2. Un taux d'application inhabituellement élevé
a) Des modalités d'application rapidement fixées, à quelques exceptions près
On peut naturellement regretter cette situation d'urgence subie sous la pression d'événements conjoncturels, voire d'avoir été « mis devant le fait accompli » par la préemption, au stade de l'examen parlementaire, du contenu final du projet de loi. Ce contexte n'a pas été le plus propice à un débat serein. Il faut néanmoins se féliciter de la grande réactivité et de l'important travail réalisé par les services du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la mission de préfiguration de l'ARJEL.
Ainsi, sur les trente-et-un textes d'application publiés à ce jour 8 ( * ) , soit dix-huit décrets, douze arrêtés et une instruction fiscale, douze l'ont été dès le mois de mai 2010, vingt-quatre entre mai et fin juillet 2010 et vingt-huit (soit 90,3 %) dans les six mois qui ont suivi la promulgation de la loi. Trois décrets sont cependant encore en attente de publication , relatifs :
- au contenu du rapport annuel que les organismes d'information et d'assistance doivent adresser au Comité consultatif des jeux ;
- aux conditions de diversification des activités du PMU dans les jeux de cercle et l'organisation de paris en ligne, qui suppose de modifier le décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. Le projet de décret a été suspendu dans l'attente d'une réponse de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à une question préjudicielle. Cette dernière a donné un avis favorable au monopole le 30 juin 2011 ;
- aux modalités de compensation pour les opérateurs des coûts liés au blocage des sites par les fournisseurs d'accès à Internet, sur injonction de l'ARJEL ou décision en référé du tribunal de grande instance de Paris. Fin septembre 2011, un projet de décret était en cours de transmission au cabinet du ministre chargé du budget.
Un important arrêté , prévu par le décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 et nécessaire pour mettre en oeuvre la procédure de blocage des mouvements de fonds en provenance ou à destination des comptes d'un opérateur non autorisé, n'a également pas été encore pris.
En outre, la possibilité de céder des machines à sous d'occasion entre exploitants de casinos 9 ( * ) , prévue par l'article 67 de la loi, n'a pu être mise en oeuvre qu'à compter de la nouvelle année ludique, du 1 er novembre 2010 au 31 octobre 2011. Les deux textes d'application, un décret 10 ( * ) et un arrêté, ont en effet été publiés, respectivement, le 18 juin et le 29 octobre 2010. Environ 1 % du parc des machines à sous a ainsi changé de propriétaire. Votre rapporteur n'est toutefois pas en mesure d'évaluer l'efficacité de cette disposition , qui devait permettre aux exploitants en difficulté d'améliorer l'attractivité de leur offre de jeux, et in fine leur résultat d'exploitation.
b) Des conventions avec les opérateurs historiques qui n'ont toujours pas été signées
De même, votre rapporteur déplore l'important retard pris dans l'établissement de conventions pluriannuelles entre l'Etat et les deux opérateurs « historiques » , prévues par l'article 66 de la loi. Ces conventions ne se substitueront pas aux dispositions réglementaires qui régissent actuellement les relations entre l'Etat, la Française des jeux (FdJ) et le PMU. Elles ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles ils organisent et exploitent les jeux et paris, dans le respect des objectifs d'intérêt général inhérents à la politique d'encadrement des jeux, et de déterminer les modalités de fixation des frais d'organisation et de couverture des risques d'exploitation auxquels les deux opérateurs sont exposés.
D'après les informations transmises par la direction du budget de la mise en oeuvre de ces conventions, le retard pris concernant leur signature serait sans conséquences . Pour la Française des jeux, la première convention a été signée en 1978 mais les règles qui en sont issues ont depuis été traduites sur un plan réglementaire. Le seul point faisant aujourd'hui réellement débat serait celui de l'ouverture du capital de l'opérateur historique : c'est en fonction de l'arbitrage de ce point que la convention devrait fixer des dispositions différentes. S'agissant du PMU, la direction du budget ne relève aucun enjeu significatif afférent à la mise en oeuvre de ces conventions, ayant en particulier trait à l'absence de règles spécifiques de rémunération.
Mais puisque des dispositions législatives prévoient ces conventions avec la Française des jeux et le PMU, il convient de s'interroger sur la persistance d'une telle situation , d'autant que les enjeux financiers sont considérables. En effet, par l'instauration de frais d'organisation et de placement, ces textes permettraient de préciser la répartition du produit de l'activité des deux opérateurs historiques entre eux-mêmes et l'Etat.
* 8 A l'exclusion des trois délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel publiées le 18 mai 2010, le 11 janvier 2011 et le 27 avril 2011.
* 9 Sous réserve de déclaration au ministère de l'intérieur.
* 10 Décret n° 2010-673 du 18 juin 2010 relatif à l'exportation, la destruction ou la cession d'appareils de jeux entre exploitants de casinos.