ANNEXE 3 - LES
EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES
LIÉES À LA PRISE
EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D'AUTONOMIE
Mesure |
Fondement juridique |
Présentation du dispositif |
Salariés concernés |
Employeurs concernés |
Définition de l'exonération |
Aide à domicile employée par un particulier dépendant |
Articles L. 241-10, I et D. 241-5 à D. 241-5-2 du code de la sécurité sociale. Article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles. |
Favoriser le maintien à domicile des personnes dépendantes en facilitant l'emploi, par ces personnes, d'une aide à domicile ou d'un salarié assurant une activité de service à la personne. |
Employés de maison, quelles que soient la forme et la durée du contrat de travail. |
1°) Parent d'un enfant handicapé ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), 2°) Personne titulaire : - soit de l'élément de la prestation de compensation affectée à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail, d'un régime spécial de sécurité sociale, ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 3°) Personne âgée d'au moins 60 ans, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. 4°) Personne remplissant la condition de perte d'autonomie requise pour prétendre à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). |
Exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale, sans plafond de rémunération. |
Aide à domicile employée par une association ou une entreprise auprès d'un particulier fragile |
Articles L. 241-10, III et D. 241-5-2 à D. 241-5-6 du code de la sécurité sociale. Article L. 129-1 du code du travail. |
Favoriser le maintien à domicile des personnes dépendantes en favorisant le recours aux associations ou entreprises agréées de services à la personne. |
Salariés d'une structure agréée assurant une activité d'aide à domicile ou de services à la personne auprès d'une personne remplissant les mêmes conditions de dépendance que celles décrites dans le cadre de l'aide à domicile par un particulier dépendant. |
Personnes morales de droit public ou privé agréées pour l'exercice d'activités de services à domicile relatifs à l'assistance aux personnes handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle favorisant leur maintien à domicile (associations, entreprises, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, organismes habilités au titre de l'aide sociale et conventionnés avec un organisme de sécurité sociale, etc.). |
Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, sans plafond de rémunération, sur la partie de la rémunération versée au titre de l'activité effectuée auprès du public visé. |
Accueillants familiaux |
Articles L. 241-10, II et D. 241-5 à D. 241-5-2 du code de la sécurité sociale. Article L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles |
Sous réserve d'être agréé par le président du conseil général et d'avoir passé un contrat conforme au code de l'action sociale et des familles, un particulier peut assurer le rôle d'accueillant familial en hébergeant à son domicile, à titre onéreux, une personne handicapée. En ce cas, la personne handicapée est l'employeur de l'accueillant familial. Le dispositif est également applicable aux personnes morales de droit public ou privé gérant des établissements et services sociaux et médicosociaux et ayant conclu un contrat de travail avec un accueillant familial pour l'accueil, au domicile de ce dernier, d'une personne âgée ou handicapée. En ce cas, la personne morale est l'employeur de l'accueillant familial. |
Particuliers ou salariés de personnes morales assurant le rôle d'accueillants familiaux. |
1°) Personnes hébergées par un accueillant familial dans le cadre d'un emploi direct : a) Personne titulaire : -soit de l'élément de la prestation de compensation affectée à un besoin d'aides humaines ; -soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail, d'un régime spécial de sécurité sociale, ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. b) Personne âgée d'au moins 60 ans, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. c) Personne remplissant la condition de perte d'autonomie requise pour prétendre à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). 2°) Personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu un contrat de travail avec un accueillant familial. |
Exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale, sans plafond de rémunération. |
Source : Direction de la sécurité sociale