3. Une meilleure équité concurrentielle dans le secteur hippique
a) L'abondement des gains entre courses

Bien que votre rapporteur se félicite du rôle essentiel joué par le PMU auprès de la filière équine , il continue de plaider pour que l'ouverture du marché des courses à de nouveaux opérateurs de paris se fasse dans le respect du droit de la concurrence . Il observe que l'Autorité de la concurrence s'est prononcée ( cf . supra , première partie) sur la question de la mutualisation de la masse du réseau physique et de la masse du réseau en ligne, alors que ce sujet fait l'objet de tensions entre opérateurs de paris hippiques 167 ( * ) .

Mais la mobilisation des nouveaux entrants ne suffit pas à justifier une révolution en la matière, surtout qu'aucune infraction au droit de la concurrence n'est ici relevée, que les taux de redistribution peuvent être attractifs même avec des masses modestes et, enfin, qu'une évolution pourrait déstabiliser l'équilibre économique du PMU. En effet ce dernier est le fondement principal du financement de la filière cheval en France. Il serait donc préférable, d'autant que la forme mutuelle des paris hippiques ne l'interdit pas, de permettre le recours, à titre exceptionnel et sous de strictes conditions, à l'abondement des gains entre les courses , comme le recommande d'ailleurs l'Autorité de la concurrence.

Selon cette dernière, pour « compenser son désavantage concurrentiel par rapport au PMU sur le rapport proposé pour une combinaison gagnante dans l'ordre, un opérateur n'enregistrant que peu de mises, et donc peu de combinaisons jouées, pourra s'appuyer sur le fait qu'il enregistrera mécaniquement plus rarement une combinaison gagnante dans l'ordre que le PMU. Ainsi, en l'absence de gagnant dans l'ordre sur une course donnée, il lui sera possible de redistribuer les sommes qui auraient normalement été affectées à la rémunération du gagnant dans l'ordre de cette course aux gagnants dans l'ordre des paris organisés sur d'autres courses, augmentant ainsi le rapport ordre de ces dernières, plutôt que de les redistribuer aux gagnants de rang inférieur ». D'après une étude du cabinet MAPP réalisée à la demande du PMU et produite dans le cadre de l'instruction de l'avis de l'Autorité de la concurrence, des mécanismes d'abondement peuvent permettre à un opérateur de taille réduite d'offrir en théorie des rapports ordre de l'ordre de ceux du PMU .

Il s'agirait donc de modifier l'article 11 de la loi en vue d'autoriser de tels mécanismes d'abondement, prenant la forme d'un report, en l'absence de gagnant, des sommes normalement affectées à la combinaison gagnante sur une ou plusieurs courses ultérieures.

Proposition 18 : Permettre le recours, à titre exceptionnel et sous de strictes conditions, à l'abondement des gains entre les courses.

b) Améliorer les conditions de mise à disposition des images

Par ailleurs, votre rapporteur propose, de manière à garantir une meilleure équité concurrentielle, d' améliorer les conditions de mise à disposition des images des courses auprès de l'ensemble des opérateurs agréés de paris hippiques en ligne. Des dysfonctionnements ont été signalés et ne doivent pas se reproduire. Un effort particulier est donc attendu en la matière de la part du PMU et surtout des deux sociétés mères de courses de chevaux, propriétaires des droits sur les images et les données des courses.

Proposition 19 : Garantir des conditions satisfaisantes de mise à disposition des images des courses.

c) Garantir la prévention des conflits d'intérêt

De plus, votre rapporteur souhaite que, dans un but prophylactique, les sociétés mères de courses soient invitées à publier leurs règles de prévention des conflits d'intérêts. Une telle disposition permettrait de prévenir plus efficacement les risques en la matière.

Proposition 20 : Contraindre les sociétés mères de courses à rendre public leurs règles de prévention des conflits d'intérêts.

Pour autant, votre rapporteur n'éprouve pas d'inquiétudes majeures quant au lancement par une filiale du PMU d'un quotidien hippique , dénommé « Gény courses », à destination des parieurs et des amateurs de courses de chevaux. En effet, l'entrée sur le marché de ce quotidien hippique présente peu de risques . Comme l'a indiqué le PMU à votre rapporteur, le système français des paris hippiques étant fondé sur le principe du pari mutuel, « les choix de jeu des parieurs, influencés ou non par les médias, n'ont aucun impact sur l'économie des opérateurs. Il faut d'ailleurs remarquer que le groupe de presse qui détient le quasi-monopole de l'information hippique écrite est également opérateur de paris hippiques sans que ni la puissance publique ni l'Institution des courses n'aient jamais soulevé à ce stade un quelconque soupçon de conflit d'intérêt ».

Le pari mutuel , du fait de ses modalités de fonctionnement, réduit les risques de conflit d'intérêt chez les opérateurs, contrairement au pari à cote . Ce principe est d'ailleurs consacré par l'article 4 de la loi du 12 mai 2010 qui dispose que l'opérateur doit avoir « un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari ». En effet, dans la forme mutuelle de pari, les enjeux recueillis sur un pari donné (principe de collecte des enjeux), sont après déduction des prélèvements prévus par la législation et la réglementation en vigueur, répartis par l'opérateur entre les gagnants (principe de répartition entre les parieurs gagnants). En pari mutuel, les parieurs jouent donc les uns contre les autres et l'opérateur ne remplit en quelque sorte qu'un rôle passif et mécanique. Il est donc réputé neutre et désintéressé quant au résultat du pari.

Ce n'est pas le cas pour les paris à cote , où l'opérateur propose aux joueurs avant ou pendant le déroulement des épreuves sportives, des cotes correspondant à sa propre évaluation des probabilités de survenance des résultats des compétitions. Les parieurs jouent donc dans ce cas contre l'opérateur , ce dernier étant donc directement intéressé au résultat de l'épreuve.

Ainsi, le fait qu'un opérateur de pari mutuel contribue directement ou indirectement à la diffusion de pronostics, ne remet pas en cause sa neutralité. En effet, quelle que soit la pertinence du pronostic, la part des prélèvements revenant aux différents attributaires, en ce compris celle de l'opérateur, étant ainsi précomptée sur les enjeux engagés, le solde disponible revient en totalité aux parieurs gagnants. Dès lors que ces gagnants soient, en fonction de l'arrivée de l'épreuve, nombreux ou pas, il ne peut en aucun cas en résulter un quelconque bénéfice pour l'opérateur.

Votre rapporteur recommande toutefois de suivre la politique commerciale du PMU avec la vigilance de rigueur . La lisibilité en la matière est nécessaire, d'autant plus que la diversification de l'activité du PMU doit avoir pour traduction l'effectivité des retours vers la filière équine.

d) Les pistes écartées par votre rapporteur

Cet aspect du fonctionnement de la filière cheval française conduit également votre rapporteur à écarter la voie du droit au pari s'agissant des courses hippiques . A la différence du monde des compétitions sportives qui a toujours pu se développer indépendamment des paris, les courses de chevaux se sont en effet accompagnées dès leur origine de prises de paris. Il s'agit même d'une de leurs raisons d'être. L'existence d'un retour vers la filière équine par l'entremise du résultat net du PMU conforte la faible pertinence du droit au pari dans le monde hippique.

En outre, votre rapporteur précise ne pas souhaiter que l'ARJEL émette des avis sur les conventions entre les sociétés de courses et les opérateurs de paris hippiques : un tel rôle ne correspond pas, en effet, à ses missions de régulateur.


* 167 Le PMU occupe une place prépondérante dans le marché des paris hippiques en ligne et demeure en position de monopole pour ce qui concerne le réseau physique. Or sa capacité à mutualiser ces deux masses représente un avantage dont ne disposent pas ses concurrents, d'où la revendication traditionnelle de ses derniers.

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