IV. L'AMÉLIORATION NÉCESSAIRE DES CIRCUITS D'INFORMATION
Comme toute chaîne, celle de l'AJ ne peut bien fonctionner qu'à la condition que chacune des parties prenantes soit, de manière satisfaisante, en contact avec les autres acteurs du système. Comme souvent, la qualité du circuit de l'information détermine ici le degré d'efficacité et de fiabilité du système .
Sous cet angle, le dispositif de l'AJ présente encore de réelles marges de progression .
A. L'ABSENCE DE RELATIONS ORGANISÉES ENTRE LES CARPA ET LE GREFFE
Le rapport de la Cour des comptes met en lumière, dans l'ensemble des CARPA contrôlées , l'absence systématique de relations organisées entre le greffe et la CARPA .
Ainsi, « une fois l'AFM remise à l'avocat, le greffe n'est pas informé de la suite de la procédure sauf si la CARPA demande une modification de l'AFM en cas d'erreur ou d'oubli ».
Dans le cas où une modification de l'AFM est demandée, ce n'est d'ailleurs généralement pas la CARPA qui prend l'attache du greffe. Elle invite, en effet, fréquemment l'avocat bénéficiaire de l'AFM à le faire lui-même. Elle lui retourne alors l'AFM et la décision d'admission litigieuses, accompagnées d'une fiche standard décrivant les raisons pour lesquelles il ne peut être rétribué en l'état.
Votre rapporteur spécial estime nécessaire la mise en place d'un lien plus étroit entre le greffe et la CARPA . Un tel lien devrait, en effet, permettre à la fois un gain de temps dans les cas litigieux mais aussi un accroissement des contrôles et, donc, de la sécurité du dispositif de l'AJ.
En outre, ces contacts répétés pourraient déboucher sur une sensibilisation accrue et nécessaire des greffiers à la problématiques et aux enjeux de l'AJ.
Votre rapporteur spécial relève, en effet, un réel besoin en la matière. La Cour des comptes met ainsi en lumière dans son rapport le cas d' un avocat ayant perçu, à Paris et en 2007, 427.000 euros au titre de l'AJ, car il avait été choisi par un grand nombre de parties civiles dans le cadre d'un procès pour attentat . Or, l'article 109 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dispose que « la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est, sur décision du juge, réduite dans une proportion minimum de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires ». Cette disposition, non appliquée en l'espèce par le greffe du TGI de Paris, vise précisément à prévenir qu'un même avocat touche l'AJ à taux plein pour plusieurs procédures identiques introduites dans une même instance.
A cet égard, le SADJPV a d'ailleurs indiqué qu'il anime actuellement des journées sur la gestion de l'AJ sur l'ensemble du territoire national, afin de permettre aux différents intervenants judiciaires de se mettre à niveau.