2. Vers l'expérimentation de la décentralisation de l'ATESAT ?
Les assurances données par le plus haut niveau de l'Etat sur la survie de l'ATESAT portent sur le court terme ; les prochains conseils de modernisation des politiques publiques pourraient revenir sur ces orientations. Si tel n'était pas le cas et que le cap était bien conservé, la réduction drastique des moyens en personnel du ministère poserait tout de même de réelles questions.
Il a été indiqué à votre rapporteur que dans certains départements les missions de l'ATESAT ne seraient plus exercées , faute de personnel ou suite au départ des personnels compétents dans ces domaines, ou encore en raison d'un changement de politique étatique.
En effet, lorsqu'elles sont encore exercées, les missions de l'ATESAT sont réorientées vers l'incitation à la mise en oeuvre des dispositions du Grenelle . Sans contester nullement ces orientations, votre rapporteur note que les besoins des collectivités territoriales ne sont alors pas satisfaits . Les communes ont des projets immédiats dans les domaines de la voirie, l'accessibilité, ou encore l'aménagement urbain. La réorientation des DDT, et des personnels chargés de la mission de solidarité en leur sein, vers les missions d'économie d'énergie, de ville durable, et autres éco-quartiers, ne devrait pas se faire au détriment des secteurs traditionnels d'intervention des services extérieurs de l'Etat dans lesquels la demande des acteurs locaux est forte.
Votre rapporteur rappelle que, dans le domaine de l'eau, les conseils généraux se sont vu confier une mission de solidarité pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire , désormais codifiée à l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales 39 ( * ) , dont le texte est présenté dans l'encadré ci-dessous. Les conseils généraux fournissent ainsi une assistance technique, dans des conditions déterminées par convention, sur le modèle des dispositions qui régissent l'ATESAT, aux communes ou EPCI qui n'ont pas les moyens d'exercer leurs compétences d'assainissement.
Article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales « Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire , le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques une assistance technique dans des conditions déterminées par convention. « Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre. « Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. « En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. » |
Rappelons que depuis 2004, les conseils généraux sont compétents dans le domaine de la voirie et en particulier celui des anciennes routes nationales. Ils disposent donc de services techniques, renforcés par le transfert récent des parcs de l'équipement aux départements, à même d'exercer une mission d'ingénierie publique. De plus, ils sont dotés d'ingénieurs territoriaux dont les compétences pourraient être utilisées, avec profit, dans une telle perspective.
Recommandation de votre rapporteur : Votre rapporteur suggère que les conseils généraux qui le souhaitent soient autorisés à expérimenter la prise en charge, dans le domaine de l'ingénierie publique, de la mission d'assistance technique pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en feraient la demande . Il n'y aurait pas de transfert de personnels, mais une extension législative de la compétence des départements . Les conditions d'exercice de cette mission de solidarité seraient déterminées par une convention signée entre le conseil général et les communes ou groupements concernés. Cette convention préciserait les modalités de rémunération de cette « ATESAT décentralisée » , selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les critères d'éligibilité devraient être revus afin que lorsqu'une solution intercommunale doit être recherchée pour un meilleur résultat en ingénierie publique, les seuils d'éligibilité des groupements de communes n'empêchent pas la réalisation du projet. Il arrive actuellement en effet que les services de l'Etat recommandent la recherche d'une solution à l'échelle intercommunale aux communes qui s'adressent à eux. L'EPCI en question, dans le cadre duquel le projet devrait donc être mené, n'étant pas éligible à l'ATESAT, les services de l'Etat se retirent et laissent les collectivités territoriales sans assistance à maîtrise d'ouvrage. Dans le cadre de l'expérimentation envisagée, de telles aberrations doivent être évitées. |
Il conviendra de veiller à ce que la réforme de la répartition des compétences entre collectivités territoriales ne remette pas en cause la capacité du département à exercer des missions en matière de solidarité territoriale.
* 39 Créé par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 - article 73, JORF 31 décembre 2006, en vigueur le 1 er janvier 2008.