III. LA CRISE DES MIGRANTS ET SES CONSÉQUENCES POSSIBLES SUR LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

La crise des migrants suscite naturellement de nouvelles questions, allant au-delà de la problématique classique de la définition de la politique migratoire appropriée. Les co-rapporteures, confortées par de nombreux témoignages, ont perçu l'enjeu de l'arrivée massive de migrants en Europe en matière de traite des êtres humains .

En effet, tous les éléments semblent réunis pour favoriser l'expansion des réseaux de traite : des populations généralement jeunes, démunies, en situation de vulnérabilité extrême, souvent cachées pour fuir les services administratifs ou policiers qui pourraient arrêter leur difficile parcours vers le pays où elles espèrent trouver un refuge et un travail.

Il a donc été décidé d'approfondir la question des risques de traite des êtres humains liés à la crise des migrants , car il existe des liens entre ces deux phénomènes malgré les différences juridiques qui les distinguent.

A. DEUX PHÉNOMÈNES JURIDIQUEMENT DISTINCTS

1. Traite des êtres humains et trafic illicite de migrants

Lors des premières auditions organisées par la délégation, les réponses aux questions sur la crise des migrants étaient assez similaires et catégoriques : la traite des êtres humains est un phénomène tout à fait distinct du trafic illicite de migrants .

Lors de son audition le 29 octobre 2015, Michèle Ramis indiquait ainsi que « le trafic de migrants doit être distingué de la traite des êtres humains : la traite suppose une exploitation de la victime, en général non consentante, sur la durée, tandis que le trafic de migrants peut s'analyser comme une complicité à l'immigration clandestine, à la demande du migrant, qui prend fin au terme du voyage 94 ( * ) ».

Le 12 novembre 2015, Patrizianna Sparacino-Thiellay expliquait également, en évoquant le lien entre la crise migratoire et la traite des êtres humains, que « les instruments juridiques internationaux opèrent une distinction - sans doute un peu artificielle - entre, d'une part, la traite des êtres humains, qui obéit à une logique d'exploitation contre la volonté des individus, contraints et forcés, à des fins d'exploitation économique ou sexuelle, et d'autre part, le trafic des migrants qui, bien que tout aussi scandaleux dans ses effets, suppose une démarche des migrants, qui s'adressent aux trafiquants pour franchir les frontières 95 ( * ) ».

Le trafic illicite de migrants est défini, en droit français, par les articles L. 622-1 et suivants du CESEDA et concerne « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France » ou encore « celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000 ». Notons que ce protocole est rattaché, comme celui visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par la résolution 55/25 de l'Assemblée générale le 15 novembre 2000.

L'analyse réalisée par l'organisation non gouvernementale (ONG) Human Rights Watch 96 ( * ) est intéressante pour comprendre les distinctions juridiques entre les deux notions. L'ONG indique qu'il existe trois différences fondamentales entre traite des êtres humains et trafic de migrants : le consentement, l'exploitation et la transnationalité.

- Le consentement : la personne qui fait l'objet d'un passage clandestin accepte d'être déplacée d'un lieu à un autre. Les victimes de la traite, en revanche, n'ont pas accepté d'être déplacées ou, si elles ont donné leur accord, elles y ont été incitées par de fausses promesses, puis se sont retrouvées dans une situation d'exploitation.

- L'exploitation : le trafic de personnes prend fin à l'arrivée de la personne à la destination choisie, où le passeur clandestin et son passager se séparent. Au contraire, les individus qui se livrent à la traite exploitent leur victime une fois celle-ci arrivée à sa destination finale et/ou pendant le trajet.

- La transnationalité : le trafic de personnes implique toujours le franchissement de frontières internationales, alors que la traite se produit indifféremment selon que les victimes ont été emmenées dans un autre pays ou déplacées à l'intérieur des frontières d'un pays.

Analysant les abus commis par des passeurs clandestins à l'encontre des personnes qu'ils transportent, Human Rights Watch indique que « dans la plupart des cas, de tels abus, y compris les violences infligées arbitrairement sans raison particulière, n'équivalent pas à de l'? exploitation ?. Si ces exactions ne sont pas commises dans un but d'exploitation et les victimes poursuivent de plein gré leur voyage en compagnie des passeurs, elles ne devraient pas être considérées comme des victimes de la traite. En particulier, bien que les passeurs clandestins puissent exposer leurs clients à des risques importants et mettre leurs vies en danger en utilisant des embarcations hors d'état de naviguer ou surchargées, si les demandeurs d'asile et les migrants sont prêts à prendre de tels risques, un tel abus ne constitue pas de l'exploitation . »

La notion de traite des êtres humains ne s'appliquerait donc pas en soi, a priori , aux « réfugiés », les migrants étant ainsi souvent désignés.

«  Demandeurs d'asile », « réfugiés » : que recouvrent ces notions ?

La demande d'asile

La demande d'asile couvre deux catégories de protection internationale qui sont définies aux articles L.711-1 à L.713-3 du CESEDA.

L'asile est la protection qu'accorde un Etat d'accueil à un étranger qui ne peut, contre la persécution, bénéficier de la protection des autorités de son pays d'origine .

L'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) et la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) sont les instances compétentes pour l'instruction des demandes d'asile.

La procédure d'instruction des demandes d'asile en France comprend deux étapes. Elles sont tout d'abord instruites par l'OFPRA, établissement public sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, qui peut soit accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, soit rejeter ces demandes. Dans ce cas, les demandeurs d'asile disposent d'un mois pour déposer un recours auprès de la CNDA. Cette juridiction indépendante examine ces recours et prononce des décisions d'octroi de statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou de rejet définitif des demandes d'asile.

Conformément à sa tradition et à ses engagements internationaux, la France a mis en place un dispositif national d'accueil (DNA) spécialement dédié aux demandeurs d'asile et aux réfugiés.

Le DNA comprend des centres d'accueil de demandeurs d'asile (CADA), des centres provisoires d'hébergement (CPH) des réfugiés, ainsi que plusieurs milliers de places d'hébergement d'urgence dédiés aux demandeurs d'asile en attente d'entrée en CADA ou n'ayant pas vocation à y accéder. Il existe un réseau de plates-formes d'accueil (PADA) - au moins une par région, à savoir des services d'information, d'orientation et d'accompagnement des primo-demandeurs d'asile.

Enfin, à défaut d'une prise en charge en CADA, les demandeurs d'asile peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une allocation pour demandeurs d'asile (ADA) ayant remplacé l'allocation temporaire d'attente (ATA) et l'allocation mensuelle de subsistance (AMS) depuis la réforme de l'asile portée par la loi du 29 juillet 2015.

Les réfugiés

En France, la qualité de réfugié peut être reconnue :

- aux personnes persécutées en raison de leur action en faveur de la liberté ;

- aux personnes sur lesquelles le « Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés » exerce son mandat ;

- aux personnes qui répondent aux définitions de l'article 1 er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés .

L'OFPRA est compétent pour reconnaître la qualité de réfugié « à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté » (article L.711-1 du CESEDA dont la formulation est inspirée de l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946).

Les critères essentiels d'admission au statut de réfugié sur ce fondement sont les suivants :

- l'existence d'une persécution effectivement subie dans le pays d'origine, et pas seulement d'une crainte de persécution ;

- être démuni de protection de la part de l'État dont le demandeur a la nationalité ou, à défaut de la nationalité établie, du pays de résidence habituelle ;

- un engagement actif en faveur de l'instauration d'un régime démocratique ou pour défendre les valeurs qui s'y attachent, telles que la liberté d'expression et d'opinion, la liberté d'association, la liberté syndicale ;

- un engagement dicté par des considérations d'intérêt général et non d'ordre personnel.

Les personnes susceptibles de relever de cette catégorie sont par exemple des journalistes, militants associatif, artistes, ou intellectuels.

Si la qualité de réfugié est reconnue au demandeur par l'OFPRA ou la CNDA, une carte de résident valable dix ans lui est délivrée par la préfecture, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs. Les réfugiés ont accès au marché de l'emploi et aux mêmes droits sociaux que les nationaux.

Pour faciliter leur intégration, les réfugiés sont éligibles au dispositif du Contrat d'Accueil et d'Intégration (CAI) et aux prestations qui lui sont associées (formation linguistique et civique, bilan de compétences, accompagnement social).

Par ailleurs, en complément du DNA et plus particulièrement des centres provisoires d'hébergement (CPH), l'État soutient plusieurs projets d'insertion socio-professionnelle (emploi, formation, logement) des réfugiés, portés par des associations avec le concours de l'Union Européenne.

La protection subsidiaire

La protection subsidiaire est accordée à la personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, mais qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :  la peine de mort, la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou, s'agissant d'un civil, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

Le terme « subsidiaire » signifie que la demande d'asile est d'abord examinée au regard des critères d'admission au statut de réfugié. Ce n'est que dans le cas où le demandeur ne remplit pas les critères lui permettant de se voir reconnaître le statut de réfugié que l'OFPRA examinera si l'intéressé est exposé aux menaces indiquées précédemment et lui accordera ou non la protection subsidiaire.

Dans ce cas, les personnes concernées et leurs familles sont mises en possession des titres de séjour d'une validité d'un an. Cependant, les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont accès au marché du travail, aux droits sociaux et au contrat d'accueil et d'intégration (CAI) dans les mêmes conditions que les réfugiés statutaires.

2. La porosité entre les deux notions ne peut être ignorée

Après avoir rappelé la distinction juridique entre trafic de migrants et traite des êtres humains, Michèle Ramis et Patrizianna Sparacino-Thiellay, entendues par la délégation, ont toutefois abordé la question de la porosité entre les deux phénomènes .

Selon Michèle Ramis, « des croisements sont toutefois possibles : la vulnérabilité des migrants peut les faire tomber aux mains de réseaux de traite, et il est parfois difficile de distinguer les trafics 97 ( * ) ». Patrizianna Sparacino-Thiellay estime quant à elle que « dans les effets, les trafics criminels, très lucratifs, bien souvent mis en oeuvre par les mêmes réseaux, doivent être réprimés de la même manière. Les instruments juridiques, certes, ne sont pas les mêmes, les dispositifs internationaux de lutte contre le trafic d'êtres humains ne traitant pas en général de la lutte contre le trafic des migrants 98 ( * ) ».

La distinction juridique, que personne ne pourrait mettre en cause, soulève une première difficulté dans la mesure où les instruments et les acteurs qui luttent contre ces deux phénomènes ne sont pas les mêmes et peuvent agir de façon tout à fait autonome, sans aucune coordination entre des actions visant parfois les mêmes réseaux .

Dans son rapport de janvier 2016 99 ( * ) , la CNCDH évoque cette problématique : « la police nationale a constaté entre août 2014 et juillet 2015 10 539 infractions relatives aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers et 3 562 infractions relatives à l'aide, à l'entrée, à la circulation et au séjour des étrangers. Ces chiffres s'élèvent respectivement à 1 060 et 172 pour les constats réalisés par la gendarmerie. Or, il a été plusieurs fois relevé dans le présent rapport que les questions de traite sont fréquemment diluées dans la politique d'immigration, une certaine confusion étant au demeurant entretenue par les dispositions du CESEDA . Même si, à première vue, le trafic illicite de migrants (notion englobant une série d'infractions définies aux articles L. 622-1 et suivants du CESEDA) se distingue assez nettement de la traite, la frontière entre ces deux notions peut s'avérer, en théorie et en pratique, extrêmement poreuse . En effet, lorsque la victime de traite est étrangère, les auteurs sont souvent poursuivis et condamnés du seul chef de délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger 100 ( * ) . Bien plus, le fait que la victime étrangère ait été recrutée à l'étranger puis ramenée en France est parfois considéré comme l'élément constitutif de la traite, ce qui traduit une confusion évidente avec le trafic de migrants . (...) Le désir de migrer étant un ressort extrêmement puissant de la traite des êtres humains , l'immigration illégale n'est parfois que « la face cachée de la traite 101 ( * ) ».

La remarque de Michèle Ramis citée plus haut met en lumière la préoccupation des co-rapporteures : le consentement des migrants prend fin avec le voyage .

Cependant, on ne peut passer sous silence deux considérations qui paraissent évidentes dès lors que l'on s'intéresse au sujet des migrants :

- tout d'abord les populations, une fois arrivées dans un pays, se retrouvent bien souvent dans des conditions de vie absolument dramatiques , dégradantes, et n'ont parfois pas d'autre choix que de subir la contrainte exercée par les réseaux de traite dans ce pays ;

- ensuite, les migrants qui arrivent actuellement en masse en France, comme dans d'autres pays européens, sont souvent en transit pour rejoindre le Royaume-Uni .

Cet objectif - que l'on pourrait qualifier d'obsessionnel chez les migrants rencontrés par les co-rapporteures à Calais - est pourtant impossible à atteindre pour la plupart et implique de payer des sommes très importantes (10 000 livres britanniques depuis Calais) à des passeurs clandestins. Les candidats au départ se retrouvent donc dans une situation de désespoir qui peut les pousser dans les filets des réseaux de traite, extrêmement bien organisés. Ces personnes peuvent ainsi très facilement devenir victimes d'une servitude pour endettement .

D'ailleurs Human Rights Watch 102 ( * ) indique que certaines personnes victimes de traite peuvent commencer leur voyage en acceptant d'être transportées clandestinement dans un pays, mais se retrouver alors trompées, soumises à des contraintes ou placées de force dans une situation d'exploitation (par exemple, être forcées à travailler pour des salaires très bas ou être placées dans une situation d'endettement inextricable pour rembourser le coût de leur transport). L'ONG a documenté « des cas dans lesquels des migrants avaient versé de l'argent à des passeurs clandestins pour les transporter, puis avaient été remis entre les mains d'individus se livrant à la traite, qui les avaient retenus prisonniers et torturés pour obtenir des rançons en échange de leur remise en liberté et de l'autorisation de poursuivre leur voyage ».

La traite des êtres humains dans les situations de conflits et post-conflits 103 ( * ) , brochure publiée en juin 2015 par le Secours catholique, montre enfin clairement que « le trafic de migrants peut se muer en porte d'entrée vers la traite des êtres humains . De nombreuses personnes n'ayant pas les moyens de payer leur passeur sur le champ se retrouvent en situation de servitude pour dettes. Certains familles sont ainsi contraintes de marier leurs filles aux premiers maris venus afin de récupérer l'argent de la dot, d'autres, notamment en Europe de l'Ouest, entrent dans l'exploitation économique ou la criminalité forcée ».

Focus sur les conséquences de la crise des migrants sur la traite des êtres humains : compte rendu d'une réunion à Genève, le vendredi 4 décembre 2015,
au Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR)
entre Hélène Conway-Mouret, co-rapporteure, Janice Lyn Marshall
(division International protection ), Rebecca Eapen ( gender equality )
et Margriet Veenma ( sexual gender based violence )

Au cours de cet entretien ont été évoquées les conséquences de la crise des migrants sur la traite des êtres humains, dont sont victimes dans une forte proportion les femmes et les enfants .

Les interlocutrices d'Hélène Conway-Mouret, parmi toutes les informations dont font état les observateurs du HCR travaillant au contact des migrants, notamment en Macédoine et en Grèce, ont plus particulièrement insisté sur les points suivants :

- la création de « hot spots » où sont enregistrés les migrants dans le pays où ils arrivent semble avoir rencontré ses limites, car les migrants ne souhaitent pas, par cette démarche d'enregistrement, être liés à leur pays d'arrivée. Celui-ci, en effet, n'est en général pas la destination qu'ils souhaitent atteindre. Maints exemples le montrent, ils font tout ce qui est humainement possible pour rejoindre le pays où ils veulent aller (par exemple l'Angleterre, pour ceux que l'on rencontre à Calais) ;

- une solution à encourager pourrait être d'essayer de limiter à la source les départs , par des initiatives nationales destinées à réprimer les trafics dont fait partie la traite des êtres humains. L'exemple du Soudan, où une législation récente combat la traite en la sanctionnant de manière rigoureuse, devrait inspirer des évolutions similaires dans d'autres pays sur lesquels des organisations internationales comme le HCR pourraient faire pression pour développer ce type d'évolution ;

- les observations de terrain semblent confirmer que les migrants sont généralement des hommes, jeunes et célibataires et qu'ils sont par la suite rejoints par leur famille (ce point rejoint le constat des co-rapporteures lors de la visite de la « jungle » de Calais). On voit cependant de plus en plus de groupes de jeunes hommes accompagnés d'enfants, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que des familles confient leurs fils à des hommes qui quittent le pays : il s'agit là d'un danger potentiel si ces groupes finissent par mal se comporter avec ces enfants. Une évolution vers des départs de familles entières pourrait toutefois se manifester de manière plus régulière, à la faveur notamment des perspectives d'accueil offertes par l'Allemagne ;

- les passeurs se transforment en trafiquants : l'utilisation généralisée de téléphones portables par les migrants leur permettant d'accéder de manière autonome aux informations indispensables, les passeurs reportent leur activité sur de nouvelles fonctions qu'ils ont réinventées : fabrication et vente de faux papiers, organisation de la vie dans les camps (conseils à ceux qui arrivent, acheminement de fournitures à destination des petits commerces qui s'y développent) ;

- il conviendrait de relativiser l'idée selon laquelle les migrants présenteraient un intérêt immédiat en termes de main-d'oeuvre : les traumatismes qu'ils ont subis, tant psychiques que physiques, joints à l'état de stress post-traumatique dans lequel beaucoup se trouvent, sans oublier l'obstacle linguistique, non négligeable, permettent de douter de la possibilité de les intégrer rapidement au marché du travail ;

- une autre difficulté à prendre en compte tient à une approche différente de la place et du rôle des femmes dans les pays dont les migrants sont originaires .

Une réflexion sur l'intégration de ces populations est donc plus que nécessaire. Une formation à nos valeurs et, parmi celles-ci, à l'importance cruciale de l'égalité entre les hommes et les femmes doit absolument leur être dispensée en vue de leur intégration, notamment dans le monde du travail .


* 94 Compte-rendu de l'audition de Mme Michèle Ramis, ambassadrice chargée de la lutte contre la criminalité organisée, devant la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, jeudi 29 octobre 2015.

* 95 Compte-rendu de l'audition de Mme Patrizianna Sparacino-Thiellay, ambassadrice pour les droits de l'Homme, devant la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, jeudi 12 novembre 2015.

* 96 https://www.hrw.org/fr/news/2015/07/07/la-trafic-et-la-traite-de-personnes

* 97 Compte-rendu de l'audition de Mme Michèle Ramis, ambassadrice chargée de la lutte contre la criminalité organisée, devant la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, jeudi 29 octobre 2015.

* 98 Compte-rendu de l'audition de Mme Patrizianna Sparacino-Thiellay, ambassadrice pour les droits de l'Homme, devant la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, jeudi 12 novembre 2015.

* 99 Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), La lutte contre la traite et l'exploitation des êtres humains, année 2015, rapport présenté à M. le Premier ministre et à la Commission européenne, adopté par l'Assemblée plénière le 15 janvier 2016 et rendu public le 10 mars 2016, p. 111-112.

* 100 GISTI, Traite et exploitation : les droits des victimes étrangères, Les cahiers juridiques 2012, p.11.

* 101 J.-M Fauvegue, La face cachée de l'immigration illégale : la traite des êtres humains , Cahiers de la sécurité et de la justice n°9 (2009), p.118.

* 102 https://www.hrw.org/fr/news/2015/07/07/la-trafic-et-la-traite-de-personnes

* 103 La traite des êtres humains dans les situations de conflits et de post-conflits , coordination de la recherche-action : Geneviève Colas, secours catholique Caritas France ; recherche et rédaction : Olivier Peyroux, juin 2015, rapport intermédiaire. Avec la participation de Caritas Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Kosovo, France, Liban, Turquie.

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