ANNEXES
ANNEXE N° 1 - PRINCIPAUX TEXTES LÉGISLATIFS RELATIFS AUX MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES
Les missions d'accueil
Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L.245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. [...] La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention. La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées. Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à l'article L. 247-2, ainsi que les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées.
La maison départementale des personnes handicapées met à disposition, pour les appels d'urgence, un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile. La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance. |
Article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles : Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.
L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de
besoin et lorsque les personnes concernées en font la demande, le
concours des établissements ou services visés au 11° du I de
l'article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité
de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de
maladies rares.
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Article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles :
« Une commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation
réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée
à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne
handicapée ou son représentant légal dans son projet de
vie et du plan de compensation proposé dans les conditions
prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les
décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne,
notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation,
conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à
L. 241-11. ».
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Article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles : La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public , dont le département assure la tutelle administrative et financière. Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale [...] sont membres de droit de ce groupement. D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation [...]. La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général. Outre son président, la commission exécutive comprend : 1° Des membres représentant le département, désignés par le président du conseil général, pour moitié des postes à pourvoir ; 2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ; 3° Pour le quart restant des membres : a) Des représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département et par le recteur d'académie compétent ; b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général [...] ; c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement. Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil général. La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux.
A défaut de signature de la convention constitutive au
1
er
janvier 2006 par l'ensemble des membres prévus aux
1° à 3° ci-dessus, le président du conseil
général peut décider l'entrée en vigueur de la
convention entre une partie seulement desdits membres. En cas de carence de ce
dernier, le représentant de l'Etat dans le département
arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux
dispositions d'une convention de base définie par décret en
Conseil d'Etat.
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[...] Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ; 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ; 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
4° Le cas échéant, des agents contractuels
de droit privé, recrutés par la maison départementale des
personnes handicapées.
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Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.
L'engagement d'une procédure de conciliation suspend
les délais de recours.
Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à l'article L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents. Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public sont transmises par la personne référente au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
Les réclamations mettant en cause une personne morale
ou physique de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de
service public sont transmises par la personne référente soit
à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de
contrôle compétent.
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