B. L'HYDROÉLECTRICITÉ : « L'OR BLEU » DE LA MONTAGNE

1. Un potentiel presque totalement exploité
a) Une grande hydroélectricité concentrée en zone de montagne

L'énergie hydraulique est la seconde source de production d'électricité en France, après l'énergie nucléaire. Elle représente 12 % de la production totale d'électricité, avec une capacité de production variant selon les années entre 50 TWh et 75 TWh. Elle assure 80 % de la production d'électricité d'origine renouvelable.

Flexible et modulable, l'hydroélectricité présente le double avantage d'avoir de bas coûts de production, de l'ordre de 20 à 30 euros le MWh, selon les concessions. Avec une puissance installée de 25 GW, elle représente 66 % du parc de production de pointe et d'extrême pointe.

La production d'hydroélectricité est principalement concentrée dans les Alpes (70 %), puis dans le Massif central (20 %) et les Pyrénées (10 %).

Le parc des très grosses installations est largement déployé : tous les grands cours d'eau ont été équipés au cours du XX e siècle. Ces installations ont une très longue durée de vie et sont dans un bon état global, grâce à des investissements de maintenance réguliers.

Aujourd'hui, il n'y a plus guère de nouveaux grands projets pour la production, mais seulement pour le stockage de l'électricité recourant à la technologie de la station de transfert d'énergie par pompage (STEP).

b) Un potentiel supplémentaire pour la petite hydroélectricité

Le développement des petites installations hydroélectriques, d'une puissance inférieure à 8 MW, est encouragé par l'obligation faite à EDF d'acheter à un tarif favorable l'électricité qu'elles produisent.

Actuellement, le parc des petites installations bénéficiant ainsi de contrats d'obligation d'achat représente une puissance totale de 2GW.

Le potentiel des sites encore économiquement exploitables pour la petite hydroélectricité est estimé à 4 TWh de production annuelle.

2. Une conciliation délicate avec les impératifs environnementaux
a) Le problème des transports sédimentaires

La présence massive des installations hydroélectriques sur les cours d'eau de montagne est de nature à provoquer, outre une rupture des continuités sédimentaire et piscicole, une artificialisation de l'hydrologie et des débits réservés faibles laissés dans les cours d'eau équipés.

Ainsi, plus de la moitié des masses d'eau de montagne sont visées par une restauration du transit sédimentaire ou la restauration de la continuité amont aval dans le programme de mesures du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée et Corse.

Les extractions de matériaux sur ces cours d'eau ont parfois été très massives : il en résulte un phénomène de « transports sédimentaires » qui fait que le lit de nombre d'entre eux s'est abaissé de plusieurs mètres.

Ce phénomène est parfois aggravé par les aménagements hydroélectriques, qui peuvent être à l'origine d'évolutions importantes du lit du cours d'eau dans le tronçon « court-circuité », c'est-à-dire la partie de la rivière située entre la prise d'eau et la restitution des eaux turbinées, qui se voit donc amputée d'une partie de son débit naturel. Ce tronçon « court-circuité » peut être de longueur très variable, d'une dizaine de mètres pour les aménagements qui turbinent les eaux directement au pied du barrage, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres pour les plus grands aménagements.

En pratique, les dérivations hydroélectriques ont pour conséquence la fermeture du lit du cours d'eau, la réduction de sa largeur active et la formation d'atterrissements boisés qui s'exhaussent considérablement. Il en résulte une perte dans la qualité écologique de la rivière et l'augmentation des risques d'inondation, du fait de la réduction de la capacité hydraulique du lit et l'augmentation des risques d'embâcles.

Ces évolutions peuvent être très problématiques pour l'intérêt général, et appellent à terme des travaux correctifs très lourds, qu'il faut d'ailleurs reproduire régulièrement, les mêmes causes produisant les mêmes effets.

Vos rapporteurs estiment donc qu'il serait normal que ces interventions lourdes soient prises en charge par l'exploitant de l'installation hydroélectrique, et non par des tiers, notamment par les collectivités locales riveraines gestionnaires du cours d'eau.

Proposition n° 35 : imposer aux exploitants d'aménagements hydroélectriques de participer financièrement aux mesures préventives ou curatives permettant d'éviter les évolutions du lit du cours d'eau dans le tronçon « court-circuité » imputables à son aménagement et préjudiciables à l'intérêt général.

De façon complémentaire, même lorsqu'il n'est pas à l'origine d'une évolution négative du lit du cours d'eau, l'exploitant de l'installation hydroélectrique devrait pourvoir être également sollicité pour participer financièrement à l'entretien de la végétation des berges sur le tronçon « court-circuité ».

Proposition n° 36 : imposer aux exploitants de centrales hydroélectriques de participer financièrement à l'entretien courant de la végétation du lit des cours d'eau au droit des tronçons « court-circuités » par les aménagements.

b) Le principe du débit réservé

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques dispose que tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage.

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au 1/10 e du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage (ou au 1/20 e , si le module est supérieur à 80m 3 /s). Pour les ouvrages existants, l'obligation s'applique à compter du 1 er janvier 2014.

c) Le rétablissement des continuités piscicoles

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 pose aussi le principe du rétablissement des continuités piscicoles, en prévoyant deux listes des cours d'eau distinctes :

- la liste 1 concerne les cours d'eau en très bon état écologique et les cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs. Cette liste vise à prévenir la dégradation des cours d'eau et de leurs petits affluents encore préservés par l'arrêt des aménagements hydroélectriques ;

- la liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de restauration de la continuité écologique. Un travail est en cours, par les services de l'État et les structures de bassin versant, pour recenser les ouvrages situés sur ces cours d'eau qui devront être mis en conformité et équipés pour assurer la continuité piscicole ou sédimentaire d'ici 2018.

3. L'enjeu du renouvellement des concessions hydrauliques
a) Le régime des concessions

Le régime de la concession s'impose à toutes les installations d'une puissance supérieure à 4,5 MW. Dans ce régime juridique, les installations font partie du domaine public de l'État, le contrat de concession permettant d'encadrer les actions des exploitants (impact sur l'environnement, mais aussi production d'énergie, redevances, équilibre des usages, statut des salariés, investissements à réaliser, etc.).

En 2010, les concessions hydroélectriques constituaient un parc d'une puissance installée de 24,3 MW, correspondant à 407 installations assurant une production de 63 TWh.

Pour mémoire, le régime de l'autorisation applicable aux installations d'une puissance inférieure à 4,5 MW, qui demeurent la propriété privée des opérateurs, représentait en 2010 seulement 1,3 MW de puissance installée, pour 1818 installations assurant une production de 4,5 TWh.

b) Une opportunité d'améliorer les engagements du concessionnaire

Une partie des contrats de concession hydroélectriques, qui étaient d'une durée initiale de soixante-dix ans, en moyenne, vont arriver à échéance et devoir être renouvelés d'ici 2020. Ce renouvellement des concessions concerne dix vallées, et porte sur une puissance cumulée de 5,3 MW, soit 20 % du parc hydroélectrique.

Alors que le barrage est parfois la principale activité et source de revenus dans certaines vallées, le renouvellement de la concession peut être l'occasion d'imposer à l'exploitant de nouveaux investissements, susceptibles d'optimiser la production énergétique, avec la modernisation des ouvrages existants ou la création de nouveaux équipements, ainsi que de nouvelles obligations, notamment en matière environnementale.

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