4. Des réformes pour élargir le sociétariat vers de nouvelles catégories de sociétaires
a) Des principes assouplis pour mieux associer les apporteurs de capitaux
Sans remettre en cause la cohérence et la force des principes fondamentaux du droit coopératif, le législateur a aussi assoupli leur rigueur initiale afin de lever certains freins au développement des sociétés coopératives. C'est essentiellement la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives qui a réalisé cet aggiornamento. Son objet central était d'opérer les changements susceptibles de faciliter le recours des coopératives aux capitaux externes nécessaires au financement de leur croissance. En effet, un investisseur capitaliste engage généralement ses fonds dans le capital d'une entreprise soit pour exercer un contrôle sur ses décisions, soit pour percevoir une rémunération du capital engagé, par exemple sous forme de dividendes, soit pour réaliser une plus-value lors de la sortie du capital. Or, la loi de 1947 dans sa rédaction initiale faisait obstacle à ces objectifs, puisque l'accès aux capitaux externes était tout simplement interdit. Le législateur a donc assoupli la loi de 1947 sur plusieurs points importants.
En pre mier lieu, elle a rendu possible l' ouverture du capital social à des associés non coopérateurs. Un premier pas dans cette direction avait été effectué par la loi du 13 juillet 1978 relatives aux sociétés coopératives ouvrières de production. La loi de 1992 a généralisé cette expérience en insérant dans la loi de 1947 un article 3 bis qui dispose que : « les coopératives peuvent admettre comme associés, dans les conditions fixées par leurs statuts, des personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir à leurs services ou dont elles n'utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative ». Cet article 3 bis a permis également de déroger au principe de gouvernance égalitaire traditionnelle des coopératives, « un associé, une voix », en autorisant les associés extérieurs à disposer de droits de vote proportionnels à leur part dans le capital social, sans toutefois que ces associés extérieurs puissent détenir plus de 35 % de ces droits de vote (49 % si l'associé extérieur est lui-même une coopérative).
En deuxième lie u, la loi de 1992 a voulu donner aux coopératives qui le souhaitent la possibilité de mieux valoriser les parts sociales . Dans sa rédaction initiale, la loi de 1947 figeait la valeur des parts sociales d'une coopérative à leur valeur nominale d'émission quand bien même la valeur de l'actif net de la coopérative augmentait au cours du temps. La loi de 1992 a rendu possible une meilleure valorisation de ces parts en autorisant, sous certaines conditions, leur remboursement au-dessus de leur valeur nominale :
- l'article 16 de la loi de 1947, dans sa rédaction actuelle, dispose ainsi que les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital social des sommes prélevées sur les réserves, ce qui revient à accroître leur valeur et donc à autoriser la réalisation de plus-values. Techniquement, cet accroissement se fait soit par l'augmentation de la valeur nominale de chaque part, soit par une augmentation du nombre des parts sociales et par la distribution gratuite aux associés des parts supplémentaires. Cette faculté ne concerne cependant que certaines familles de coopératives (en sont exclues les SCOP, les SCIC, les coopératives de HLM, les coopératives d'artisans et les coopératives maritimes). Par ailleurs, la loi encadre le dispositif en disposant que seule une partie des réserves (au plus la moitié) peut être transformée en parts sociales;
- l'article 18, dont l'application est exclusive de l'article 16, autorise quant à lui la constitution d'une réserve spéciale remboursée aux coopérateurs sortants ayant plus de cinq ans de sociétariat de manière à compenser la perte de valeur réelle des parts sociales au cours du temps.
Par ailleurs, la loi de 1992 a créé un nouveau type de parts : les parts à avantages particuliers (article 11 de la loi de 1947 dans sa rédaction issue de la loi de 1992). Cet avantage particulier peut, par exemple, prendre la forme d'un droit de priorité dans l'attribution des intérêts servis au capital, d'un supplément de rémunération par rapport à ce qui est servi aux parts normales ou encore d'un droit à remboursement immédiat en cas de sortie du capital.
En troisième lieu, le législateur a rendu possible la création de titres distincts des parts sociales de manière à diversifier les outils de rémunération du capital émis par les coopératives. Il existe ainsi, à côté des parts sociales « normales » ou à avantages particuliers, des titres offrant des avantages spécifiques :
- l'article 11 bis de la loi de 1947, modifié par la loi de 1992, prévoit des parts à intérêt prioritaire sans droit de vote susceptibles d'être souscrites ou acquises par des associés extérieurs ou par des tiers non associés. Les statuts déterminent les avantages pécuniaires conférés à ces parts;
- la loi n°83-1 du 3 janvier 1983, qui a créé les titres participatifs , a ouvert cet outil financier aux coopératives. Ces titres, qui ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans, offrent une rémunération qui comporte une partie fixe et une partie variable. Ils constituent donc des quasi fonds propres ;
- la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 a inséré dans la loi de 1947 (actuellement aux articles 19 sexdecies et suivants) des dispositions relatives aux certificats coopératifs d'investissement . Il s'agit de titres représentatifs de droits pécuniaires attachés à une part de capital, librement négociables, sans droit de vote, émis pour la durée de la société, qui offrent une rémunération déterminée chaque année par l'assemblée générale en fonction des résultats de l'exercice. Par dérogation aux règles coopératives usuelles, les titulaires de certificats coopératifs d'investissement disposent d'un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent, droit qu'ils peuvent exercer à l'occasion de la liquidation ou de la dissolution de la coopérative.