D. LES « BONUS-MALUS »
Enfin, ces dernières années ont vu le développement de dispositifs du type « bonus-malus », en particulier dans le domaine de la protection de l'environnement . Il s'agit de mécanismes dans lesquels certains modes de consommation « vertueux » bénéficient d'une remise tandis que d'autres, considérés comme nuisibles, sont pénalisés financièrement.
Dans le cas le plus célèbre, le « bonus-malus automobile » en fonction du taux d'émission de dioxyde de carbone, la nature double du dispositif ne fait pas de doute : le malus est une taxe insérée comme telle au sein du code général des impôts 111 ( * ) tandis que le bonus prend la forme d'une dépense d'Etat assumée au travers d'un compte de concours financiers intitulé « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ».
La question se posait néanmoins en termes plus ambigus pour un dispositif comme celui de la tarification progressive de l'électricité qui figurait dans la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes : d'une part, les malus étaient recueillis sur un compte ad hoc ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, d'autre part et surtout ce système était structurellement conçu comme équilibré, les malus devant couvrir les bonus, et il pouvait ainsi apparaître comme un simple mécanisme de modulation tarifaire à appréhender globalement. Dans le doute, j'ai fait preuve de tolérance dans le cadre de l'examen de ce texte en admettant le dépôt d'un amendement qui augmentait le bonus tout en assurant l'équilibre financier du dispositif au travers d'une adaptation du malus. Néanmoins, le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 11 avril 2013 112 ( * ) , tranché la question en censurant ce système au motif qu'il ne respectait pas le principe d'égalité devant les charges publiques, et en signifiant ainsi clairement qu'il considérait le malus comme une imposition de toute nature et le bonus comme une charge publique (financée par cette imposition).
Dès lors, même dans un cas similaire, un bonus-malus ne devrait pas être pris comme un système fermé formant un tout indissociable, mais comme l'addition de deux dispositifs distincts. En conséquence, une diminution de produit d'un malus devrait être gagée tandis qu'un bonus ne saurait être créé ou aggravé par une initiative parlementaire .
* 111 Articles 1011 bis et 1011 ter du code général des impôts.
* 112 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2013-666 DC du 11 avril 2013 .