III. NEUTRE POUR LES DÉPARTEMENTS, LA CRÉATION DU RSA A FAIT L'OBJET D'UNE PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE DÉFAILLANTE DE LA PART DE L'ÉTAT

A. UN FINANCEMENT PARTAGÉ ENTRE L'ETAT ET LES CONSEILS GÉNÉRAUX

Comme on l'a vu plus haut, il convient de distinguer le « RSA socle », aussi appelé « RSA de base », du « RSA activité », également dénommé « RSA chapeau ».

Le premier correspond au revenu minimum garanti à toute personne sans activité. Il est équivalent à l'ancien RMI . Le second recouvre la partie du RSA qui est versée aux personnes en activité.

Cette distinction est, en fait, assez largement factice . Elle emporte toutefois des conséquences financières car la charge de chaque type de RSA n'est pas supportée par les mêmes acteurs. Le « RSA socle » est versé par les conseils généraux , comme le RMI depuis la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

La dépense n'est toutefois pas strictement identique puisque l'API, intégrée au « RSA socle », était précédemment supportée par l'Etat. A l'inverse, les dispositifs d'intéressement liés au RMI ont disparu avec la mise en place du RSA. Au total, le solde de cette opération conduit à un nouveau transfert de compétences pour les départements dont la compensation est assurée selon des modalités fixées en loi de finances ( cf. infra C.).

Le « RSA activité » est financé par l'Etat au travers du fonds national des solidarités actives (FNSA) , abondé par le produit d'une taxe additionnelle de 1,1 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement et par une dotation d'équilibre provenant du budget de l'Etat.

Si les revenus d'activité d'une personne sont inférieurs au « RSA socle », la charge financière du RSA qu'il perçoit est portée à la fois par le département et par le FNSA .

Trois exemples sur le RSA

Prenons le cas d'une personne seule pour laquelle le « revenu minimum garanti » (RMG), dit « RSA socle », est fixé à 460 euros.

Cas 1 : l'allocataire est sans activité et sans ressources. Le conseil général lui verse 460 euros au titre du « RSA socle ».

Cas 2 : l'allocataire reprend une activité qui lui permet de gagner 500 euros.

Conformément au principe du RSA, son revenu minimum doit augmenter.

Ce revenu minimum correspond alors au RMG + 62 % de ses revenus professionnels, soit 770 euros.

Au titre du « RSA activité », le FNSA lui verse 270 euros, c'est-à-dire la différence entre ce revenu minimum et ses ressources d'activité.

Cas 3 : l'allocataire reprend une activité qui lui permet de gagner 100 euros.

Son revenu minimum correspond au RMG + 62 % de ses revenus professionnels, soit 522 euros.

Le conseil général lui verse 360 euros au titre du « RSA socle » afin d'atteindre le seuil de 460 euros (RMG).

Le FNSA lui verse 62 euros au titre du « RSA activité ».

Une telle répartition du financement présente plusieurs avantages que le député Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances de la loi généralisant le RSA, résumait ainsi : « il limite le volume des nouveaux transferts financiers entre l'Etat et les conseils généraux ; il évite une répartition par public du financement du RSA , susceptible de générer des politiques d'insertion non coopératives ; il maximise enfin l'intérêt financier pour les départements à engager des politiques actives en matière d'insertion ».

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