2. La Réunion dans la Constitution du 4 octobre 1958
a) La confirmation du régime d'identité législative
L'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 confirme le principe d'assimilation en prévoyant : « Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière ».
En d'autres termes, les départements d'outre-mer sont des départements de droit commun, les lois métropolitaines y sont applicables de plein droit sans qu'une mention expresse d'extension ne soit nécessaire, à la différence des anciens territoires d'outre-mer (TOM), de la Nouvelle Calédonie ou de la collectivité territoriale de Mayotte. Ainsi, le régime d'identité législative prévu par la Constitution de 1958 va plus loin que la Constitution de 1946, qui renvoie à des exceptions l'application du droit commun dans les cas prévus par la loi .
b) La révision constitutionnelle du 28 mars 2003
Dans un contexte de désillusion vis-à-vis de la départementalisation, qui s'exprimait principalement dans les départements des Antilles, la question institutionnelle est réapparue au début des années 1990 et a abouti à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
Depuis l'adoption de celle-ci, La Réunion est régie par le nouvel article 73 de la Constitution relatif à l'application des lois et règlements dans les départements et régions d'outre-mer . Il autorise également « la création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ».
Toutefois, les élus de la Réunion n'ont pas souhaité bénéficier de l'ensemble des habilitations prévues par le nouvel article 73 de la Constitution et, contrairement aux autres départements d'outre-mer, n'ont pas eu recours aux possibilités de création d'une collectivité unique.
c) Le choix du statut quo institutionnel
L'évolution statutaire et institutionnelle qu'ont connue les départements de la Martinique et de la Guyane ne semble pas concerner La Réunion.
En effet, comme vos rapporteurs ont pu le constater, contrairement aux départements français d'Amérique, la problématique institutionnelle n'est pas au coeur des préoccupations réunionnaises. Ses élus restent, dans leur majorité, hostiles à une évolution trop différenciée de leur statut et du droit applicable par rapport à la métropole. Comme l'a rappelé notre collègue, M. Éric Doligé, « Cette égalité institutionnelle est en effet souvent perçue comme une garantie de l'exercice plein et entier par les Réunionnais des droits et libertés reconnus par la République. La Réunion s'est d'ailleurs protégée d'une évolution trop différenciée du droit commun en faisant adopter par le Sénat, puis par le Congrès, un amendement prévoyant clairement que la possibilité pour les DOM de définir eux-mêmes des mesures relevant du domaine de la loi ou du règlement dans un nombre limité de matières ne s'appliquerait pas sur son territoire » 12 ( * ) .
En d'autres termes, à la suite de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, La Réunion a marqué sa volonté de demeurer un département français de droit commun et de ne pas bénéficier des nouvelles possibilités d'adaptation et d'évolution institutionnelle .
Vos rapporteurs ont mesuré à quel point la volonté de statu quo institutionnel perdurait. Toutefois, certains élus ont pu exprimer quelques réserves et ont indiqué que la cohabitation entre conseil général et conseil régional pourrait être, à l'avenir, repensée.
* 12 Rapport d'information n° 519 (2008-2009), « Les DOM, défi pour la République, chance pour la France, 100 propositions pour fonder l'avenir », de M. Éric Doligé, au nom de la mission commune d'information outre-mer, consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/notice-rapport/2008/r08-519-1-notice.html .