C. LES CONTRAINTES CONSTITUTIONNELLES

La question de la constitutionnalité des modes de scrutin doit être envisagée à la lumière du préambule et du texte de la Constitution de la V e République, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ou PFLR et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Tous les éléments de ce « bloc de constitutionnalité » n'ont, évidemment, pas le même poids.

Qu'est-ce qu'un Principe fondamental des lois de la République ?

Guy Carcassonne définit ainsi les PFLR : « Ensemble de principes visés, sans que nulle liste en soit dressée, par le préambule de 1946, repris en 1958 » [qui] ont valeur constitutionnelle... Pour qu'une règle accède à ce statut enviable, il faut, premièrement qu'il résulte d'une loi et non simplement d'une tradition ou d'un décret ; deuxièmement que cette loi soit une loi de la République, et non héritée, sans confirmation explicite, de la Monarchie ou de l'Empire ; troisièmement, que cette loi de la République soit antérieure à 1946, puisque de cette époque date la référence que ne pouvait viser les textes futurs ; quatrièmement que la règle n'ait jamais connu d'exception permanente sans laquelle il ne s'agirait pas d'un principe ; cinquièmement, enfin, que ceux qui l'ont établi l'aient clairement entendu comme fondamental, et pas seulement comme un choix circonstanciel. » (La Gironde Citoyenne 11/11/2009)

Relèvent explicitement des PFLR : le principe de la représentation « essentiellement démographique », le principe d'égalité des suffrages, ainsi que le principe de proximité et de lisibilité.

S'agissant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, si elle est par nature ouverte aux évolutions, la question est de savoir si une disposition représentant une régression manifeste de la législation par rapport aux principes est forcément anticonstitutionnelle.

Selon Pierre Martin, le Conseil constitutionnel ne saurait admettre, à l'occasion du changement d'un mode de scrutin, un recul dans l'observation des principes fondamentaux comme celui de la représentation des électeurs, d'égalité des suffrages, de monotonie ou de parité.

Avis contraire de Guy Carcassonne et du Professeur Bertrand Mathieu, pour lequel « le bloc de constitutionnalité ne comporte pas d'effet de « cliquet » de toute forme de retour en arrière. » (Audition de la délégation aux droits des femmes 10/02/2010).

Selon lui, que le projet de loi constitue une régression en termes d'efficacité de la gouvernance comme d'équité dans la représentation, ne signifie pas que le Conseil constitutionnel jugera ce « recul » contraire à la Constitution.

S'agissant de la constitutionnalité des modes de scrutin applicables à l'élection du conseiller territorial, les points en débat sont les suivants :

Le mode de scrutin assure-t-il une « représentation essentiellement démographique » des suffrages ? Le principe de « l'égalité » du suffrage (article 3 de la Constitution) est-il respecté ?

Le mode de scrutin « favorise »-t-il « l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. » ? (article 3 de la Constitution).

Le scrutin majoritaire à un tour est-il anticonstitutionnel ? (PFLR)

L'élection de candidats sans qu'aucune voix ne se soit portée explicitement sur son nom est-elle constitutionnelle ? (PFLR)

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