b) La biométrie
En matière de biométrie, la CNIL a élaboré une grille d'analyse exigeante qui est désormais stable depuis quatre ans.
Cette grille n'interdit pas le recours à la biométrie . Elle oblige à utiliser les systèmes biométriques strictement nécessaires à l'objectif poursuivi. Sont ainsi privilégiés les identifiants biométriques ne laissant aucune trace et les systèmes sans base centrale de données biométriques. Le recours à la biométrie avec trace n'est autorisé que si elle constitue le seul moyen d'atteindre le résultat recherché.
Enfin, vos rapporteurs ont également relevé que la rigueur de la CNIL dans cette matière avait poussé les industriels à mettre au point des systèmes biométriques plus respectueux de la vie privée et de l'anonymat , notamment par l'utilisation de la cryptographie et de nouveaux identifiants biométriques comme le réseau veineux.
En sens inverse, la CNIL a autorisé en 2007 la mise en oeuvre de trois programmes de recherche dans le domaine de la biométrie.
c) Les panneaux publicitaires communicants
Saisie de cette publicité d'un genre nouveau, la CNIL a exigé le recueil du consentement préalablement à l'envoi de ces messages publicitaires par Bluetooth. Une solution, afin que seules les personnes réellement intéressées par le contenu publicitaire soient sollicitées, est d'obliger celles-ci à approcher leur téléphone à quelques centimètres de l'affiche. Ce geste volontaire atteste de leur consentement.
Dans un registre proche, les dirigeants de la société Majority Report, qui développe notamment des panneaux publicitaires auxquels est intégré un module de mesure d'audience (cf. supra ), ont indiqué être en contact avec la CNIL pour s'assurer du respect des principes de la loi du 6 janvier 1978. Dans un communiqué du 22 avril 2009, la CNIL s'est déclarée compétente, notamment pour vérifier que les images capturées étaient bien retraitées de manière à rendre impossible l'identification des personnes.
d) L'apparition d'outils de profilage statistique
Si un débat juridique peut exister sur l'applicabilité de la loi du 6 janvier 1978, compte tenu du fait que le traitement des images capturées ne permet pas d'identifier avec certitude les personnes concernées, le caractère intrusif ou à tout le moins ressenti comme tel de ces dispositifs d'un nouveau genre justifierait l'application des principes « informatique et libertés » au premier rang desquels le droit à l'information préalable et la durée de conservation limitée des données.
Enfin, la CNIL serait compétente pour s'assurer de l'irréversibilité de l'anonymisation.