IV.- L'OUVERTURE LE DIMANCHE MATIN
DES COMMERCES DE DÉTAIL ALIMENTAIRE

A. LA DÉROGATION POUR L'OUVERTURE DES COMMERCES DE DÉTAIL ALIMENTAIRE LE DIMANCHE PORTÉE JUSQU'À 13 HEURES

La loi du 10 août 2009 a porté de midi à 13 heures l'heure à laquelle le repos dominical doit être donné dans les commerces de détail alimentaire, en modifiant l'article L. 3132-13 du code du travail.

Cette règle s'applique à tous les commerces de détail alimentaire, quelle que soit leur situation : ainsi, même s'ils sont situés dans une commune touristique ou dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel, les commerces de détail alimentaire ne sont pas autorisés à employer de salariés au-delà de 13 heures le dimanche.

Cette disposition ne nécessitait pas de disposition d'application réglementaire.

En outre, il convient de rappeler qu'il existe des arrêtés préfectoraux qui imposent une fermeture hebdomadaire, en vertu de l'article L. 3132-29 du code du travail (18 ( * )) qui permet au préfet d'imposer un jour de fermeture hebdomadaire à tous les établissements exerçant une même profession dans une même zone géographique. Ainsi, à Paris, l'arrêté préfectoral du 24 novembre 1990 impose une fermeture hebdomadaire le lundi en cas d'ouverture le dimanche dans les commerces alimentaires.

Il a été constaté qu'en pratique les établissements avaient repoussé leur horaire de fermeture de 12 heures à 13 heures. En région parisienne, on a également constaté une multiplication des cas d'ouverture illégale de commerces alimentaires le dimanche après-midi.

B. LE CONTRÔLE DU RESPECT DE CETTE DISPOSITION

1. Les moyens de contrôle de l'emploi dominical

Les services de l'inspection du travail disposent de deux moyens légaux pour sanctionner l'emploi illégal de salariés le dimanche :

- d'une part des sanctions pénales : l'article R. 3135-2 du code du travail prévoit une contravention de 5 ème classe, pouvant donner lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés ;

- d'autre part des sanctions civiles par la voie du référé civil : l'article L. 3132-31 du même code dispose que « l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor ».

2. L'augmentation des pratiques d'ouverture de certaines enseignes le dimanche après-midi a donné lieu à des sanctions

Il a été signalé aux services de la direction générale du travail une augmentation des pratiques d'ouverture le dimanche après-midi de certaines enseignes de supermarchés ou supérettes. Ces signalements portent essentiellement sur Paris et sa proche banlieue.

À Paris, 108 procès-verbaux ont été dressés en 2010 et 22 au premier semestre 2011. S'agissant des procès-verbaux dressés en 2010, trois ont donné lieu, au 1 er juin 2011, au prononcé d'une sanction pécuniaire par le juge. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a condamné, le 10 février 2011, plusieurs supérettes appartenant à de grandes enseignes (Franprix, G20, Monoprix) avec une astreinte de 6 000 euros par après-midi d'ouverture.

En outre, 22 procédures en référé ont été engagées visant à ce que des injonctions de fermeture sous astreinte soient prononcées. Le juge des référés a rendu quinze ordonnances de référés ordonnant l'interdiction d'emplois de salariés le dimanche après treize heures sous astreinte. Ainsi, dans le Val-de-Marne, une action collective impliquant quatorze agents de contrôle a été organisée en juin 2009 dans les commerces de détail alimentaires. Il a été constaté que 18 enseignes étaient ouvertes et occupaient des salariés le dimanche après-midi. Dans le cadre de cette action, les agents de contrôle ont diligenté des actions en référé civil et transmis des procès verbaux au procureur de la République. Huit ordonnances de fermeture ont été rendues, six ordonnances ont débouté les demandeurs, et trois dossiers sont encore en instance.

Par ailleurs, les représentants des employeurs des établissements concernés ont été convoqués à la direction générale du travail pour dresser un état des lieux et procéder à un rappel au droit. Il a été indiqué que ces enseignes seront convoquées le cas échéant et feront l'objet de contrôles stricts.

Il n'apparaît aucun lien entre ces pratiques illégales et l'existence d'une commune d'intérêt touristique ou une zone d'affluence exceptionnelle ou d'animation permanente.

Les membres du comité parlementaire appellent au respect de la loi votée. La loi du 10 août 2009 a permis de clarifier la situation juridique, il convient maintenant de faire respecter le principe du repos dominical quand il n'y a pas de dérogation légale.

Dans la mesure où les inspecteurs du travail ne peuvent pas contrôler tous les magasins ouverts illégalement, il importe de privilégier, au plan local, le dialogue avec les syndicats.

*

* *

En conclusion, le comité se félicite de la rapidité de la publication des textes réglementaires d'application de la loi du 10 août 2009, la circulaire ayant été signée le 31 août et le décret le 21 septembre 2009. Ainsi, le premier PUCE a pu être créé dès novembre 2009.

Le comité constate l'absence d'explosion du nombre des communes d'intérêt touristique, puisque seules huit communes ont été classées d'intérêt touristique depuis l'entrée en vigueur de la loi, sur un total de 575 communes, et sept nouvelles zones « d'animation culturelle permanente » ou « touristique d'affluence exceptionnelle » ont été créées, sur 41 communes comportant une ou plusieurs zones classées. La lecture de la motivation des arrêtés de refus de classement montre que l'instruction est aussi rigoureuse qu'avant l'intervention de la loi.

S'agissant des contreparties au travail dominical, le comité se félicite du fait que certaines grandes enseignes aient conclu des accords valables dans tous les cas de travail dominical, assurant ainsi l'égalité de traitement de leurs salariés travaillant le dimanche. Même si elles doivent être validées par un référendum au sein de l'entreprise, le comité regrette qu'il reste une proportion trop importante de décisions unilatérales de l'employeur. Il regrette également l'existence d'accords ne garantissant pas totalement le volontariat de leurs salariés, s'écartant ainsi de l'intention du législateur. Le comité appelle les partenaires sociaux à s'approprier la nouvelle législation dans le respect de la loi votée et à négocier de bonne foi.

Concernant les commerces de détail alimentaires, le comité déplore le non-respect de la loi, en particulier à Paris où certaines enseignes ouvrent leurs magasins le dimanche toute la journée. La loi visait à légaliser une situation existante, en portant de 12 heures à 13 heures l'heure maximale de fermeture des commerces alimentaires, mais il n'est pas question de laisser s'installer de nouveaux débordements. En conséquence, le comité souhaite qu'il soit mis fin rapidement aux ouvertures dominicales illégales.

Enfin, le comité souhaite que la DARES mène rapidement une enquête exhaustive sur la situation du travail dominical dans les PUCE et les communes d'intérêt touristique, afin que l'on connaisse le nombre de salariés concernés, l'évolution de celui-ci depuis la promulgation de la loi, la nature de leurs emplois, l'état de la négociation collective en ce domaine ainsi que la nature des contreparties offertes aux salariés, tant en matière de rémunérations que de repos compensateur.


* (16) Commerces alimentaires, ameublement, jardineries, etc.

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