3. Financer un fonds de péréquation par l'affectation d'une part de la future cotisation sur la valeur ajoutée ?
De manière à renforcer les politiques de péréquation et dans la mesure où le partage d'impôts d'Etat n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour, votre rapporteur spécial considère possible d'envisager une affectation d'une fraction de la future cotisation sur la valeur ajoutée au financement de la péréquation.
Cette cotisation, qui relèvera sans doute d'un taux unique national, pourrait de plus permettre le financement d' un fonds national de péréquation , en faveur duquel la mission présidée par notre collègue Claude Belot s'est également prononcée 43 ( * ) .
Un dispositif de ce type présenterait de plus l'intérêt de concilier deux principes relativement contradictoires et tous les deux à valeur constitutionnelle : l'autonomie financière des collectivités territoriales 44 ( * ) , d'une part, et la péréquation, d'autre part. En effet, la future cotisation sur la valeur ajoutée sera une ressource propre pour les collectivités locales, leur permettant de maintenir une autonomie financière significative. Tandis que l'affectation d'une partie de cette nouvelle recette à un fonds de péréquation permettra de renforcer l'effectivité du principe de péréquation .
En conclusion, la réforme de la péréquation régionale apparaît bien comme une réforme indissociable de la réforme des finances locales. Votre rapporteur spécial estime que les réflexions exposées dans le présent rapport doivent être prolongées pour qu'elles trouvent une traduction dans les futures lois de finances . Il considère, en particulier, qu'un rapprochement des critères d'éligibilité et de répartition doit prendre place rapidement. Ce changement représenterait un progrès certain sur la voie d'une péréquation régionale plus juste.
Dans l'immédiat, il convient déjà de suggérer au groupe de travail sur la péréquation régionale mis en place par le CFL de poursuivre son activité. Le constat des difficultés rencontrées par le groupe de travail ne doit pas conduire à un renoncement à la réforme, bien au contraire : une discussion responsable peut continuer entre les régions. Votre rapporteur spécial ne doute pas de la capacité de celles-ci à dessiner progressivement des points de convergence. De ce point de vue, le présent rapport peut aussi se lire comme une invitation à la reprise du dialogue.
* 43 Cf. la proposition n 90 du rapport de la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales (n° 471, 2008-2009).
* 44 Le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle de 2003, dispose que : « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources ». Selon le rapport du comité présidé par M. Edouard Balladur « les incertitudes liées à ces dispositions et le fait que, pour leur application, le législateur organique ait en quelque sorte « figé » la notion de « part déterminante » au niveau constaté au titre de l'année 2003 ne vont pas sans inconvénient et bornent étroitement le cadre de toute réforme des finances locales. Nombre des auditions auxquelles le Comité a procédé ont mis en relief les incohérences qui résultent de ces dispositions et l'ont convaincu qu'à moyen terme une révision de la Constitution sur ce point ne serait pas à déconseiller » (p.95).