PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS
Accroître l'efficacité de l'organisation institutionnelle de l'adoption
Rationaliser le fonctionnement de l'Afa pour lui permettre de jouer pleinement son rôle
Revoir les conditions de délivrance des agréments
Mieux encadrer les demandes d'adoptions internationales et faciliter l'adoption nationale
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I. L'AGENCE FRANÇAISE DE L'ADOPTION : UN OBJECTIF LÉGITIME - UNE RÉPONSE DÉCEVANTE
A. LA CRÉATION D'UN ORGANISME PUBLIC POUR RÉPONDRE AU PROBLÈME SPÉCIFIQUE DE L'ADOPTION INTERNATIONALE
1. Les raisons qui ont conduit le législateur à créer l'Agence française de l'adoption
L'Agence française de l'adoption (Afa) a été créée par la loi du 4 juillet 2005 2 ( * ) afin d'offrir aux familles dont la demande n'a pu être prise en compte par un organisme autorisé pour l'adoption (OAA) une réponse alternative à une démarche individuelle d'adoption.
a) L'incapacité des organismes autorisés pour l'adoption à répondre à l'ensemble des demandes d'adoptions internationales
Il existe aujourd'hui quarante-deux OAA en France, de taille inégale et répartis de façon hétérogène sur le territoire national. Ils ont pour vocation d'accompagner les familles adoptives dans l'ensemble de leurs démarches d'adoption, en particulier à l'étranger. Leur existence est subordonnée à l'autorisation donnée par leurs départements d'implantation 3 ( * ) et à l'habilitation qui leur est accordée par l'autorité centrale en charge de l'adoption internationale (ACAI) 4 ( * ) pour intervenir dans un ou plusieurs pays offrant des enfants à l'adoption. Ainsi, les OAA ne sont pas forcément présents dans tous les départements et ils ne sont pas habilités à intervenir dans tous les pays.
La faculté des OAA à répondre aux demandes des familles s'en trouve donc réduite. Par ailleurs, la plupart d'entre eux recevant un nombre de dossiers supérieur à leur capacité de réponse, ils sont contraints de rejeter certaines demandes sur le fondement de critères sélectifs propres à chaque organisme (religion, âge, critères socio-économiques ou psychologiques, statut marital...), variables en fonction de leurs valeurs ou des contraintes imposées par les pays dans lesquels ils sont implantés. Avant la réforme de 2005, les OAA traitaient, selon les années, entre 35 % et 40 % des demandes d'adoption, tandis que la part des démarches individuelles avoisinait 50 % 5 ( * ) .
* 2 Loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption.
* 3 En application de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles, tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés. Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné.
* 4 Selon les termes du décret du 8 septembre 2006, l'autorité centrale pour l'adoption internationale (ACAI) est chargée d'« orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale ». Elle est composée de deux représentants des ministères des affaires étrangères, de la justice et de la famille et de deux représentants des conseils généraux. Elle est dotée d'un secrétariat général placé au sein de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères et européennes, appelé « secrétariat général de l'autorité centrale pour l'adoption internationale » (SGAI).
* 5 Les demandes restantes relevaient de l'autorité centrale, l'ex-mission pour l'adoption internationale, dont les services aux familles n'étaient guère développés.