EXPOSÉ GÉNÉRAL
PREMIÈRE PARTIE - LA MISSION DÉNATURÉE DU FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE
I. UNE PERTE PROGRESSIVE DE LISIBILITÉ, SOURCE DE CONFUSION
A. UNE MISSION DEVENUE ILLISIBLE
1. A l'origine, le FSV finance un nombre restreint de dispositifs de solidarité
La loi du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale a confié au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) la charge de financer les régimes de retraite de base pour la gestion de cinq dispositifs de solidarité vieillesse .
Ces dispositifs, listés à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, sont traditionnellement classés en deux catégories :
- les dispositifs permettant la prise en charge de prestations , sous forme d'allocations supplémentaires versées à un assuré en plus de sa pension ;
- les dispositifs permettant la prise en charge de cotisations : certaines périodes d'inactivité (chômage dès 1993...) ou non cotisées (service national lors de la création du fonds) sont assimilées à des périodes validées, qui comptent dans le calcul du nombre de trimestres requis pour l'ouverture des droits à pension. Les trimestres sont réputés validés mais non cotisés, le FSV assurant auprès des régimes la compensation financière.
Au titre des prises en charge de prestations , le FSV assure en 1993 le financement du minimum vieillesse (MV) 5 ( * ) ainsi que des majorations de pension pour enfant (ME) 6 ( * ) et pour conjoint à charge (MCC) 7 ( * ) .
S'agissant des prises en charge de cotisations , le fonds finance depuis 1993 les périodes assimilées au titre du chômage 8 ( * ) et du service national 9 ( * ) .
Les modalités de calcul des financements assurés par le FSV auprès des régimes diffèrent selon les types de prises en charge :
- pour les prestations , ces prises en charge s'effectuent « au centime d'euros » près en fonction des factures transmises par les régimes de base concernés justifiant des dépenses réelles auprès de leurs bénéficiaires ;
- pour les cotisations , ces prises en charge sont en fait un forfait versé aux régimes dont les modalités de calcul, complexes, sont fixées aux articles R. 135-16-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les dépenses du fonds relatives à la prise en charge des cotisations ont donc un caractère théorique au regard des besoins de financement réels des régimes 10 ( * ) .
Le nombre de dispositifs de solidarité financés par le FSV était donc au départ relativement limité. Le minimum vieillesse et la prise en charge des périodes assimilées au titre du chômage constituent toujours deux des principales dépenses du Fonds ( cf. ci-contre Les charges et produits du FSV en 2016).
Produits 2016
(en millions d'euros)
PA = Périodes assimilées
Charges 2016
(en millions d'euros)
Source : Fonds de solidarité vieillesse
2. Depuis 2001, les élargissements successifs des missions du FSV ont brouillé sa lisibilité
Les missions du fonds vont s'élargir dès 1995 avec deux dispositifs de solidarité à destination des anciens combattants d'Afrique du Nord (AFN) : d'une part, la prise en charge des cotisations au titre des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite (APR-AFN ) 11 ( * ) , qui était versée jusqu'à ce que le bénéficiaire soit en mesure de percevoir une retraite à taux plein ; d'autre part, la prise en charge du temps de service en Afrique du Nord afin de le déduire de la durée de cotisation obligatoire progressivement augmentée à partir de la réforme de 1993 12 ( * ) . Ce premier élargissement ne semble pas dévoyer l'objet du FSV qui demeure bien le financement des dispositifs de retraite des régimes de base relevant de la solidarité nationale.
Les élargissements successifs, qui interviennent à partir de 2001, vont, pour certains, suivre cette logique de consolidation de l'objet initial du fonds mais, pour d'autres, échapper à la stricte séparation entre le domaine relevant de la solidarité et le domaine relevant d'une logique assurantielle.
a) Les élargissements consolidant les missions initiales du FSV
• Le FSV a tout d'abord accompagné l'élargissement du dispositif du minimum vieillesse . Outre la réforme intervenue en 2007, avec la création de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le bénéfice de cette dernière a été étendu à Mayotte en 2007 et à Saint-Pierre-et-Miquelon en 2016.
• De plus, les catégories de périodes assimilées pour lesquelles le FSV prend en charge les cotisations retraite ont été multipliées. En 2010, les périodes d'arrêt de travail 13 ( * ) pour cause de maladie, de maternité 14 ( * ) , d'accident du travail-maladie professionnelle (AT-MP) ou d'invalidité ont été intégrées à ce dispositif de validation gratuite. De même, des périodes assimilées peuvent être prises en charge pour les périodes de volontariat : civil 15 ( * ) jusqu'en 2012 et désormais civique 16 ( * ) ou associatif 17 ( * ) .
Depuis la dernière réforme des retraites en 2014, les périodes de stage ou de formation peuvent être également validées gratuitement 18 ( * ) .
• En 2010, la loi portant réforme des retraites 19 ( * ) a confié au FSV la mise en réserve de ressources nécessaires au financement de la dérogation d'âge pour l'ouverture du droit à la retraite à un taux plein à 65 ans au lieu de 67 ans permise aux parents de trois enfants et plus ou d'un enfant handicapé et relevant du régime général, de la Mutualité sociale (MSA) et du Régime social des indépendants (RSI). La mesure doit prendre effet à partir de juillet 2016, lorsque les premiers parents concernés, nés en 1951, atteindront 65 ans.
Les réserves ont été constituées depuis 2011 sur la base de 0,5 point de forfait social et de 0,2 point de prélèvement social sur les revenus du capital et ont atteint, à la fin de l'année 2015, un montant de 887 millions d'euros. Le niveau de dépenses estimé pour le financement de cette dérogation s'élèverait à 305 millions d'euros à horizon 2022 et 373 millions d'euros en 2050. L'utilisation de l'excédent de réserves fait actuellement l'objet de discussions. Cette mission s'apparente à la mission initiale confiée au fonds en matière de droits familiaux de retraite (majorations de pension pour enfant et pour conjoints à charge).
• Enfin, il convient d'ajouter à l'élargissement des missions du fonds, le financement de trois mesures ponctuelles qui ont consisté au versement d'une prime exceptionnelle à destination des plus petites retraites. En 2004 20 ( * ) et en 2008 21 ( * ) , une prime, respectivement de 70 euros et de 200 euros , a ainsi été versée principalement aux bénéficiaires du minimum vieillesse. De même en 2014 22 ( * ) , à la suite de la décision du Gouvernement de ne pas revaloriser l'ensemble des retraites au 1 er octobre 2014, une prime de 40 euros a été versée à tous les titulaires d'une pension de base et complémentaire inférieure à 1 200 euros mensuel.
Si la nature de ces primes exceptionnelles peut être considérée comme relevant bien de la solidarité nationale, en particulier celles de 2004 et 2008 visant les bénéficiaires du minimum vieillesse, elles ont toutefois contribué à brouiller la mission du FSV. Chargé d'assurer le financement de ces dispositifs, le fonds n'a pas reçu les recettes supplémentaires destinées à les compenser, aggravant d'autant son déficit.
Évolution des dépenses du FSV
Date d'affectation
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Charge prévue
|
Charge non prévue à l'origine et
qui
|
Charge prévue
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Charge non prévue
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1994 |
Minimum vieillesse
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Majoration
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Majoration
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PA service national (jusqu'en 2003) |
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PA chômage |
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1995 |
PA APR-AFN
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Pension vieillesse
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2001 |
PA Volontariat civil (jusqu'en 2012) |
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Chômage
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2004 |
Prime exceptionnelle
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2007 |
ASPA Mayotte |
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2008 |
Prime exceptionnelle
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2010 |
PA arrêt de travail |
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PA Volontariat civique |
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2012 |
Mico (part forfaitaire puis
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2015 |
PA stage |
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PA apprentis |
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PA Volontariat associatif |
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Prime exceptionnelle
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2016 |
ASPA Saint Pierre-
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ASPA : Allocation de solidarité pour personnes âgées ; PA : périodes assimilées ; APR-AFN : allocation de préparation à la retraite pour les anciens combattants en Afrique du Nord ; Mico : minimum contributif.
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après FSV
b) Les élargissements plus contestables
• Le premier élargissement problématique, au regard de l'objet initial du FSV, est intervenu en 2001 avec la prise en charge par ce dernier du règlement d'un contentieux ancien entre l'État et les deux principaux régimes de retraite complémentaire, l'Agirc-Arrco 23 ( * ) . En effet, ces régimes attribuaient, depuis 1984, des points de retraite complémentaire pour les périodes de chômage lorsqu'un ancien salarié percevait certaines allocations 24 ( * ) . L'État s'était alors engagé à compenser financièrement l'Agirc-Arrco 25 ( * ) . Si ces régimes avaient bien reporté au compte de leurs assurés les points correspondants, l'État n'avait pas de son côté réglé les factures qui lui avaient été adressées.
Ce n'est qu'en 2000, à la suite de la signature d'une convention entre l'État et l'Agirc-Arrco 26 ( * ) , que ce contentieux a trouvé une issue par un accord sur les modalités de prises en charge des sommes non remboursées depuis 1984 et de celles à venir. En 2000, la dette cumulée s'élevait à un montant de 1,4 milliard d'euros.
Le financement de ce contentieux a été mis à la charge du FSV en 2001 27 ( * ) . Le Sénat s'était d'ailleurs opposé à ce transfert constatant que « ce montage (en sus des difficultés comptables qu'il présente) soulage le budget de l'État mais alourdit les dépenses du FSV » 28 ( * ) . A partir de 2001, le FSV a donc financé chaque année d'une part, l'amortissement de la dette aux deux régimes et ce jusqu'à son extinction en 2005 pour l'Agirc et en 2010 pour l'Arrco, et d'autre part, les cotisations des périodes postérieures à 2001. Les sommes versées chaque année sont depuis lors fixées par arrêté ministériel et s'élèvent en moyenne à 378 millions d'euros par an. Le caractère contestable de cet élargissement réside principalement dans le fait de faire financer par le FSV des régimes complémentaires alors que sa mission initiale ne portait que sur les régimes de base .
• En 2010, la loi portant réforme des retraites a chargé le FSV du financement d'une part du minimum contributif (Mico), ce qui a véritablement contribué à la perte de sa lisibilité. Servi par le régime général, le régime des salariés agricoles, celui des artisans et commerçants ainsi que par le régime des cultes, le Mico est en effet un dispositif hybride au regard de la distinction entre les domaines contributif et non contributif. Les bénéficiaires du Mico se distinguent nettement de ceux du minimum vieillesse en ce qu'ils ont contribué pendant tout ou partie de leur carrière au système de retraites. Dès lors, comme le notait le rapport de juin 2013 du Haut Conseil du financement de la protection sociale, le Mico « paraît davantage relever d'une logique de solidarité «professionnelle» interne à ces régimes (les régimes de base), même si son attribution, désormais soumise à une condition portant sur le montant de la retraite totale, peut en partie interroger » 29 ( * ) .
Le minimum contributif (Mico) Le Mico (art. L. 351-10 du code de la sécurité sociale) s'adresse aux travailleurs , ressortissants du régime général, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants 30 ( * ) , ayant cotisé pendant tout ou partie de leur carrière sur la base de revenus modestes . Il constitue un complément visant à porter la pension du bénéficiaire à un montant plafonné, depuis le 1 er janvier 2016, à 1 135,73 euros . Le montant de la pension calculée sur la base des droits de l'assuré est complété par le versement du Mico pour atteindre ce minimum de pension. Les conditions pour en bénéficier : - avoir atteint l'âge légal (60 à 62 ans pour les générations nées entre 1950 et 1973) ou l'âge du taux plein (65 à 67 ans) ; - avoir effectué une carrière complète (soit de 160 à 170 trimestres validés ). Les montants maximums versés : - le Mico de base : 629,62 euros ; - le Mico majoré : 688 euros (si le retraité justifie d'au moins 120 trimestres cotisés ). Le Mico de base peut être réduit si le retraité ne totalise pas le nombre de trimestres à valider (160 à 170 en fonction de sa génération). Quelques chiffres : Nombre de bénéficiaires : 6 millions de personnes en 2011 dont 4,9 pour le régime général (soit plus du tiers de la population des retraités). Coût total du dispositif : 7 milliards d'euros (dont 3,5 milliards financés par l'intermédiaire du FSV depuis 2011). |
Ce caractère hybride du Mico a justifié la solution intermédiaire retenue en 2010 pour son financement. Fixé par la LFSS pour 2011, le montant forfaitaire financé par le FSV aux régimes s'élève à 3,5 milliards d'euros (3 milliards d'euros pour la Cnav, 400 millions d'euros pour la MSA et 100 millions d'euros pour le RSI), ce qui représente l'équivalent de la moitié du coût du dispositif. La LFSS pour 2012 a porté cette enveloppe globale à 3,9 milliards d'euros, reconduite en 2013, 2014 et 2015. La LFSS pour 2015 31 ( * ) a modifié les conditions de prise en charge du Mico par le FSV : depuis le 1 er janvier 2016, le FSV finance les régimes à hauteur d'une fraction de son coût réel, fixée par décret, qui ne pourra être inférieure à 50 %. Pour 2016, le montant estimé s'élève à 3,5 milliards d'euros.
Le financement du Mico par le FSV demeure controversé comme le montre la décision embarrassée du Gouvernement, prise en LFSS pour 2016, de ne pas l'inclure dans la nouvelle section du compte du fonds rassemblant les dépenses de solidarité, créée à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de Ruyter 32 ( * )
• Enfin, la LFSS pour 2015, afin de donner au Gouvernement un fondement juridique au versement de la prime exceptionnelle de 40 euros, a modifié l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale fixant les missions du FSV, en confiant à ce dernier « le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient » . Cette formulation sibylline autorise en réalité le pouvoir réglementaire à élargir, sans autorisation du Parlement, les missions du FSV.
Le maintien de cette disposition, à l'occasion de la réécriture de l'article L. 135-2 du code la sécurité sociale dans la LFSS pour 2016, a permis à la commission des affaires sociales du Sénat de maintenir son opposition sur l'opportunité d'une telle liberté laissée à l'exécutif : « Comme en 2014, votre commission s'oppose à un élargissement du périmètre du FSV qui ne prenne pas la forme d'une disposition spécifique en loi de financement. Déjà fortement déficitaire, le FSV a dû financer (...) d'un alourdissement de son déficit la prime pour les retraités modestes sur l'exercice 2014 (...). Il ne semble pas opportun que de nouvelles charges puissent être décidées par décret » 33 ( * ) .
A l'issue de leurs travaux, vos rapporteurs ne peuvent que reprendre à leur compte cette position constante de votre commission. Le FSV nécessite aujourd'hui de voir clarifier et de stabiliser ses missions de solidarité nationale.
Le compte du FSV dans sa forme antérieure à la LFSS pour 2016 s'avère donc relativement complexe.
Prévision FSV 2016
(en millions d'euros bruts) |
Prévision FSV
|
||
COMPTE FSV |
2014 |
2015 |
2016 |
CHARGES |
25 500 |
25 666 |
20 614 |
A - Charges de gestion technique |
25 499 |
25 665 |
20 613 |
I - Charges techniques |
24 967 |
25 393 |
20 155 |
a. Transferts avec les régimes de base |
24 675 |
25 068 |
19 802 |
Prises en charge de cotisations |
12 960 |
13 050 |
13 144 |
Au titre du service national |
28 |
27 |
29 |
Au titre du chômage |
11 415 |
11 112 |
11 220 |
Au titre des arrêts de travail (maladie, maternité, AT-MP, invalidité) |
1 516 |
1 586 |
1 643 |
Au titre des stagiaires |
0 |
233 |
233 |
Au titre des apprentis |
0 |
93 |
18 |
Prises en charge de prestations |
11 716 |
12 018 |
6 658 |
Au titre du minimum vieillesse (MV) |
3 111 |
3 143 |
3 129 |
Au titre des majorations de pensions |
4 704 |
4 744 |
39 |
Majoration pour enfants |
4 660 |
4 704 |
0 |
Majoration pour conjoint à charge |
44 |
40 |
39 |
Minimum contributif |
3 900 |
3 900 |
3 490 |
Versement exceptionnel de 40 € |
232 |
||
b. Transferts avec les régimes complémentaires |
292 |
325 |
353 |
Au titre du chômage |
292 |
325 |
353 |
II - Diverses charges techniques |
242 |
259 |
458 |
ANV, remises/annul/créances sur produits |
95 |
107 |
3 |
Frais d'assiette, de recouvrement et de dégrèvement |
91 |
96 |
399 |
Autres charges techniques (MV) |
56 |
56 |
56 |
III- Dotations aux provisions |
290 |
12 |
0 |
IV - Charges financières |
0 |
0 |
0 |
B - Charges de gestion courante |
1 |
1 |
1 |
C - Charges exceptionnelles |
0 |
0 |
0 |
PRODUITS |
22 023 |
21 760 |
16 642 |
A - Produits de gestion technique |
22 020 |
21 757 |
16 639 |
I - Contributions, impôts et produits affectes |
17 300 |
16 675 |
16 580 |
Contributions, impôts et taxes |
17 300 |
16 675 |
16 580 |
CSG et autres contributions |
12 242 |
12 062 |
16 221 |
CSG |
11 048 |
10 835 |
9 499 |
Contributions sociales diverses |
1 194 |
1 227 |
6 722 |
Forfait social |
1 000 |
1 003 |
0 |
Contrib. s/avantages retraite + préretraite |
186 |
215 |
200 |
Prélèvement social s/revenus du patrimoine et placements |
0 |
0 |
4 091 |
Prélèvement de solidarité s/revenus du patrimoine et placements |
0 |
0 |
2 431 |
Autres cotis/contrib. (Perco) |
8 |
8 |
0 |
Impôts et taxes |
5 058 |
4 613 |
359 |
C.S.S.S. |
1 498 |
708 |
0 |
Contribution additionnelle |
1 020 |
100 |
0 |
Redevance fréquences (licence UMTS) |
37 |
37 |
37 |
Taxe sur les salaires |
2 491 |
3 752 |
310 |
Autres (déshér.) |
12 |
15 |
12 |
II - Produits techniques |
4 712 |
4 777 |
57 |
Prise en charge CNAF au titre des majorations enfants |
4 660 |
4 704 |
0 |
Régularisation PEC cotisations et prestations exercices antérieurs |
52 |
73 |
57 |
III - Divers produits techniques |
0 |
0 |
0 |
IV- Reprises sur provisions |
6 |
306 |
0 |
V - Produits financiers |
2 |
0 |
2 |
B - Produits de gestion courante |
0 |
0 |
0 |
C - Produits exceptionnels |
3 |
3 |
3 |
Résultat net |
- 3 477 |
- 3 906 |
- 3 971 |
* 5 Instauré en 1956, le minimum vieillesse constitue historiquement le premier minimum social. Depuis 2007, les différentes allocations de solidarité constitutives du minimum vieillesse ont été regroupées au sein de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Versée sous forme d'allocation différentielle, l'ASPA permet de garantir un niveau de vie proche du seuil de pauvreté à toute personne âgée au minimum de 65 ans et qui réside sur le territoire français. Ce seuil est fixé depuis 2014 à 800 euros par mois pour une personne seule et à 1 242 euros mensuels pour un couple. L'ASPA est perçue sur demande et est recouvrable sur succession au-delà d'un actif net supérieur à 39 000 euros.
* 6 ME : cette majoration de pension de 10 % est accordée à tous les parents ayant élevé au moins trois enfants (pendant au moins 9 ans avant leur 16 e anniversaire). Elle concerne la pension du principal régime de base de l'assuré.
* 7 MCC : d'un montant de 609,80 euros par an (fixé en 1976 et non modifié depuis lors), cette majoration de pension s'ajoute à la pension vieillesse de base et est servie sous condition de ressources. La MCC a été supprimée par la réforme des retraites de 2010 mais continue à être versée pour les pensionnés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010 et ce tant qu'ils en respectent les conditions d'attribution.
* 8 Un chômeur indemnisé peut valider un trimestre dès qu'il a atteint 50 jours d'indemnisation.
* 9 Les périodes de service national étaient assimilées à une période d'assurance donnant lieu à une validation gratuite par les régimes de retraite jusqu'en 2003. La suppression de la conscription a entraîné l'extinction du dispositif.
* 10 Pour une présentation des règles de calcul des prises en charge de cotisations, voir les développements et l'encadré p. 24 et suivantes.
* 11 Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour 1995.
* 12 Loi n° 95-5 du 3 janvier 1995 relative à la pension de vieillesse des anciens combattants en Afrique du Nord.
* 13 Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010. Pour les assurés en arrêt de travail, un trimestre est validé gratuitement dès le 60 e jour d'indemnisation (indemnité journalière, pension d'invalidité, rente AT-MP).
* 14 Depuis 2012, les indemnités journalières « maternité » sont reportées au compte de l'assurée à hauteur de 125 % du SMIC et peuvent ainsi entrer dans le calcul du salaire annuel moyen. Toutefois, l'arrêté précisant les modalités de mise en oeuvre n'a toujours pas été pris.
* 15 Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils (et) à la réforme du service national. Ces périodes sont prises en charge sur le modèle des périodes de service national.
* 16 Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.
* 17 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
* 18 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
* 19 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
* 20 Décret n° 2004-1491 du 30 décembre 2004 portant attribution d'un versement exceptionnel aux personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale et de l'allocation viagère aux rapatriés âgés.
* 21 Décret n° 2008-241 du 7 mars 2008 portant attribution d'un versement exceptionnel aux personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de l'allocation supplémentaire vieillesse et de l'allocation viagère aux rapatriés âgés.
* 22 Décret n° 2014-1711 du 30 décembre 2014 instituant un versement exceptionnel au bénéfice des titulaires de pensions de retraite inférieures à 1 200 euros mensuels
* 23 L'Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) et l'Association pour les régimes de retraite complémentaire des salariés (Arrco).
* 24 L'allocation de solidarité spécifique (ASS), les allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (ASFNE) ou encore les allocations de préretraite progressive.
* 25 L'assiette de cotisation pour la validation de ces périodes était la suivante : salaire perçu au cours de la dernière année civile d'activité X taux de cotisation fixés par la convention Agirc-Arrco (4 % pour l'Arrco, taux progressifs par tranche de salaire pour l'Agirc).
* 26 Convention du 23 mars 2000.
* 27 Prévu initialement par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2001, le transfert du financement de ce règlement au FSV a été censuré par le Conseil constitutionnel au motif que cette disposition ne relevait pas du champ de la LFSS, les régimes complémentaires n'étant pas considérés comme des régimes de base de la sécurité sociale. La disposition a finalement été adoptée dans le cadre de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
* 28 Rapport d'information n° 382 fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale : les fonds sociaux, Charles Descours, Jean-Louis Lorrain et Alain Vasselle, juin 2001.
* 29 Rapport d'étape sur la clarification et la diversification des ressources des régimes de la protection sociale, Haut Conseil de financement de la protection sociale, juin 2013.
* 30 Un dispositif comparable existe au sein des régimes de la fonction publique (le minimum garanti) et du régime des exploitants agricoles (la pension minimale de référence).
* 31 Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
* 32 Voir les développements sur la réorganisation du compte du FSV p. 39 et suivantes.
* 33 Rapport n° 134 fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le PLFSS pour 2016, tome VII, Jean-Marie Vanlerenberghe, novembre 2015.