II. APPROCHE JURIDIQUE
Force est de constater que les règles de droit interne, celles découlant du droit communautaire, et celles issues du droit international ne sont pas en parfaite adéquation.
A. UN DROIT INTERNE POINTILLISTE ET COMPLEXE
1. Les règles spécifiques
Le code de l'environnement (Art. L. 211-1) fixe le principe de la préservation des zones humides et détermine les règles de définition de celles-ci, précisées par voie réglementaire (Art. R.211-108 et arrêté ministériel du 24 juin 2008).
Les critères essentiels sont la nature des sols et la présence d' espèces végétales et d' habitats caractéristiques énumérés dans la classification CORINE biotopes, les plans d'eau étant exclus, car soumis à d'autres règles.
La délimitation des zones humides peut être effectuée lors de l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
En outre, dans le cadre de la police de l'eau , le préfet peut procéder à la délimitation des zones humides en concertation avec les collectivités locales et leurs groupements (Art. L. 214-7-1 du code de l'environnement).
Il résulte de ces dispositions légales qu'une zone humide - au sens du code précité - n'est explicitement identifiée qu'après délimitation de son périmètre .
Un arrêté en date du 24 juin 2008 a précisé les critères de définition et de délimitation des zones humides, en retenant des critères pédologiques et botaniques .
Cet arrêté fondant les décisions de certains préfets en matière de police de l'eau a suscité une vive inquiétude chez les agriculteurs ; l'application des critères énoncés dans ledit arrêté conduisant à classer en « zone humide » une très grande partie des surfaces de certains départements. Le MEEDDAT a remis sur le métier ce texte réglementaire dont une nouvelle version devrait être présentée prochainement au groupe de travail dit « Grenelle » sur les zones humides.
Dans le cadre de la procédure de SAGE, des zones humides d'intérêt environnemental particulier peuvent en outre être délimitées ; des contraintes environnementales s'appliquent alors aux exploitants agricoles et un programme d'action visant à maintenir ou à restaurer la zone est défini par la commission locale de l'eau (CLE).
En outre, à l'intérieur des zones précédentes, le SAGE peut identifier des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dans lesquelles des servitudes d'utilité publique peuvent être instaurées par le préfet, notamment pour contraindre les propriétaires à entretenir et à conserver les ouvrages permettant l'inondation temporaire de certains terrains, l'objectif essentiel visé ici étant la protection des captages d'eau potable.
Le droit spécifique des zones humides se distingue par son extrême complexité, parfois proche de la contradiction interne. Ainsi, les motifs (Art. L. 211-3, II, 3°, a) justifiant la délimitation de zones humides d'intérêt environnemental particulier mêlent sans les hiérarchiser les valeurs « touristique, écologique, paysagère ou cynégétique », alors que l'expérience a abondamment démontré que le développement du tourisme est totalement antinomique de la préservation des milieux fragiles, la « nature » n'étant pas un bien consommable , à l'inverse de tous les produits finis proposés dans les commerces de détail aux urbains qui constituent la majorité de la population française.