C. LE DROIT À L'INFORMATION

1. Le mécanisme institué dans la loi de 2007

La loi de 2007 a instauré un droit à l'information qui vise à permettre aux autorités judiciaires civiles de mieux identifier les acteurs de réseaux de contrefaçon . Ce droit, inspiré des droits allemand et belge, a pour objet d'obtenir, sauf en cas d'empêchement légitime :

« la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. »

Les documents ou informations recherchés portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

2. L'absence de transposition de la notion d' « échelle commerciale »

Lors de son audition, Mme Christine Laï, secrétaire générale de l'UNIFAB, a souligné que certains avocats tentaient de faire échec au nouveau droit à l'information, en arguant du fait qu'il n'était prévu dans la directive que pour des contrefaçons commises « à l'échelle commerciale » et que la loi française n'avait pas transposé cette nuance. En conséquence, le droit à l'information serait privé de base légale et devrait, comme tel, être écarté par les juges ou, à défaut, donner lieu à une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne.

C'est pourquoi vos rapporteurs rappellent que la transposition de la notion d' « échelle commerciale » était facultative et que les demandes susmentionnées, y compris de renvoi devant la juridiction communautaire, sont parfaitement infondées et dilatoires.

3. Une mesure analysée par la jurisprudence comme une règle de procédure d'application immédiate

Sitôt la loi promulguée, les juridictions ont été amenées à se prononcer sur la question de savoir si les dispositions sur le droit à l'information devaient ou non recevoir une application immédiate dans les instances en cours, nonobstant l'antériorité des faits de la cause à l'entrée en vigueur de la loi.

Analysée comme une règle de preuve ou de procédure, la mesure a été considérée par la quasi-totalité des décisions 28 ( * ) comme devant prendre effet immédiatement . Ainsi, la Cour d'appel de Reims a considéré, dans une ordonnance d'incident rendue le 5 mai 2009 (Ebay France contre Hermès International), que ce droit à l'information pouvait être invoqué en cause d'appel, et pour des faits antérieurs à la loi du 29 octobre 2007. La juridiction a estimé que ce droit concernait la procédure, et non le fond, et qu'il était donc d'application immédiate, même aux instances en cours.


* 28 Font notamment exception deux ordonnances de juges de la mise en état du TGI de Paris : 3 e ch, 1 ère section, 26 mars 2008 ; 3 e chambre, 4 ème section, 14 mai 2009.

Page mise à jour le

Partager cette page