C. DES EFFETS CONDITIONNÉS

Les effets de la prescription acquisitive et de la prescription extinctive sont déterminés par des règles communes et des règles spécifiques.

1. Les règles communes aux prescriptions acquisitives et extinctives

Qu'elle soit acquisitive ou extinctive, la prescription n'opère pas de plein droit ; elle a la valeur probatoire d'une présomption légale.

a) L'absence d'effet de plein droit

Lorsque la prescription est acquise, le législateur considère qu'il n'y a plus qu'une question d'intérêt privé.

Le bénéficiaire d'une prescription acquise peut donc y renoncer , expressément ou tacitement ( articles 2220 et 2221 du code civil ). S'il veut la faire jouer, il doit l'invoquer . Il peut le faire pour la première fois en appel, à la condition de ne pas être considéré comme y ayant déjà renoncé ( article 2224 du code civil ), mais pas en cassation 149 ( * ) .

Le juge ne peut relever d'office la prescription , lors même qu'elle serait d'ordre public 150 ( * ) , sauf dérogations expressément prévues par la loi ( article 2223 du code civil ). L' article L. 142-9 du code de la sécurité sociale permet ainsi au tribunal des affaires de sécurité sociale et à la cour d'appel de soulever d'office l'ensemble des prescriptions prévues par ce code et par les dispositions sociales (livre II) du code rural.

La prescription est très généralement invoquée par voie d'exception , sous la forme d'une fin de non-recevoir permettant de repousser soit une action en paiement, soit une action en revendication. Seule la prescription acquisitive peut également être invoquée en demande. En vertu de l'adage « quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipendium », si l'action est temporaire, l'exception est perpétuelle.

Les conditions de cette invocation peuvent parfois soulever des difficultés. A titre d'exemple, dans le cadre de la prescription quadriennale des créances sur les personnes publiques, les juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire n'ont pas les mêmes exigences.

La prescription extinctive peut être opposée non seulement par le débiteur mais également, par la voie oblique, par ses créanciers ou par toute autre personne y ayant intérêt ( article 2225 du code civil ).

b) L'effet probatoire d'une présomption légale

La prescription a l' effet probatoire d'une présomption légale . Elle opère un déplacement de l'objet et, en conséquence, un allègement de la charge de la preuve.

Il ne s'agit plus, pour le possesseur, d'établir la chaîne successive des transmissions du bien réclamé mais de démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, en personne ou par l'intermédiaire de ses auteurs. A cet égard, la prescription acquisitive tend davantage à conforter les droits du véritable propriétaire, dont il peut avoir perdu les preuves, qu'à favoriser sa spoliation.

De même, le débiteur n'a plus à apporter la preuve de sa libération, qu'il peut avoir jetée ou égarée, mais celle de l'écoulement d'une certaine durée depuis que sa dette est devenue exigible. La prescription extinctive joue un rôle simplificateur.

En principe, la prescription ne souffre pas la preuve contraire . Toutefois, l'effet extinctif d'une prescription présomptive de paiement ne prive pas le créancier de toute action. Lorsque le délai est expiré, il peut encore apporter la preuve du non-paiement de deux manières : la délation au serment et l'aveu du débiteur .

La délation au serment consiste, pour le créancier, à demander en justice au débiteur de confirmer la présomption légale en jurant que la dette a été réellement acquittée. Si le débiteur refuse de prêter ce serment, il ne peut plus opposer la prescription présomptive ( article 2275 du code civil ).

La jurisprudence admet en outre que l'aveu, même tacite, du débiteur permet de renverser la présomption de paiement. Cet aveu peut résulter de la circonstance que le débiteur a commencé par employer un moyen de défense incompatible avec le paiement effectif, par exemple en niant sa dette 151 ( * ) ou en se prévalant d'une remise de dette 152 ( * ) .

* 149 Première chambre civile de la Cour de cassation, 27 février 1973.

* 150 Première chambre civile de la Cour de cassation, 9 décembre 1986.

* 151 Première chambre civile de la Cour de cassation, 5 février 2002.

* 152 Chambre des requêtes de la Cour de cassation, 25 février 1863.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page