5. L'encadrement des offres commerciales et des « bonus »
Lors de l'examen du projet de loi, de fortes inquiétudes avaient été exprimées concernant les offres commerciales ou « bonus » proposés par certains opérateurs de jeu, en raison de la forte incitation à (re)-jouer qu'elles pouvaient constituer.
Les opérateurs de jeu peuvent, en effet, user de différentes techniques commerciales tendant à augmenter l'attractivité du jeu :
- l'abondement de compte : l'opérateur augmente le solde du compte joueur ;
- l'abondement de mise : l'opérateur augmente la mise du joueur ;
- l'abondement de gain : l'opérateur complète le gain du joueur.
Certains interlocuteurs de votre rapporteur ont attiré l'attention sur les modalités parfois très peu transparentes de calcul de ces « bonus » , ainsi que sur leurs conditions d'octroi qui peuvent fortement inciter à rejouer (obligation d'utilisation dans un délai très court, offre accordée au joueur perdant, ...).
En vertu du IV de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010, l'ARJEL peut, par décision motivée, limiter ces offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs. Selon l'ARJEL, 32 courriers de demandes d'information ont été adressés aux opérateurs, notamment sur leur politique commerciale et en particulier sur les bonus attribués lors de la première inscription.
En outre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ( DGCCRF ) peut à tout moment enquêter sur les pratiques commerciales, stratégies de communication et offres de bonus des opérateurs. Elle a ainsi engagé un tel contrôle auprès des sites de poker en octobre 2011.
Votre rapporteur souhaite que, très rapidement, l'ARJEL utilise ses prérogatives pour davantage encadrer ces offres commerciales et bonus qui peuvent contribuer, dans certains cas, au développement d'une pratique de jeu excessive.
Proposition 29 : Encadrer davantage les offres commerciales et les bonus. |