II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE

D'une manière générale, la proposition de directive, accompagnée d'une communication de la Commission européenne (10 ( * )) , vise à adapter le cadre juridique progressivement élaboré pour faire face au développement de la mobilité des patients en Europe, en levant les incertitudes sur le droit applicable en la matière.

Formellement, elle comporte cinq chapitres :

- des dispositions générales, dont les définitions des termes employés ;

- un chapitre rappelant les responsabilités des autorités de l'État membre de traitement ;

- les modalités de recours à des soins de santé dans un autre État membre ;

- la coopération en matière de soins de santé ;

- les mesures d'application et dispositions finales.

Le champ de la proposition de directive est limité à la mobilité des patients. La Commission a fait le choix de ne pas aborder la mobilité des professionnels de santé, afin d'éviter de nouvelles polémiques comme celles qui avaient marqué les débats sur la « directive services ». Elle prend d'ailleurs le soin de préciser que son application est sans incidences sur la directive n° 2005-36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La Commission a présenté, en décembre 2008, un Livre vert spécifiquement consacré à la mobilité des professionnels de santé.

La proposition de directive repose sur les trois axes suivants :

A. UN CADRE EUROPÉEN VISANT À GARANTIR LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS POUR LES PATIENTS QUI SE DÉPLACENT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Les patients européens seront plus mobiles s'ils bénéficient de garanties en matière de qualité et de sécurité des soins.

Les États membres de traitement sont ainsi responsables de l'organisation et de la prestation des soins de santé. Devant respecter les principes d'universalité, d'accès à des soins de qualité, d'équité et de solidarité, ils sont chargés de définir des normes claires de qualité et de sécurité applicables aux soins de santé dispensés sur leur territoire.

Ils doivent aussi veiller à faire appliquer ces principes grâce à :

- des mécanismes garantissant que les prestataires de soins de santé sont en mesure de respecter les normes édictées ;

- des contrôles ;

- l'accès des patients aux informations sur les soins, en particulier la disponibilité, les prix et les résultats des soins de santé dispensés ;

- des mécanismes de réparation et d'indemnisation des préjudices éventuels ;

- des systèmes d'assurance responsabilité ;

- la protection des données personnelles ;

- la non-discrimination entre nationaux et patients provenant d'autres États membres.

Le texte prévoit, dans son article 5.3, à propos duquel la délégation pour l'Union européenne du Sénat avait adopté une observation sur le fondement du principe de subsidiarité, que « la Commission, en coopération avec les États membres, élabore des orientations pour faciliter l'application » des dispositions qui précèdent.

* (10) Communication intitulée « Un cadre communautaire relatif à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers » (COM (2008) 415 final).

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