B. METTRE EN PLACE DES DESSERTES PRIORITAIRES EN CAS DE PERTURBATIONS PRÉVISIBLES, CONCRÉTISÉES DANS UN PLAN DE TRANSPORT ADAPTÉ
1. Une définition précise des perturbations prévisibles
La loi définit cinq catégories de perturbations prévisibles :
- les grèves ;
- les plans de travaux ;
- les incidents techniques survenus depuis au moins 36 heures ;
- les aléas climatiques, dès lors qu'un délai de 36 heures s'est écoulé depuis une alerte météorologique ;
- tout événement porté à la connaissance de l'entreprise de transport par le représentant de l'État, l'AOT ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis 36 heures.
2. Les obligations incombant à l'autorité organisatrice de transport
La loi fixe à l'AOT deux obligations précises :
- définir les dessertes prioritaires ;
- prévoir des critères sociaux et environnementaux de qualité de service dans les conventions conclues avec les entreprises de transport.
Il revient à l'AOT de définir les dessertes prioritaires à assurer en cas de perturbation prévisible du trafic. En fonction de l'importance de celle-ci, plusieurs niveaux de service sont déterminés, associés à des fréquences et à des plages horaires précises. L'AOT doit en informer les collectivités territoriales concernées.
La loi prévoit que le niveau minimal de service correspond à la couverture des besoins essentiels de la population et ne saurait porter une atteinte disproportionnée aux libertés constitutionnelles rappelées à son article 1 er20 ( * ) et à l'organisation des transports scolaires. Ce service minimal doit également prendre en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite et garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux.
L'article 12 de la loi dispose en outre que les AOT ont l'obligation d'incorporer dans les conventions qu'elles concluent avec les entreprises de transport des critères sociaux et environnementaux de qualité de service.
3. Les obligations incombant à l'entreprise de transport
L'entreprise de transport doit ensuite décliner ces dessertes prioritaires, après consultation du personnel, dans un plan de transport adapté (PTA) et un plan d'information des usagers (PIU) qui doivent être soumis à l'approbation de l'AOT et communiqués au préfet.
En aval, l'entreprise de transport doit communiquer à l'AOT un bilan détaillé de l'exécution du PTA et du PIU pour chaque perturbation prévisible.
En outre, la loi imposait que des négociations soient engagées dans chaque entreprise en vue de la conclusion, avant le 1 er janvier 2008, d'un accord collectif de prévisibilité du service en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève.
Cet accord a pour but notamment de recenser les catégories d'agents et leurs effectifs par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, ainsi que les moyens matériels « indispensables » pour chaque niveau de service du PTA, conformément aux règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise. Il fixe également les conditions de réalisation du PTA.
L'accord détermine enfin les règles de révision de l'organisation du travail et de réaffectation des personnels disponibles en cas de perturbation prévisible du trafic, étant précisé que, lors d'une grève, les personnels grévistes ne sont pas concernés par l'accord.
À défaut d'accord dans ce délai, l'employeur arrête de manière unilatérale et supplétive un plan de prévisibilité , qui devient caduc dès qu'un accord collectif est régulièrement signé.
Dans sa décision du 16 août 2007, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur a « suffisamment encadré le contenu de l'habilitation donnée aux partenaires sociaux » dans le cadre de l'accord collectif de prévisibilité du service. En l'absence d'accord, il revient en tout état de cause à la direction de l'entreprise de transport chargée d'une mission de service public de « recenser les moyens propres à lui permettre d'assurer, en cas de conflit, la continuité du service public dont la gestion lui est confiée ».
4. Le rôle subsidiaire du représentant de l'État
En cas de carence de l'AOT, et après mise en demeure, le représentant de l'Etat arrête les priorités de desserte, ou bien approuve le PTA et le PIU.
* 20 Liberté d'aller et de venir ; liberté d'accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et d'enseignement ; liberté du travail ; liberté du commerce et de l'industrie.