |
Aucune |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Le nouveau dispositif aura des effets positifs à l'égard des collectivités territoriales, en facilitant la communication avec les services de l'État. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Les effets seront positifs à l'égard des acteurs économiques, en facilitant la communication avec les services de l'État. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Aucune |
Fiche d'impact de l'article 7
Clarifier et réduire des délais en matière d'archéologie préventive - Préciser le délai de dépôt du rapport de diagnostic - Sécuriser le délai de trois mois fixé pour la prescription de fouilles - Supprimer le délai de validité de cinq ans de la décision de renonciation de l'État à prescrire un diagnostic |
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Dispositif retenu |
Le nouveau dispositif de l'article L. 522-2 du code du patrimoine est le suivant : les prescriptions de diagnostic doivent désormais fixer un délai maximum pour la réception du rapport de diagnostic. L'État dispose désormais d'un délai de huit jours à compter de la réception du rapport de diagnostic, pour demander les compléments nécessaires. En tout état de cause, l'État doit se prononcer sur les prescriptions de fouilles dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport. Passé ce délai de trois mois, l'État est réputé avoir renoncé à édicter les prescriptions de fouilles, sauf évocation exceptionnelle du dossier par le Ministre chargé de la culture L'article L. 522-4 du code du patrimoine propose la suppression de la durée de validité de cinq ans de la décision de renonciation de l'État à prescrire un diagnostic. |
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Objectif poursuivi |
Clarifier et réduire les délais en matière d'archéologie préventive. |
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Intelligibilité et clarté |
La nouvelle rédaction des articles L. 522-2 et L.522-4 du code du patrimoine contribue à la mise en place d'un dispositif clair et simple, à chaque étape du dialogue État-Opérateur. |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
|
Incidences sur
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Incidences sur la jurisprudence |
Le dispositif est relativement neutre sur la jurisprudence, sauf en ce qui concerne l'analyse du caractère complet du rapport de diagnostic, puisque le juge administratif n'aura plus à examiner les questions liées au caractère complet et suffisant du rapport de diagnostic pour fixer le point de départ du délai de trois mois pour l'élaboration des prescriptions de fouilles.. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Le nouveau dispositif n'aura pas d'effet significatif sur le nombre de contentieux. |
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Incidences sur les délais de jugement |
Le nouveau dispositif aura quelques incidences faibles sur le délai de jugement. |
|
Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
La mesure proposée entrainera une réduction des délais de réalisation des projets. |
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Incidences macroéconomiques |
La mesure proposée un effet positif au niveau macroéconomique qu'il est difficile cependant de quantifier. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Le nouveau dispositif présente des avantages à l'effet des collectivités territoriales. La fixation d'un délai pour l'élaboration du rapport de diagnostic constitue une première garantie quant au point de départ du délai de trois mois à compter duquel l'État peut prescrire des fouilles ou y renonce. La circonstance que le délai de trois mois ait désormais un caractère incompressible (sauf évocation exceptionnelle du dossier par le Ministre de la culture) constitue une deuxième garantie importante en faveur de la réduction des délais de réalisation des opérations d'aménagement. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Les effets seront très positifs à l'égard des acteurs économiques. Le dispositif adopté à l'article L. 522-2 leur permettra d'évaluer plus précisément les délais à prendre en compte au titre de l'archéologie préventive et leur garantit une réduction des délais de réalisation des constructions. De même, la suppression du délai de cinq ans prévu à l'article L. 522-4 sécurisera les projets des acteurs économiques. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Effet indirect favorable aux citoyens. |
Fiche d'impact de l'article 8
Renforcer l'association des architectes des bâtiments de France à la définition des règles locales d'urbanisme et la motivation de leurs actes - Prévisibilité des avis de l'ABF dans l'intérêt de la protection du patrimoine et de la réalisation des projets locaux |
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Dispositif retenu |
Introduction d'un dispositif expérimental de mise en place de prescriptions de l'architecte des bâtiments de France. |
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Objectif poursuivi |
Rendre plus compréhensible les avis de l'ABF dans l'intérêt de la protection du patrimoine et de la réalisation des projets locaux. |
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Intelligibilité et clarté |
Le dispositif permettra une plus grande intelligibilité des avis des ABF. |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
• Aucun risque |
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Incidences sur
|
Incidences sur la jurisprudence |
Facilitera le contrôle du juge sur les avis de l'ABF. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Ce dispositif peut limiter les contestations des avis défavorables qui seront mieux compris. |
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Incidences sur les délais de jugement |
Aucune incidence |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Le pétitionnaire sera à même d'adapter son projet aux exigences de l'architecte des bâtiments de France dès le dépôt de la demande de permis de construire. |
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Incidences macroéconomiques |
Le dispositif facilitera la réalisation des programmes immobiliers dans les secteurs soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Le nouveau dispositif facilitera le dialogue entre les services instructeurs et les pétitionnaires. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Meilleure prévisibilité des contraintes tenant à l'avis de l'ABF. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Il réduira l'impression d'imprévisibilité, de variabilité, d'inégalité dans le temps et l'espace et de pointillisme, et il permettra de renouer le dialogue entre l'intérêt de la protection du patrimoine et de la réalisation des projets locaux. |
Fiche d'impact de l'article 9
Garantir la publicité des actes des architectes des bâtiments de France - Meilleure connaissance, compréhension, diffusion et appropriation des avis des ABF |
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Dispositif retenu |
L'article L. 621-32 du code du patrimoine est complété par un alinéa III. |
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Objectif poursuivi |
Meilleure connaissance, compréhension, diffusion et appropriation des avis des ABF. |
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Intelligibilité et clarté |
Ce dispositif améliore la clarté de la règlementation tenant aux architectes des bâtiments de France en garantissant une transparence dans les avis rendus. |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucune incidence |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucune incidence |
|
Incidences sur
|
Incidences sur la jurisprudence |
La jurisprudence pourra mieux appréhender la position de l'architecte des bâtiments de France dans un secteur donné. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Aucune incidence |
|
Incidences sur les délais de jugement |
Aucune incidence |
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Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Ce dispositif permettra d'anticiper la position de l'architecte des bâtiments de France lors de la préparation des projets immobiliers et facilitera l'élaboration des programmes immobiliers en adéquation avec les contraintes tenant aux monuments historiques. |
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Incidences macroéconomiques |
Le dispositif facilitera la réalisation des programmes immobiliers dans les secteurs soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Ce nouveau dispositif facilitera l'instruction des demandes de permis de construire. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Ce nouveau dispositif permettra aux acteurs économiques de mieux connaître les exigences des architectes des bâtiments de France. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Les citoyens auront une meilleure connaissance et compréhension des avis des architectes des bâtiments de France. |
Fiche d'impact de l'article 10
Expérimenter la mutualisation des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées - Mutualiser es places de stationnements handicapés dans les communes de moins de 2 000 habitants |
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Dispositif retenu |
Article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation. |
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Objectif poursuivi |
Mutualiser les places de stationnements handicapés dans les communes de moins de 2 000 habitants. |
|
Intelligibilité et clarté |
Le dispositif est intelligible et clair. |
|
Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
|
Incidences sur
|
Incidences sur la jurisprudence |
Aucune incidence |
Incidences sur le nombre de jugements |
Aucune incidence |
|
Incidences sur les délais de jugement |
Aucune incidence |
|
Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Incidence mineure |
|
Incidences macroéconomiques |
Incidence significative pour les communes de moins de 2 000 habitants - réduction du coût de création des places de stationnement. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Redonne une souplesse pour l'aménagement des aires de stationnement handicapé en adéquation avec le faible nombre d'ERP au sein des petites communes. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Faciliter l'implantation d'ERP en milieu rural. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
L'objectif d'accessibilité universelle est garanti par les conditions de mise en oeuvre du dispositif. |
Fiche d'impact de l'article 11
Clarifier les conditions de construction d'extensions ou d'annexes en zones agricoles - Éviter une interprétation restrictive de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme |
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Dispositif retenu |
- Nouvelle rédaction de l'alinéa 2 de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme pour préciser que la délimitation d'une zone d'implantation concerne seulement les annexes. - Nouvelle rédaction de l'alinéa 3 de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme pour indiquer que les dispositions du règlement sont soumises à l'avis de la CDPENAF à l'occasion d'une modification. |
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Objectif poursuivi |
Clarification des conditions de construction d'extensions ou d'annexes en zones agricoles. |
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Intelligibilité et clarté |
Article précis |
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Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
|
Incidences sur
|
Incidences sur la jurisprudence |
Aucune |
Incidences sur le nombre de jugements |
Aucune |
|
Incidences sur les délais de jugement |
Aucune |
|
Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Aucun effet significatif |
|
Incidences macroéconomiques |
Aucun effet significatif |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Meilleure lisibilité de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Meilleure lisibilité de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Meilleure lisibilité de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme |
Fiche d'impact de l'article 12
Accélérer les procédures de travaux en site classé en cas d'urgence - Autoriser une action rapide des maires en site classé en cas de situation d'urgence |
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Dispositif retenu |
- Réduction des délais en cas de demandes d'autorisation ou de consultations obligatoires pour réaliser des travaux en site classé dans l'hypothèse d'une situation d'urgence. - Procédure accélérée en cas d'urgence de modification des sites classés. |
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Objectif poursuivi |
Création de procédures exceptionnelles pour permettre aux communes d'intervenir rapidement en cas de situation d'urgence en site classé. |
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Intelligibilité et clarté |
Les nouvelles dispositions sont d'une très grande clarté. |
|
Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucune |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucune |
|
Incidences sur
|
Incidences sur la jurisprudence |
Les nouvelles dispositions fixent un cadre juridique clair pour l'intervention des communes en site classé en cas de situation d'urgence. |
Incidences sur le nombre de jugements |
Réduction des recours en cas de travaux en site classé |
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Incidences sur les délais de jugement |
Aucune |
|
Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Aucun |
|
Incidences macroéconomiques |
Aucun |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Régularisation en amont de l'intervention rapide des communes en site classé en cas de situation d'urgence. |
|
Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Aucun |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Sécurisation rapide de sites classés |
Fiche d'impact de l'article 13
Rationaliser les conditions d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal - Suppression de la version simplifiée comme élément déclencheur de la procédure d'élaboration du PLUi |
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Dispositif retenu |
L'article L.153-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Objectif poursuivi |
Rationnaliser les conditions d'amélioration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. |
|
Intelligibilité et clarté |
Dispositif très clair et intelligible |
|
Sécurité juridique |
Au regard de la conformité à la Constitution |
Aucun risque |
Au regard des normes internationales et européennes |
Aucun risque |
|
Incidences sur
|
Incidences sur la jurisprudence |
Absence d'effet sur la jurisprudence |
Incidences sur le nombre de jugements |
Absence d'effet sur le nombre de jugements |
|
Incidences sur les délais de jugement |
Absence d'effet sur les délais de jugement |
|
Effets au regard de la réduction des délais de réalisation des projets |
Le dispositif entrainera une réduction substantielle des délais de réalisation de certains projets, lorsqu'ils nécessitent une révision préalable simplifiée du plan local d'urbanisme. Le gain de temps peut être estimé à deux ans. |
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Incidences macroéconomiques |
Absence d'effet macroéconomique |
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Évaluation des conséquences à l'égard des collectivités territoriales |
Impact positif à l'égard des collectivités territoriales lorsqu'elles réalisent des équipements collectifs nécessitant la réduction d'un espace boisé ou d'une zone naturelle ou forestière. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des acteurs économiques |
Le dispositif a des effets très favorables sur les acteurs économiques concernés, puisqu'il permettra à l'opérateur de déposer son permis de construire dans des délais beaucoup plus courts, sans avoir à attendre que l'EPCI compétent adopte un PLUI. |
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Évaluation des conséquences à l'égard des citoyens |
Effet positif, à l'égard des citoyens, en raison de la réduction des délais de réalisation de certains projets, lorsque les constructions nécessitent une révision simplifiée sur un territoire communal faisant partie d'une intercommunalité. |
Annexe
Liste des rédacteurs et des interlocuteurs des fiches d'impact
Fiches |
Rédacteurs et interlocuteurs |
1A |
Éric SAGALOVITSCH |
1B |
Éric SAGALOVITSCH |
1C |
Éric SAGALOVITSCH |
1D |
Éric SAGALOVITSCH |
1E |
Éric SAGALOVITSCH |
2 |
Éric SAGALOVITSCH |
3 |
Éric SAGALOVITSCH |
4 |
Éric SAGALOVITSCH |
5 |
Mathilde DU BESSET |
6 |
Mathilde ARMAIGNAC |
7 |
Mathilde DU BESSET |
8 |
Jean-Christophe LUBAC |
9 |
Jean-Christophe LUBAC |
10 |
Jean-Christophe LUBAC |
11 |
Mathilde ARMAIGNAC |
12 |
Mathilde ARMAIGNAC |
13 |
Eric SAGALOVITSCH |
* 97 Au sein du cabinet d'avocat retenu, l'étude d'impact a été réalisée par Eric Sagalovitsch et Jean-Christophe Lubac, avocats associés, assistés de Maitres Mathilde du Besset et Mathilde Armaignac.
* 98 Dans un avis en date du 18 juin 2014 (req n°376113), le Conseil d'État a précisé que « les nouvelles dispositions qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenues la décision administrative contestée. »
* 99 La convention d'Aarhus protège le droit au recours en matière d'environnement.
Selon le préambule de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1, ci-après la « convention d'Aarhus») :
« [...] Reconnaissant également que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu'en association avec d'autres, de protéger et d'améliorer l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures,
Considérant qu'afin d'être en mesure de faire valoir ce droit et de s'acquitter de ce devoir, les citoyens doivent avoir accès à l'information, être habilités à participer au processus décisionnel et avoir accès à la justice en matière d'environnement, étant entendu qu'ils peuvent avoir besoin d'une assistance pour exercer leurs droits,
[...] Souhaitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respectée. [...] »
L'article 1 er de la convention d'Aarhus, sous le titre « Objet », stipule :
« Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention. »
L'article 3 de cette convention, qui s'intitule :
« Dispositions générales », stipule dans son paragraphe 8 :
« Chaque Partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions de la présente Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action. La présente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d'accorder des dépens d'un montant raisonnable à l'issue d'une procédure judiciaire. »
Sous le titre « Accès à la justice», l'article 9 de la même convention précise :
« [...]. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné
a) ayant un intérêt suffisant pour agir
ou, sinon,
b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'une Partie pose une telle condition,
puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par [la] loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention.
[...] 3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. [...]
5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d'engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d'assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l'accès à la justice.»
* 100 La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO 2012, L 26, p. 1), prévoit dans son article 11, paragraphe 4, second alinéa :
« Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné:
a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon
b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d'un État membre impose une telle condition,
puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.
Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.
Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l'objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice [...] .
Le présent article n'exclut pas la possibilité d'un recours préalable devant une autorité administrative et n'affecte en rien l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours administratif avant d'engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.
Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif [...]. »
* 101 Aucun des considérants 25 à 48 de la décision de la CJUE ne fait référence à la notion de préjudice excessif
* 102 La Cour Administrative d'Appel de Nantes relève notamment pour rejeter des conclusions indemnitaires sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'Urbanisme ; « qu'en outre, en se bornant à invoquer le retard à la vente de leurs constructions et l'incidence financière des actes de vandalisme dont celles-ci auraient été l'objet, la SARL Les Lotissements Normands ne démontrait pas qu'elle aurait subi un préjudice excessif.
* 103 Selon cet article :
« Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :
1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ;
2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. »
* 104 Lorsque celle-ci s'impose en application de l'article L. 153-31 du code de l'Urbanisme.
* 105 Les annulations des PLU ont un caractère rétroactif.
Certes, le Conseil d'État, depuis l'arrêt d'assemblée du 11 mai 2004, Association AC et autres, considère que « si l'annulation est un acte administratif, implique en principe, que cet acte est réputé n'être jamais intervenu, l'office du juge peut le conduire exceptionnellement, lorsque les conséquences d'une annulation rétroactive serait manifestement excessive pour les intérêts publics et privés en présence, à moduler dans le temps, les effets de l'annulation qu'il prononce » (Conseil d'État, 11 mai 2004).
Mais jusqu'à présent, le juge administratif n'a pas considéré que la disparition rétroactive de la délibération approuvant la modification d'un PLU entraînerait des conséquences manifestement excessives, eu égard aux intérêts en présence et aux inconvénients que présenterait une annulation différée de cette délibération (cf. par exemple, Cour Administrative d'Appel Lyon, 29 juin 2010, requête n° 09LY02176, Payern et autres).
* 106 Article *R442-18 :
Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé :
a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ;
b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ;
c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en oeuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation
* 107 Le Conseil constitutionnel s'est aligné récemment sur la position de la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour désormais subordonner la régularité d'une loi de validation, au regard de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, au regard de la nécessité que la validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général (décision n°2013-366 QPC du 16 février 2014, à propos de la taxe versement transport) :
« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie (...). »
* 108 Dans cette affaire, le Conseil d'État a jugé:
« Sur les moyens :
« 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une délibération du 8 juin 2012 , le conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens a approuvé la 11e modification du plan d'occupation des sols de la commune. Le maire de la commune a ensuite pris, le 2 août 2012, une décision de non-opposition à la déclaration préalable d'un lotissement déposée le 31 juillet 2012 sur un terrain situé 231 chemin des Prés Chevaux, puis délivré à la SCI Les Prés Chevaux, par un arrêté du 7 août 2012 pris sur le fondement des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols, un permis de construire pour l'édification de deux maisons d'habitation sur le lot n° 1, détaché à l'occasion de la division foncière ayant fait l'objet de la déclaration préalable du 31 juillet précédant. Toutefois, l'exécution de la délibération du 8 juin 2012 ayant été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 13 août 2012, le conseil municipal a décidé de la retirer par une délibération du 3 septembre 2012, remettant ainsi en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols résultant d'une délibération du 15 juillet 2008 approuvant la 8e modification de ce plan.
3. Aux termes de l' article L. 442-14 du code de l'urbanisme , dans sa rédaction issue de l' ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 : « Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : / 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable (...) ».
4. En estimant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire du 7 août 2012, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC6 du règlement du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction issue de sa 8e modification, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l' article L. 442-14 du code de l'urbanisme , le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit. »
* 109 Sénat, Rapport d'information n°317 (2010-2011) de Claude Belot fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales, déposé le 16 février 2011, p. 18.
* 110 Éric Doligé, Rapport de la mission sur la simplification du droit applicable aux collectivités territoriales, juin 2011, p.8.
* 111 Alain Lambert et Jean-Claude Boulard, Rapport de la mission de lutte contre l'inflation normative, mars 2013, p.10.
* 112 Sénat, Rapport d'information n°454 (2013-2014) de Jean-Pierre Vial fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales, déposé le 15 avril 2014, p.32.
* 113 Ministère de l'Intérieur, Les collectivités locales en chiffres, 2015, p.8.