b) La multiplicité des causes d'interruption et de suspension
Interruption et suspension ont pour point commun de contrarier l'écoulement du temps. Leurs causes et leurs effets diffèrent toutefois sensiblement.
(1) Des causes d'interruption limitativement énumérées mais auxquelles les parties peuvent déroger
L'interruption a pour effet d' anéantir le délai qui s'est déjà écoulé, de sorte qu'une fois sa cause disparue, le délai recommencera à courir pour toute sa durée initiale . Elle peut être naturelle ou civile ( article 2242 du code civil ).
L' interruption naturelle ne concerne que la prescription des droits réels et, parce qu'elle procède d'un simple fait qui peut être l'oeuvre d'un tiers, produit un effet à l'égard de tous. Aux termes de l' article 2243 du code civil , « il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers . » Lors de son audition, M. Jean-Jacques Taisne, professeur à l'université de Lille, a relevé à juste titre le caractère inapproprié de la référence à l'« ancien » propriétaire puisque la propriété n'est pas encore transférée au possesseur.
L' interruption civile s'applique non seulement à la prescription des droits réels mais aussi à celle des créances. Elle est en principe dotée d'un effet relatif et ne profite donc qu'à celui dont elle émane et à ses ayants droits 119 ( * ) . Elle résulte soit de la reconnaissance , même tacite 120 ( * ) , du propriétaire par le possesseur ou de la dette par le débiteur ( article 2248 du code civil ), soit d'une citation en justice , même en référé 121 ( * ) , d'un commandement 122 ( * ) ou d'une saisie par le propriétaire ou le créancier, cette énumération étant en principe limitative ( article 2244 du code civil ).
L'interruption est instantanée en cas de commandement ou de reconnaissance et le nouveau délai commence à courir aussitôt. Lorsqu'il s'agit d'une action en justice, l'interruption dure en principe « tant que le litige n'a pas trouvé sa solution définitive ». Une instance en nomination d'expert s'achève dès cette nomination et le délai de prescription recommence à courir avant le dépôt du rapport d'expertise.
Pour être limitative, cette énumération légale des causes d'interruption de la prescription n'est pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger dans leurs conventions 123 ( * ) .
(2) Des phénomènes d'interversion
Pour certaines prescriptions extinctives de courte durée , le délai qui recommence à courir après une interruption est le délai de droit commun de trente ans , par exception au principe selon lequel, à la suite d'une interruption, le délai antérieur recommence à courir.
Cette interversion est prévue par la loi pour les prescriptions présomptives de paiement des articles 2271 à 2273 du code civil lorsqu'elles sont interrompues par une reconnaissance écrite et chiffrée de la dette ( article 2274 du code civil ). Dans ce cas en effet, la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription se trouve contredite.
Plus généralement, la jurisprudence admet que toutes les prescriptions libératoires, même non présomptives, peuvent faire l'objet d'une interversion chaque fois que la reconnaissance de dette constitue un titre nouveau ayant sa prescription propre. Il en va ainsi, par exemple, des créances périodiques 124 ( * ) .
Enfin, l'interversion peut trouver sa source dans un jugement de condamnation 125 ( * ) .
La jurisprudence récente de la Cour de cassation semble toutefois être marquée par la volonté de circonscrire ces phénomènes d'interversion. En se fondant sur le critère de la nature de la créance, celle-ci a décidé que « si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande 126 ( * ) . » Sur ce même fondement, elle a décidé que « la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier sa durée 127 ( * ) . » Enfin, elle a précisé que « l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès sans qu'il y ait lieu à distinguer selon qu'elle est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou de l'adversaire condamné aux dépens 128 ( * ) . »
(3) Des causes de suspension légales et jurisprudentielles
La suspension est l' arrêt provisoire du décompte du délai , dont le cours peut reprendre là où il a été arrêté lorsque la circonstance qui le justifie disparaît.
Cette circonstance est en principe déterminée par la loi. La prescription ne court ainsi ni contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle 129 ( * ) ( article 2252 du code civil ), ni entre époux 130 ( * ) ( article 2253 du code civil ), ni contre l' héritier acceptant à concurrence de l'actif net , à l'égard des créances qu'il a contre la succession 131 ( * ) ( article 2258 du code civil ).
Toutefois, la suspension dont bénéficient les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle est inapplicable aux prescriptions des articles 2271 à 2281 du code civil , la personne protégée conservant la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de son représentant légal pour n'avoir pas interpellé en temps utile le débiteur ( article 2278 du code civil ). Il s'agit, dans le cas des prescriptions présomptives de paiement, d'empêcher les procès là où les preuves seraient effacées et, dans celui de la prescription des créances périodiques, d'éviter d'écraser le débiteur sous un arriéré trop considérable.
L'application de l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » par la jurisprudence la conduit à décider non seulement le report du point de départ d'un délai de prescription mais également sa suspension lorsque celui contre lequel il court « est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant, soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure ».
S'il en résulte une certaine insécurité juridique, Mme Valérie Lasserre-Kiesow, professeur à l'Université du Maine, a toutefois observé lors de son audition par la mission d'information que cette règle prétorienne permettait d'introduire de l'équité et de la souplesse dans la mise en oeuvre de la législation et était appliquée avec discernement et parcimonie par les juridictions.
* 119 Chambre civile de la Cour de cassation, 29 octobre 1940.
* 120 Par exemple, une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription (Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 15 juin 2004).
* 121 La nature de l'action en justice importe peu. En effet, la jurisprudence a adopté une conception extensive de la citation en justice qui désigne au sens strict un acte introductif d'instance délivré par huissier afin de tenir compte de procédures introduites sans le secours d'un huissier, de préalables à l'introduction de l'instance imposés ou autorisés par la loi (par exemple la conciliation ou le recours à l'aide juridictionnelle), ou encore de la possibilité de demandes incidentes n'émanant pas du demandeur initial. Depuis la loi n° 85-77 du 5 juillet 1985 précitée, l'effet interruptif d'une assignation délivrée devant le juge des référés, par exemple en nomination d'expert, est également admis. Le sort de l'action est en revanche décisif puisque l'interruption est considérée comme non avenue si la demande est sans valeur du point de vue procédural (nullité, caducité, péremption), fait l'objet d'un désistement ou est rejetée (article 2247 du code civil).
* 122 Le commandement est ordinairement un acte d'huissier sommant le débiteur de payer le créancier en vertu d'un titre exécutoire et à peine d'exécution forcée. On ne peut donc lui assimiler la simple sommation par huissier, faite sans titre exécutoire (Première chambre civile de la Cour de cassation, 18 novembre 1981). A fortiori, une simple relance par lettre, même recommandée, ne peut avoir aucun effet interruptif (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 13 octobre 1992), sauf en droit des assurances où cette cause d'interruption est expressément prévue (article L. 114-2 du code des assurances).
* 123 Première chambre civile de la Cour de cassation, 25 juin 2002.
* 124 Chambre civile de la Cour de cassation, 6 décembre 1852.
* 125 Chambre commerciale de la Cour de cassation, 13 avril 1999.
* 126 Assemblée plénière de la Cour de cassation, 10 juin 2005.
* 127 Chambre mixte de la Cour de cassation, 26 mai 2006.
* 128 Assemblée plénière de la Cour de cassation, 12 janvier 2007.
* 129 Ne pouvant agir personnellement, ces personnes ne doivent pas pâtir d'une inaction négligente de leurs représentants légaux.
* 130 L'objectif est de ne pas troubler la paix des ménages : si les époux étaient soumis au droit commun de la prescription, l'un des deux pourrait se voir forcé d'intenter pendant la durée du mariage une action contre son conjoint pour interrompre la prescription commencée contre lui. Toutefois, cette suspension ne joue pas pour les actions en nullité fondées sur les articles 215 et 1427 du code civil.
* 131 S'il était soumis au droit commun de la prescription, l'héritier bénéficiaire devrait, pour interrompre la prescription qui le menace, agir contre lui-même puisque la loi le charge de l'administration de la succession (article 800 du code civil).