B. LES TEXTES CONCERNÉS
Le contrôle de la recevabilité organique porte, au premier chef, sur les amendements aux projets de loi de finances déposés en vue de la séance plénière et au cours de celle-ci. Conformément à l'article 1 er de la LOLF, la notion de loi de finances intègre la loi de finances de l'année , mais également les lois de finances rectificatives et la loi de règlement . Les conditions spécifiques de la recevabilité de ces amendements sont précisées infra .
Toutefois, la protection du domaine exclusif des lois de finances implique qu'il soit aussi procédé à un examen de la recevabilité au regard de la LOLF des amendements parlementaires aux lois « ordinaires » et des propositions de loi . A cet égard, il faut rappeler que dans une décision du 3 mars 2009 124 ( * ) , le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition de la loi relative à la communication audiovisuelle 125 ( * ) résultant d'un amendement sénatorial au motif que celle-ci modifiait l'affectation de la redevance audiovisuelle, et ce alors même que l'article 34 de la LOLF réserve à un texte de loi de finances l'édiction de toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat.
C. LES AMENDEMENTS DE CRÉDIT
L'article 47 de la LOLF précise les conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'amender les projets de loi de finances ; aussi, celui-ci dispose que :
Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission.
Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.
Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables.
Trois exigences ressortent donc des dispositions précitées :
- dans le cadre de l'examen des projets de loi de finances, la notion de charge publique, au sens de l'article 40 de la Constitution, est assimilée à celle de mission . Cela signifie que la création ou l'aggravation de charge publique n'est constituée que dès lors que l'amendement parlementaire a pour conséquence d'augmenter le montant des crédits de la mission. Les parlementaires peuvent, par conséquent, procéder à une majoration des crédits d'un programme si celle-ci est compensée par une minoration des crédits d'un autre programme .
A cet égard, il faut souligner que la possibilité de modifier la répartition des crédits entre programmes d'une même mission constitue, à proprement parler, une « faculté nouvelle » d'amender pour les parlementaires, selon les termes de la décision du 25 juillet 2001 126 ( * ) du Conseil constitutionnel ; en effet, sous l'empire de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 127 ( * ) , qui a précédé la LOLF, tout amendement visant à accroître ou créer une charge publique était irrecevable ;
- les amendements aux projets de loi de finances doivent être motivés et accompagnés des développements des moyens qui les justifient . Ceci permet, ainsi que l'indique la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 2001, « dans le cadre des procédures d'examen de la recevabilité financière, de vérifier la réalité de la compensation », soit de s'assurer que la hausse des crédits d'un programme est bien gagée par la réduction des crédits d'un autre programme. Aussi un amendement insuffisamment motivé est-il, en principe, irrecevable ;
- les amendements non conformes aux dispositions de la LOLF sont irrecevables ; cette formulation générale vise à ce que le contrôle de la recevabilité organique soit réalisé sur la base de l'ensemble des dispositions de la LOLF, quelles qu'elles soient.
* 124 Cf. décision du Conseil constitutionnel n°2009-577 DC du 3 mars 2009 .
* 125 Cf. loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision .
* 126 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 .
* 127 Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances .