B. SÉCURISER LES PROCÉDURES ET CONSOLIDER LA SIMPLICITÉ
Les procédures de mise en oeuvre de l'accessibilité, qu'il s'agisse de celles prévues par le droit en vigueur ou de celles qui seront instituées dans le cadre de la création des Ad'AP, comportent des éléments exorbitants du droit commun qui semblent n'avoir pas d'autre raison d'être que le désir superfétatoire de manifester au monde associatif la bonne volonté et la juste rigueur du législateur.
Par ailleurs, le rapport de la concertation sur les Ad'AP et le projet de loi ne précisent pas la situation des pétitionnaires voyant leur dossier Ad'AP rejeté. Il est opportun de corriger ces particularités.
1. Supprimer l'avis conforme des CCDSA sur les demandes de dérogation
Il incombe au préfet, représentant de l'Etat et régulateur à ce titre de l'intérêt général dans le département, d'opérer sous sa propre responsabilité la synthèse des intérêts qui s'expriment au sein des CCDSA et, par conséquent, d'assumer effectivement la responsabilité des décisions relatives à la mise en accessibilité.
C'est pourquoi l'avis négatif des CCDSA sur une demande de dérogation doit pouvoir être surmonté. Ceci permettra en particulier de lisser les questions de principe que pose la disparité des approches des CCDSA.
Élargir les pouvoirs du préfet en lui permettant de valider un Ad'AP comportant une demande de dérogation en dépit de l'absence d'avis conforme de la CCDSA, et en permettant de façon générale au préfet de surmonter par décision motivée l'absence d'avis conforme de la CCDSA. |
2. Donner valeur d'acceptation au silence gardé trois mois sur une demande de dérogation
L'article 21 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, qui entrera en vigueur le 12 novembre 2014, fixe le principe selon lequel « Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. » Des dérogations sont prévues. Cette modification du régime juridique de la décision administrative a été décidée dans le cadre des initiatives de la simplification des relations entre l'administration et les administrés menées depuis une quinzaine d'années par l'Etat. Il convient d'aligner les procédures décisionnelles de la loi de 2005 sur le droit commun, tout en conservant l'actuel délai de trois mois avant obtention d'une décision implicite, bien adapté aux particularités de la matière.
Prévoir que silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision d'acceptation. |
3. Préciser la situation du pétitionnaire en cas de rejet de son projet d'ADAP
Le projet de loi d'habilitation ne précise pas la situation du pétitionnaire dont le projet d'Ad'AP est rejeté et auquel aucune autre voie de sortie ne semble offerte que la transmission de son dossier au procureur général pour engagement des poursuites prévues à l'article L. 152-4 du CCH, dans la mesure où le rejet de sa proposition le place sous le régime actuel de la loi de 2005, le délai du 1 er janvier 2015 étant applicable et, par hypothèse, dépassé. Il convient de donner au pétitionnaire le temps nécessaire pour obtenir une décision qui soit satisfaisante pour tous ou pour préparer la fermeture de son établissement.
En cas de rejet d'un Ad'AP, prévoir la suspension de l'application des sanctions administratives et pénales pendant le délai de recours gracieux et du recours contentieux jusqu'à l'obtention d'une décision. |
4. Préserver l'autonomie du niveau décisionnel local
Face aux critiques portées contre la disparité des positionnements des CCDSA, le rapport de la concertation relève que l'Obiaçu pourra examiner les cas pour lesquels des avis différents auront été rendus par les CCDSA et communiquer à l'administration ses propres conclusions d'une manière analogue à ce que pourrait faire une commission centrale d'accessibilité chargée d'élaborer une interprétation commune. Or, il appartient au pouvoir réglementaire de prendre connaissance de l'application de la loi par les CCDSA et par les préfets et de faire connaitre par circulaire, le cas échéant, les modalités appropriées de mise en oeuvre de la loi.
Là encore, le droit commun doit suffire à régler les situations discordantes, d'autant plus facilement que la suppression de l'avis conforme des CCDSA rendra aux préfets la plénitude de leurs compétences naturelles en matière d'octroi des dérogations, ce qui devrait favoriser une application homogène et raisonnable de la loi.
Renoncer à attribuer à une institution ad hoc la mission de construire au niveau national une doctrine de mise en oeuvre des dérogations. |
5. Simplifier les modalités de délivrance de l'attestation de conformité aux règles d'accessibilité
La procédure d'octroi du permis de construire prévoit que le certificat de conformité est établi en fin de travaux par le maître d'oeuvre. À des fins de simplification, il est justifié d'appliquer le droit commun de la construction à l'ensemble des procédures de mise en accessibilité dans le cadre bâti.
Conformément au droit commun du permis de construire, confier à l'équipe de maîtrise d'oeuvre l'élaboration de l'attestation de conformité aux règles d'accessibilité exigées pour les travaux soumis à permis de construire concernant les bâtiments nouveaux, les bâtiments d'habitation existants et les ERP. |