II. UNE NOUVELLE ÉTAPE
Avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la réforme du Règlement qui a été validée par le Conseil constitutionnel le 25 juin 2009, une nouvelle étape a été franchie.
A. LES ACQUIS DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
1. Les commissions des affaires européennes
La loi constitutionnelle a introduit dans l'article 88-4 un alinéa supplémentaire disposant que « au sein de chaque assemblée est instituée une commission chargée des affaires européennes ».
Cette disposition a mis fin à une anomalie : au sein de l'Union, les assemblées françaises étaient les seules (avec le Parlement maltais) à ne pas être dotées d'un tel organe. L'évolution a été radicale puisque, aujourd'hui, la commission « chargée des affaires européennes » est la seule dont l'Assemblée nationale et le Sénat soient constitutionnellement obligés de se doter.
Outre qu'elle a eu pour effet de simplifier les relations interparlementaires européennes - où le terme de « délégation » était source d'ambigüités - cette nouvelle disposition a ouvert la voie à la réforme des dispositions du Règlement concernant les affaires européennes. Auparavant, il existait un effet une incertitude sur l'étendue des pouvoirs qu'il était possible d'accorder, au regard de la Constitution, aux délégations pour l'Union européenne.
Il convient de rappeler que les commissions chargées des affaires européennes ne font pas partie des « commissions permanentes » visées à l'article 43 de la Constitution et ne sont donc pas compétentes pour l'examen de projets ou de propositions de loi, y compris les textes tendant à la ratification d'un traité européen ou à la transposition d'une directive.
2. L'élargissement du champ de l'article 88-4
Depuis la révision constitutionnelle, le Gouvernement est tenu de soumettre aux assemblées « les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne » (4 ( * )) Auparavant, cette obligation portait seulement sur des projets ou propositions comportant des dispositions de nature législative (au sens de la Constitution française) ; de manière coutumière, le Gouvernement soumettait également les textes relevant, à l'échelon européen, de la procédure de codécision, même s'ils n'entraient pas dans le domaine de la loi.
De ce fait, le nombre des textes soumis aux assemblées a considérablement augmenté. Avant la révision, il était en moyenne de 350 par an. Depuis la révision, donc en moins d'une année, ce sont 650 textes qui ont été soumis aux assemblées, alors même que l'Union traversait une période de ralentissement de ses activités, avec le renouvellement du Parlement et l'arrivée en fin de mandat de la Commission.
De plus, les projets ainsi soumis aux assemblées ne sont plus les seules bases possibles pour des résolutions européennes : celles-ci peuvent également se baser sur « tout document émanant d'une institution de l'Union européenne ». Le champ des résolutions européennes devient ainsi extrêmement large, puisque l'Union compte aujourd'hui cinq « institutions » : le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice, la Cour des comptes, et que le traité de Lisbonne va ajouter à cette liste le Conseil européen et la Banque centrale européenne.
Cet élargissement s'est d'ores et déjà traduit dans les activités européennes du Sénat. Ainsi, un simple appel à candidatures, publié par la Commission européenne en vue de mettre en place un groupe d'experts chargé de réfléchir sur le cadre juridique de la protection des données dans l'Union européenne, a servi de base à une proposition de résolution. De même, le Sénat a adopté des résolutions fondées :
- sur un document de travail concernant les profils nutritionnels (résolution du 26 mai 2009) ;
- sur un projet de règlement tendant à permettre l'élaboration de vin rosé par coupage de vin rouge et de vin blanc (résolution du 25 mai 2009) ;
- sur plusieurs « rapport de progrès » concernant des pays candidats ou potentiellement candidats à l'adhésion, afin de protester contre le fait que de tels documents soient disponibles uniquement en langue anglaise (résolution du 25 mars 2009).
* (4) Cette rédaction sera modifiée lors de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin de tenir compte de la disparition de la Communauté européenne. Seront désormais visés « les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne ».