2. Les modifications introduites par la LME
a) Un important assouplissement des règles d'autorisation d'installation
La LME ne supprime pas le principe d'une régulation des implantations commerciales, mais elle limite fortement son champ d'application :
- par le relèvement des seuils de saisine des nouvelles commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) : création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant, et extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
- par la suppression des critères de test économique.
b) Une tentative pour lier davantage urbanisme et urbanisme commercial
Le Sénat a amendé le projet de loi de modernisation de l'économie pour renforcer la possibilité de réguler l'installation d'équipements commerciaux sur le fondement d'exigences en matière d'aménagement du territoire :
- possibilité pour les SCOT de définir des zones d'aménagement commercial dont la délimitation figure dans un document, le DAC ou document d'aménagement commercial (article L. 752-1 du code de commerce : « Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces ») ;
- possibilité de saisine de la CDAC pour les communes de moins de 20 000, à l'initiative du maire ou du président du SCOT, s'il existe, pour statuer sur les projets d'installation de surfaces comprises entre 300 et 1 000 m 2 (article L. 752-4 de code de commerce) ;
- affirmation d'un lien de compatibilité de la décision de la CDAC avec les prescriptions figurant dans le SCOT (L. 122-1 code de l'urbanisme).