b) Le report, pour les infractions occultes ou dissimulées, du point de départ du délai de prescription de l'action publique au moment où les faits sont apparus
La mission d'information estime nécessaire de consacrer dans la loi le principe dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation selon lequel le point de départ des infractions occultes ou dissimulées est reporté au jour où elles sont apparues dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique . Elle estime que ce principe, dégagé pour des infractions à caractère économique ou financier, pourrait être opportunément étendu à d'autres domaines du droit pénal et en particulier aux crimes dissimulés par leur auteur (en déguisant par exemple un meurtre en une mort naturelle ou en dissimulant le corps) 80 ( * ) Cette proposition se justifie pleinement par le principe « contra non valentem agere non currit praescriptio » -la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir.
Elle rejoint les observations formulées par M. Jean-Marie Huet, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, ainsi que par plusieurs des universitaires entendus par la mission. Ainsi, M. Michel Véron, professeur émérite de l'université Paris 13, a suggéré qu'en cas de dissimulation avérée, l'infraction se prescrive à compter du jour où apparaissent les éléments constitutifs de l'infraction.
Il est important de souligner que le caractère de clandestinité ainsi entendu concerne l'acte incriminé et non l'auteur de l'infraction. Une infraction constatée mais dont l'auteur resterait inconnu ne peut être assimilée à une infraction occulte.
Recommandation n° 5 : consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation tendant, pour les infractions occultes ou dissimulées, à repousser le point de départ du délai de prescription au jour où l'infraction est révélée, et étendre cette solution à d'autres infractions occultes ou dissimulées dans d'autres domaines du droit pénal et, en particulier, la matière criminelle. |
c) La fixation d'un délai butoir pour la prescription des infractions occultes ou dissimulées
La conservation et l'élargissement des champs d'application de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'infractions occultes ou dissimulées appellent, en contrepartie, la détermination d'un délai butoir à compter de la commission des faits afin de ne pas rendre imprescriptibles de facto certaines infractions.
La mission d'information propose donc de fixer la durée de ce délai butoir au double de celle de la prescription à compter de la commission des faits.
Compte tenu de l'allongement des délais de prescription proposés précédemment, le délai butoir serait ainsi de :
- dix ans en matière délictuelle ;
- trente ans en matière criminelle.
Les durées proposées visent à ouvrir le plus largement la possibilité d'engager l'action publique tout en maintenant le principe de la prescription qui, aujourd'hui, pour certaines infractions, ne s'applique plus dans les faits.
Le délai butoir serait interrompu au premier acte de poursuite ou d'instruction concernant l'infraction elle-même. Il serait suspendu dans les conditions actuelles dans lesquelles le délai de prescription de l'action publique est suspendu.
Recommandation n° 6 : établir, pour les infractions occultes ou dissimulées, à compter de la commission de l'infraction, un délai butoir de dix ans en matière délictuelle et de trente ans en matière criminelle, soumis aux mêmes conditions d'interruption et de suspension que les délais de prescription. |
Enfin, pour répondre à une préoccupation exprimée par plusieurs magistrats concernant la date d'acquisition de la prescription lorsque la date précise de commission de l'infraction ne peut être connue, la mission d'information propose de fixer, dans ce cas, l'acquisition de la prescription au 31 décembre de l'année au cours de laquelle expirent les délais de prescription . Cette solution permettrait ainsi d'éviter de faire reposer sur les seules déclarations d'une personne (auteur, victime ou témoin) l'acquisition ou non de la prescription.
Recommandation n° 7 : fixer l'acquisition de la prescription au 31 décembre de l'année au cours de laquelle expirent les délais de prescription. |
* 80 Les difficultés auxquelles les magistrats sont confrontés pour donner une suite judiciaire à certaines enquêtes -comme dans les affaires des « disparues de l'Yonne » ou du « tueur à l'oreiller » (-qui aurait assassiné 23 femmes entre 1989 et 2006)- pourraient être plus aisément surmontées.