3. Agences de notation : un encadrement bienvenu mais encore transitoire
Le groupe de travail salue les progrès enregistrés avec l'adoption rapide du règlement sur l'encadrement des agences de notation (sous réserve de sa modification ultérieure concernant les compétences de l'autorité européenne des marchés financiers, cf. supra ), mais estime qu'il s'agit vraisemblablement d'un texte de transition . Les aspects suivants devront en effet être précisés ou développés à l'avenir :
- le rôle de la future AEMF et son articulation avec les autorités nationales , lorsque le régime transitoire actuel cessera de s'appliquer (cf. supra ). Il importe que l'AEMF dispose en la matière d'un réel pouvoir décisionnel concernant l'accréditation, le retrait d'agrément, le contrôle et la sanction des agences, et donc qu'elle puisse à terme se substituer aux actuels collèges de superviseurs dans le cas d'agences paneuropéennes. Dans l'attente de la pleine application du règlement modifié en 2010 ou 2011, l'AMF doit en France être explicitement dotée d'un pouvoir de surveillance de ces agences, que l'article 42 de la loi de sécurité financière du 1 er août 2003, adopté à l'initiative du Sénat, n'avait permis que d'esquisser 121 ( * ) ;
- la prévention et la gestion des conflits d'intérêts , dont les modalités peuvent encore être renforcées malgré les améliorations substantielles apportées par le Parlement européen 122 ( * ) . Les agences sont par exemple autorisées à fournir des services auxiliaires et doivent s'assurer que ces services « ne génèrent pas de conflits d'intérêts avec son activité de notation » ;
- la formalisation du contrôle interne de la qualité du processus de notation ;
- et la coopération avec les Etats-Unis , où la SEC est également engagée dans un processus de révision du régime d'accréditation des agences, dites « NRSRO » (« Nationally Recognised Statistical Rating Organisations »). Il importe dans l'immédiat de favoriser l'émergence d'agences de notation européennes , de créer les conditions d'une véritable concurrence et de rompre avec une logique oligopolistique, avant d'envisager de s'orienter vers un processus de reconnaissance mutuelle des agréments délivrés en Europe et aux Etats-Unis.
Considérant la nature des agences de notation, dont l'activité principale est à mi-chemin entre la certification de la solvabilité d'un émetteur et la fourniture d'un bien public, le groupe de travail considère que les agences devraient, à terme, être soumises à un régime proche de celui des auditeurs et commissaires aux comptes .
On ne peut enfin éluder les critiques légitimes sur la référence jugée excessive aux notations dans la méthode standard de « Bâle II » , qui détermine les exigences de solvabilité des établissements de crédit de petite taille, soit ceux qui n'ont pas les moyens de développer une approche interne sophistiquée. Le groupe de travail estime cependant qu'il n'existe guère d'alternative, dans la mesure où les insuffisances des modèles de notation interne ont également été soulignées.
* 121 Les articles L. 544-3 et L. 544-4 du code monétaire et financier prévoient ainsi une obligation de conservation de tous les documents préparatoires pendant trois ans, et que l'AMF publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.
* 122 L'article 5 de la directive, tel que modifié en première lecture par le Parlement européen, expose le principe de prévention des conflits d'intérêts dans les termes suivants :
« Les agences de notation prennent toute mesure nécessaire pour garantir qu'aucun conflit d'intérêts existant ou potentiel ou relation commerciale les impliquant en tant qu'émetteur d'une notation de crédit ou impliquant leurs dirigeants, leurs analystes de notation, leurs salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l'agence de notation ou toute personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle, n'affecte l'émission de ladite notation de crédit ».