3. Les attentes insatisfaites des assurés sociaux
Les difficultés des familles semblent se concentrer sur trois problèmes techniques sensibles : le niveau des primes, le problème du maintien des garanties ainsi que la recherche par les assurés sociaux d'un certain niveau de services plutôt qu'une sortie en rente.
• le niveau des primes et les conditions
d'accès à ces produits
Les rapports publiés récemment au sujet de la dépendance ainsi que les auditions réalisées par la mission d'information ont mis en évidence autant l'intérêt que les limites actuelles des dispositifs assurantiels individuels. Il convient en effet de souligner que la souscription de ces produits est généralement trop tardive, puisqu'elle intervient en moyenne à l'âge de soixante-deux ans. Le montant des cotisations s'établit donc mécaniquement à un niveau très élevé.
Par ailleurs, l'existence de questionnaires médicaux limite les possibilités d'y avoir recours en individuel pour beaucoup de personnes, d'autant plus que les conditions d'entrée en dépendance ne sont pas évaluées de la même façon par les professionnels du secteur et par les équipes médicosociales des conseils généraux.
• Le problème du maintien des
garanties
L'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin » renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques prévoit qu'un salarié ayant souscrit un contrat d'assurance santé collectif obligatoire et quittant une entreprise pour une raison indépendante de sa volonté (licenciement, incapacité, invalidité, départ en retraite), ne doit pas être privé des avantages que ce contrat collectif lui procurait jusqu'alors. A cette fin, et sous certaines conditions - notamment un plafonnement à 150 % la première année des possibilités d'augmentation de tarif - l'organisme assureur est tenu de proposer au salarié concerné, qui en fait la demande dans les six mois de son départ, le maintien de la couverture de ses frais de santé, sans période probatoire ni sélection médicale.
La question est posée de savoir si ce dispositif s'applique aux contrats de couverture du risque dépendance.
En droit, l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Acam) considère que « la dépendance, qui constitue un état pathologique, entre dans le champ d'application de la loi Evin » 206 ( * ) . Toutefois, certains organismes d'assurance estiment que les dispositions de l'article 4 de la « loi Evin » ne concernent que les garanties liées directement à la complémentaire santé et ne comprennent donc pas la perte d'autonomie. La loi mériterait sans doute d'être précisée sur ce point.
Par ailleurs, le dispositif de maintien de garanties ne s'applique pas en cas de départ volontaire de l'entreprise (démission) ou dans le cadre de contrats d'assurance santé collectifs facultatifs. D'une façon plus générale, aucune mesure n'est prévue non plus pour permettre à un souscripteur de quitter l'assureur qui le couvre pour la dépendance pour un autre assureur. Il existe tout au plus des systèmes de « valeurs de réduction » qui permettent aux assurés ayant versé des primes pendant un minimum de temps (généralement huit ans) de conserver un droit minimal à couverture.
• Une inadéquation de l'offre à
la demande : la priorité donnée par les professionnels aux
sorties en rente
Lors de son audition M. Denis Morin 207 ( * ) , directeur du centre technique des institutions de prévoyance (Ctip), a constaté que les professionnels du secteur privilégient, en raison de leur plus grande simplicité de gestion, le développement de contrats prévoyant le versement de prestations en espèces . Par ailleurs, la couverture de la dépendance partielle ne semble pas encore assez développée, même si les dernières générations de produits apportent une amélioration réelle sur ce point.
Or, les assurés recherchent en priorité des services diversifiés, prenant la forme d'heures d'aide à domicile ou l'assistance d'auxiliaire de vie. D'après les données fournies à la mission par la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA), les contrats commercialisés proposent essentiellement des garanties forfaitaires, c'est-à-dire le versement d'indemnités sous forme de rente en cas de survenance avérée de la dépendance. Seuls les derniers produits commercialisés offrent des garanties croissantes selon le degré de dépendance, couvrant à la fois la dépendance lourde et partielle. Ces contrats peuvent néanmoins proposer, en complément, des offres d'assistance et de services (conseil téléphonique, mise en relation avec des prestataires) pour la personne dépendante et sa famille. Mais en définitive et d'une façon générale, l'écart entre l'offre des professionnels et les attentes de la population demeure substantiel.
* 206 Réponse écrite de l'Acam au questionnaire du rapporteur.
* 207 Audition du 30 janvier 2008.