2. ... sans s'interdire des précisions et un renforcement de l'effectivité de ces principes
Si les grands principes de la protection des données demeurent la bonne réponse aux développements des technologies numériques, cette conclusion n'interdit pas une amélioration à la marge de ces principes et de leur déclinaison.
S'agissant des principes de proportionnalité et de finalité, il semble délicat d'apporter des précisions, l'appréciation du respect de ces principes demeurant une affaire d'espèces.
En revanche, le droit à l'information ou le droit d'accès sont des principes plus objectifs. Leur mise en oeuvre pourrait être précisée.
Ainsi, à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l'exercice du droit d'accès pourrait ne plus donner lieu à aucune facturation, fût-elle le coût de la reproduction.
En matière d'information, la loi pourrait préciser qu'elle doit être claire, complète « et adaptée aux différents publics visés par le traitement » .
De manière plus fondamentale, vos rapporteurs ont identifié quatre domaines dans lesquels des améliorations pourraient être utilement apportées : le statut des données de connexion, les dispositions relatives à la sécurité des données, le cadre juridique de la vidéosurveillance, et, enfin, l'encadrement des fichiers de police.
a) Clarifier le statut de l'adresse IP
Alors que le statut juridique de l'adresse IP en France demeure flou (cf. infra ), vos rapporteurs ont pour leur part acquis la conviction que l'adresse IP constituait un moyen d'identifier un internaute, au même titre qu'une adresse postale ou un numéro de téléphone par exemple : l'adresse IP répond de ce point de vue aux critères fixés par la directive 95/46/CE, repris à l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et selon lesquels une donnée à caractère personnel est une information « relative à une personne identifiée ou identifiable ».
Leur attention a en outre été attirée sur le fait que, contrairement à la juridiction judiciaire, la juridiction administrative ne contestait pas le caractère de donnée personnelle de l'adresse IP 95 ( * ) .
Compte-tenu du rôle essentiel qu'Internet est appelé à jouer dans la vie d'une partie sans cesse croissante de nos concitoyens, il leur semble indispensable que les garanties concernant la collecte de données à caractère personnel s'appliquent également sans ambiguïté aux données de connexion des internautes. Une rapide clarification en ce sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 leur paraîtrait de ce point de vue tout à fait opportune.
Recommandation n° 10 : Affirmer sans ambiguïté que l'adresse IP constitue une donnée à caractère personnel. |
* 95 Voir notamment CE, 23 mai 2007, SACEM et autres.