b) Rendre possible la constitution de groupes coopératifs
La notion de groupe de sociétés, dans le droit actuel, est une notion patrimoniale, puisqu'elle renvoie uniquement à des liens de capitaux. Or, la notion de coopération repose sur la prééminence des personnes. De ce point de vue, la notion de groupe, au sens juridique habituel, est antinomique avec celle de coopération. Si l'on veut penser la notion de groupe coopératif, il faut donc parvenir à imaginer un nouveau type de groupe, un groupe où les liens entre les sociétés constitutives ne seraient pas des liens de capital mais des liens de personnes . Un tel concept de groupe coopératif est réellement innovant et peut sembler déroutant, mais les réflexions menées en France au sein du mouvement des SCOP permettent de mieux cerner son contenu et même d'envisager de lui donner une réalité juridique.
Dans ce schéma encore théorique, un groupe coopératif naît de la volonté partagée de deux ou plusieurs SCOP de créer ce groupe. C'est évidemment l'assemblée générale des associés salariés de chaque coopérative qui exprime cette volonté.
Au sein du groupe ainsi créé, chaque société reconnaît aux associés salariés des autres sociétés le droit d'acquérir des parts sociales et de prendre part aux décisions qui la concerne. Dans le groupe coopératif formé par les sociétés A et B, les salariés coopérateurs de la SCOP A disposent donc, chacun, d'une voix au sein de l'assemblée générale de la SCOP B - et inversement. Autrement dit, les membres de chaque coopérative sont considérés, du point de vue des règles relatives à l'exercice des droits de vote, comme des salariés de chacune des sociétés du groupe , et ils déterminent ensemble la stratégie du groupe tout entier.
Évidemment, de même qu'une coopérative repose sur un projet collectif partagé et l'existence d'un ensemble de besoins communs que la société a pour finalité de satisfaire, de même un groupe coopératif n'a de sens que s'il existe entre les sociétés qui le constituent un ensemble de besoins auxquels le groupe coopératif permet de répondre. Autrement dit, un groupe coopératif constitue une coopérative du second degré : une coopérative de coopératives.
Pour rendre possible l'expérimentation de ce concept de groupe coopératif, des modifications législatives seraient nécessaires. En effet, dans le cadre de la loi de 1947 et du régime fiscal qui l'encadre, une SCOP ne peut être qualifiée comme telle que lorsque les salariés qui en sont associés détiennent 65 % des droits de vote et 50 % du capital social. Or, pour chaque société d'un groupe, les salariés des autres sociétés du groupe sont des associés extérieurs et, dans l'hypothèse d'une présence importante, ils viendraient à détenir plus de 50 % du capital et à exercer plus de 65 % des droits de vote. Pour lever ce verrou, il convient donc d'élargir la notion d'associé salarié en disposant que le salarié qui justifie d'un contrat de travail dans n'importe quelle SCOP du groupe coopératif sera considéré comme salarié des autres SCOP de ce groupe -cette disposition ne valant bien sûr pas pour l'application du droit du travail en général mais seulement pour l'application de l'article 15 de la loi de 1978.