II. LE NOUVEL ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL : UN SUCCÈS AU PRIX FORT ?

Plus d'un an après l'ouverture du marché, certaines craintes exprimées lors des débats parlementaires ne se sont pas concrétisées : le professionnalisme de l'ARJEL lors de l'octroi des agréments n'a pas été réellement contesté, l'offre de jeux en ligne est relativement diversifiée et n'a pas « cannibalisé » le marché des paris du réseau physique, le financement des filières a été conforté (en particulier celui de la filière hippique) et l'offre illégale - pour autant que les données en la matière puissent être jugées fiables - se serait considérablement réduite.

Ainsi que l'ont souligné un certain nombre d'interlocuteurs de votre rapporteur, notamment les opérateurs « historiques » et membres de la Fédération française des entreprises de jeux en ligne (FFEJEL), l'ouverture du marché s'est donc traduite par un triple succès économique, institutionnel et juridique .

L'évolution récente du marché depuis le début de l'année 2011 et l'analyse du modèle économique des nouveaux opérateurs fournissent cependant de nouveaux motifs d'inquiétude : le marché des paris sportifs plafonne voire régresse, la rentabilité des paris en ligne apparaît structurellement inaccessible et certains opérateurs songent à se retirer du marché français. Le régime fiscal concentre les critiques des nouveaux opérateurs et est présenté comme le principal frein à l'optimisation des recettes fiscales et à un développement dynamique de l'offre légale, avec à moyen terme le risque que les joueurs déçus et frustrés reviennent sur les sites illégaux.

Une ligne de fracture se dessine donc entre, d'une part, les deux opérateurs historiques, qui ont vu leur activité - en dur comme en ligne - croître malgré l'ouverture, et sont donc partisans d'un relatif statu quo , et d'autre part, les nouveaux concurrents, qui déplorent des contraintes trop lourdes, une concurrence inéquitable et une fiscalité dirimante, de nature à compromettre durablement le succès de la légalisation.

A. UNE NOUVELLE OFFRE LÉGALE DIVERSIFIÉE ET COMPLÉMENTAIRE

1. Des conditions strictes d'agrément par l'ARJEL
a) Un vaste éventail d'exigences légales, réglementaires et techniques

Le principe même de l'agrément, c'est-à-dire d'une autorisation à durée limitée délivrée dans certaines conditions par une autorité investie de prérogatives de puissance publique, cristallise la démarche d'ouverture encadrée . Il était donc au coeur de la loi du 12 mai 2010, qui lui a consacré d'importants développements, en particulier son chapitre III relatif aux obligations des entreprises sollicitant l'agrément.

Sans revenir en détails sur l'ensemble des conditions requises pour obtenir l'agrément de l'ARJEL, rappelons que les exigences organisationnelles, financières et techniques du candidat sont prévues par :

1) Les articles 15 à 20 de la loi précitée. Ceux-ci disposent que l'entreprise doit fournir de nombreuses informations et garanties relatives à la structure de son capital, à ses moyens humains et matériels, aux caractéristiques et modalités d'exploitation, d'organisation ou de sous-traitance du site de jeux, aux caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux, aux contrats de fourniture ou de sous-traitance, aux modalités d'accès des joueurs et au contrôle de leur identité, aux modalités d'encaissement des mises et de paiement des gains, à sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ou aux moyens qu'elle met en oeuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs.

2) Le cahier des charges des opérateurs , qui rassemble, aux termes de l'article 20 de la loi, « les éléments constitutifs de la demande d'agrément » et a été approuvé par un arrêté du 17 mai 2010, signé conjointement par les ministres en charge de l'intérieur, du budget, de l'agriculture et des sports, sur proposition de l'ARJEL. Il précise ainsi les étapes de la procédure et les critères d'agrément et est structuré en dix parties 29 ( * ) .

3) Le dossier des exigences techniques , visé par le décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 et le cahier des charges. Il expose le dispositif technique et l'architecture informatique que doivent mettre en place les opérateurs, en particulier les fonctionnalités du « frontal », qui doit être installé sur le territoire national et est utilisé pour l'archivage des données, conformément à l'article 31 de la loi 30 ( * ) , et les données que les opérateurs doivent rendre accessibles. L'article 38 de la loi du 12 mai 2010 fixe également la liste des catégories de données que tout opérateur doit mettre à la disposition permanente de l'ARJEL . Celles-ci portent sur l'identification des joueurs, le compte de chaque joueur, les événements de jeu ou de pari et toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur, et les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés.

Ces exigences relatives à l'architecture informatique et à l'archivage en temps réel des données peuvent être très techniques, mais n'en sont pas moins essentielles puisqu'elles garantissent l'accès permanent et le contrôle de l'ARJEL sur les données de jeu des opérateurs. Ces données sont conservées et horodatées dans un « coffre-fort » et font l'objet d'un cryptage que le régulateur peut déchiffrer grâce à un « capteur ».

b) La double certification du respect des obligations des opérateurs

Au surplus, l'article 23 de la loi prévoit qu'une double certification , dont le coût est à la charge de l'opérateur et qui est réalisée par un ou plusieurs prestataires indépendants, vienne compléter les nombreux critères d'agrément et les contrôles de l'ARJEL :

- la première certification, d'ordre technique, doit être réalisée et attestée dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement du frontal et porte sur le respect des obligations d'archivage et de mise à disposition permanente de certaines données ;

- la seconde certification, plus complète, doit être réalisée un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément et porte sur le respect de l'ensemble des obligations légales et réglementaires. Elle doit faire l'objet d'une actualisation annuelle .

L'externalisation de cette certification est nécessaire pour au moins deux raisons : les installations techniques des opérateurs (à l'exception du « frontal ») peuvent être situées hors de France, y compris dans des Etats non européens, et l'ARJEL n'a ni les moyens humains ni les compétences pour réaliser elle-même une tâche d'une telle ampleur.

L'indépendance et le sérieux de ces certificateurs, dont le rôle est comparable à celui de commissaires aux comptes ou de sociétés de certification du respect des normes ISO, sont cependant entourés de garanties puisque les organismes certificateurs doivent être choisis dans une liste tenue par l'ARJEL , conformément à l'article 23 précité.

Le dossier des organismes candidats fait l'objet d'une instruction minutieuse par la direction des agréments et de la supervision et la direction des systèmes d'information et de l'évaluation, et l'inscription ou le refus d'inscription est formalisé par une décision du collège de l'ARJEL, rendue publique.

La dernière version de cette liste, à jour au 7 juillet 2011, comporte ainsi 16 organismes . Cette liste précise également les entreprises sous-traitantes auxquelles les certificateurs sont susceptibles de faire appel pour certaines fonctions (le plus souvent, des cabinets d'avocats).


* 29 Qui détaillent les informations relatives, par exemple, aux données économiques, comptables et financières, aux caractéristiques du site de jeux en ligne, aux opérations de jeux ou de paris proposées, aux comptes joueurs, à la lutte contre la fraude et le blanchiment, à la lutte contre le jeu excessif ou pathologique et à la prévention des conflits d'intérêts.

* 30 Qui dispose que « l'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément (...) est tenu de procéder à l'archivage en temps réel, sur un support matériel situé en France métropolitaine, de l'intégralité des données (...). L'ensemble des données échangées entre le joueur et l'opérateur transitent par ce support ».

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