B. L'ORGANISATION DU REMBOURSEMENT DES SOINS TRANSFRONTALIERS
La proposition de directive cherche à codifier les grands principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de remboursement des soins transfrontaliers.
Les patients peuvent ainsi se faire soigner dans un autre État membre que le leur et, sur la base des règles de l'État d'affiliation, être remboursés des frais engagés à concurrence de ce qu'ils auraient perçu si les soins avaient été dispensés dans leur pays d'origine, tout coût supplémentaire demeurant à leur charge.
La proposition de directive reprend la distinction entre les soins non hospitaliers, qui ne sont pas soumis à une autorisation préalable, et les soins hospitaliers.
Ceux-ci sont définis par le texte de la façon suivante :
- les soins de santé qui nécessitent le séjour du patient à l'hôpital pour au moins une nuit ;
- les soins de santé qui ne nécessitent pas le séjour du patient à l'hôpital mais qui sont énumérés sur une liste, établie et mise à jour par la Commission, limitée aux soins de santé pour lesquels un recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux est nécessaire, ou aux soins de santé associés à des traitements exposant le patient ou la population à un risque particulier.
La proposition de directive, dans son article 8.3, à propos duquel la délégation pour l'Union européenne du Sénat avait également formulé une observation au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité, donne la possibilité pour un État membre de prévoir une autorisation préalable pour le remboursement du coût de soins hospitaliers, lorsque deux conditions sont réunies : 1°) si le traitement avait été dispensé sur son territoire, les coûts y afférents auraient été pris en charge par son système de sécurité sociale ; 2°) si l'application de cette disposition porte ou est susceptible de porter « une atteinte grave » à l'équilibre financier de son système de sécurité sociale ni à la planification hospitalière mise en place.
Il est précisé que le système d'autorisation préalable « se limite à ce qui est nécessaire et proportionné » et « ne doit pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ». Une autorisation préalable ne peut d'ailleurs être refusée que selon des critères transparents et précisés à l'avance.
Le droit des États membres de définir les prestations qu'ils choisissent de fournir ne s'en trouve pas modifié. La proposition de directive ne crée pas de nouveaux droits en ce sens. Sont ici visées les conditions de remboursement des actes de chirurgie esthétique ou des cures thermales.
Le recours à des soins de santé dans un autre État membre est facilité par la mise en place de dispositifs nationaux d'information.
Le manque d'information des patients peut être, en partie, à l'origine du développement du « tourisme médical », des agences de voyage faisant payer aux patients, auxquels elles proposent des voyages organisés incluant des soins de santé, le coût de leurs informations. A ce jour, ce type de prestations concerne surtout des soins peu ou pas du tout remboursés, tels que les soins dentaires ou la chirurgie plastique.
Enfin, la proposition de directive prévoit la désignation par les États membres de points de contacts pour les soins de santé transfrontaliers. Ces points de contact nationaux auront pour tâche, notamment, de fournir et diffuser des informations aux patients (droits, garanties de qualité et de sécurité, protection des données à caractère personnel, voies de recours) et d'aider les patients à protéger leurs droits et à demander une réparation adéquate en cas de préjudice.