3. Des déclinaisons sectorielles multiples
Peu de sociétés coopératives ont été constituées sous le régime de la loi du 10 septembre 1947. Celle-ci fait davantage figure de loi-cadre irriguant d'autres textes que d'outil opérationnel utilisé par les porteurs de projet pour créer et faire vivre leur société. Il est vrai que, les coopératives ayant vocation à exercer leur action dans toutes les branches de l'activité humaine, un seul texte pouvait difficilement prévoir toutes les situations concrètes auxquelles le législateur doit apporter une réponse. De plus, les diverses branches d'activité sont généralement régies par un droit spécifique avec lequel le droit coopératif doit se concilier. Afin d'accompagner le développement sectoriel des sociétés coopératives, le législateur a donc dû définir des statuts spécifiques, qui instituent les grandes familles de sociétés coopératives.
Il n'est pas question, dans le cadre de ce rapport, d'entrer dans une présentation détaillée de chacun de ces statuts particuliers. On se contentera d'en rappeler les textes fondateurs en soulignant que la diversité de statuts, si elle se paie d'une certaine complexité et d'un manque évident de lisibilité, est néanmoins l'effet direct du dynamisme de la démarche coopérative et de sa capacité à se répandre dans des domaines d'activité extrêmement divers.
Encadrant une des formes les plus anciennes de coopération, la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, modifiée en dernier lieu par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, fournit un cadre juridique aux coopératives de consommateurs.
Plus récemment, la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 124-1 à L. 124-16 du code de commerce, constitue le socle normatif sur lequel s'est développée une forme originale et extrêmement puissante de commerce de détail.
La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production a créé un statut coopératif propice à la prise en main, par les salariés eux-mêmes, de leur outil de production dans de nombreuses activités industrielles ou de service.
La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale a donné un cadre juridique aux coopératives artisanales (Titre 1 er ), aux coopératives d'entreprises de transports et aux coopératives artisanales de transport fluvial (Titre II) et aux coopératives maritimes (Titre III).
Sans relever de lois spécifiques, d'autres domaines d'activité bénéficient de dispositions législatives adaptées à leurs besoins, intégrées à des codes. Ainsi, les coopératives agricoles sont régies par le Titre II du Livre V du code rural (articles L. 521 à L. 529-6), tandis que les coopératives de HLM font l'objet de dispositions spécifiques aux articles L. 422-3 à L. 422-3-2, L. 422-12, L. 422-13 à L. 422-15 et L. 422-16 à L. 422-19 du code de la construction et de l'habitation.
On trouvera en annexe 6 ( * ) , un tableau qui résume la manière dont ces différents statuts juridiques sectorielles adaptent les grands principes du droit coopératif à chaque cas particulier, par exemple en ce qui concerne la composition du capital, les règles de vote, le partage des excédents d'exploitation ou encore le régime fiscal.
* 6 C f. annexe II = Sociétés coopératives : comparatif des caractéristiques principales.