RAPPORT
FAIT
AU NOM DU COMITÉ PARLEMENTAIRE chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l'article L. 3132-3 du code du travail ,
PAR
MM. Pierre MÉHAIGNERIE, Richard MALLIÉ et Christian ECKERT, députés
et
Mmes Isabelle DEBRÉ, sénateur, Raymonde LE TEXIER et Annie DAVID, sénatrices
INTRODUCTION
Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires, « un comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l'opposition, est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l'article L. 3132-3 du code du travail. Ce comité présente un rapport au Parlement dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi » .
La création de ce comité résulte d'une initiative de M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Il s'agissait d'apaiser les inquiétudes sur les atteintes au principe du repos dominical, apparues au cours du débat parlementaire, en mettant en place les conditions d'un bilan partagé entre la majorité et l'opposition sur les conséquences de la loi.
Pour réaliser ce bilan, le comité parlementaire a organisé des auditions des représentants des salariés et des employeurs. Par ailleurs, il a leur a adressé des questionnaires détaillés, ainsi qu'au directeur général du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé.
I.- LE CADRE GÉNÉRAL DE L'APPLICATION DE LA LOI
Dans sa décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé les normes de constitutionnalité applicables, revenant sur la distinction entre le principe du repos hebdomadaire et celui du repos dominical (1 ( * )) , a déclaré les dispositions de la loi conformes à la Constitution, excepté sur un point (2 ( * )) . La loi a été promulguée le 10 août et publiée au Journal officiel du 11 août 2009.
A. LES DISPOSITIONS NE NÉCESSITANT PAS DE MESURES RÉGLEMENTAIRES D'APPLICATION
Un certain nombre de ses dispositions ne nécessitaient aucune mesure réglementaire pour être appliquées. Il s'agit des dispositions suivantes :
- la reformulation des contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical dans le cadre des dérogations accordées par le maire en application des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du code du travail, aux termes de laquelle « chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps » ( article 1 er ) ;
- la précision apportée selon laquelle « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » ( I de l'article 2 ) ;
- la disposition en application de laquelle « le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi » ( II de l'article 2 ) ;
- la mesure prévoyant le caractère obligatoire (c'était jusqu'ici une simple possibilité) de la décision de retrait d'autorisations accordées, en application de l'article L. 3132-23 du code du travail, à plusieurs établissements d'une même localité exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle, lorsque la majorité des établissements le demande ( III de l'article 2 ) ;
- l'obligation faite aux organisations professionnelles et employeurs, d'une part, et aux organisations syndicales représentatives, d'autre part, d'engager des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical, lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un tel accord ( IV de l'article 2 ) ;
- le report de midi à 13 heures de l'heure à partir de laquelle le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche dans les commerces de détail alimentaire ( VI de l'article 2 ) ;
- l'abrogation, pour coordination, de l'article L. 3132-21 du code du travail, dont les dispositions sont reprises au premier alinéa du nouvel article L. 3132-25-4 du même code ( VII de l'article 2 ) ;
- la mention de l'inapplicabilité des dispositions des articles 1 er et 2 de la loi, à l'exception de la réaffirmation du principe du repos hebdomadaire le dimanche dans l'intérêt des salariés, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ( article 3 ) ;
- l'institution du comité parlementaire chargé de préparer le présent rapport ( article 4 ).
* (1) Le principe du repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit au repos reconnu aux salariés aux termes du 11 è alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation garantit à tous (...) la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Le principe du repos hebdomadaire le dimanche constitue une conciliation par le législateur entre la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le 10 è alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » (considérants 2 et 3) .
* (2) La détermination de l'autorité à l'initiative de la demande de classement en commune ou zone touristique à Paris (cf. infra).