2. Une diversité juridique offrant une gamme complète de produits
a) Un panorama divers mais complet de produits d'épargne retraite
(1) Un champ variable selon la définition retenue
Comme il a été rappelé en introduction au présent rapport d'information, votre rapporteur général a retenu la définition de l'épargne retraite comme représentant l'ensemble des contrats d'investissements financiers permettant la constitution d'une épargne lors de la vie active , en vue de disposer d'une rente après le départ en retraite , hors cas de déblocage anticipés et possibilités exceptionnelles de sortie en capital. Cette définition permet d'exclure certaines formes d'investissement non spécifiquement dédiées à la retraite, comme l'assurance vie et les investissements immobiliers.
Toutefois, même la définition étroite ainsi retenue conduit à inclure dans le champ de la présente étude des dispositifs peu fréquemment identifiés comme relevant de l'épargne retraite stricto sensu , à l'instar de certains régimes d'anciens combattants.
(2) Les régimes d'épargne retraite examinés
Les différents régimes d'épargne retraite , dont les principales caractéristiques sont détaillées en annexe I au présent rapport d'information, sont les suivants :
- trois régimes d'entreprise généralement désignés par référence à l'article du code général des impôts qui les définit : les contrats « article 83 » à cotisations définies abondés par l'employeur et les contrats « article 39 » et « article 82 » exclusivement financés par l'employeur, les contrats « article 39 » constituant un régime à prestations définies dont les avoirs sont bloqués jusqu'au départ en retraite, alors que la durée minimale d'indisponibilité des contrats « article 82 », à cotisations définies, est limitée à six ans ;
- un régime ouvert aux travailleurs indépendants : les contrats « Madelin » , par référence à la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dite « loi Madelin ») qui les a institués ; les contrats qui relevaient du régime COREVA (complément de retraite volontaire agricole), ouvert aux exploitants agricoles, ont été largement assimilés aux « contrats Madelin », après leur suppression comme dispositif d'épargne retraite spécifique par l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
- créé en 1967, le régime d'épargne retraite de la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ( Préfon ) est ouvert aux fonctionnaires, anciens fonctionnaires et à leurs conjoints ou veufs ;
- le Complément de retraite mutualiste ( COREM ) est issu de l'ancien Complément de retraite de la fonction publique (CREF) ; ayant pour cible initiale les enseignants et les adhérents et les mutuelles de la fonction publique, le COREM a étendu son champ d'activité aux non-fonctionnaires ;
- le Complément de retraite des hospitaliers ( CRH ), créé en 1963, est réservé aux fonctionnaires hospitaliers ;
- deux régimes d'épargne retraite sont ouverts aux élus locaux : le fonds de pension des élus locaux ( FONPEL ) et la Caisse autonome de retraite des élus locaux ( CAREL ) ;
- enfin, trois régimes ont été créés par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : le plan d'épargne retraite populaire ( PERP ), le plan d'épargne retraite collectif ( PERCO ) et le plan d'épargne retraite d'entreprise ( PERE ) qui combine les caractéristiques de versement individuel (comme un PERP) et des abondements par l'employeur (à l'instar des contrats article 83) ;
- parmi les régimes gérés par le secteur mutualiste, il peut être signalé un régime propre aux anciens combattants, la retraite mutualiste du combattant, géré par la caisse autonome des retraites des anciens combattants ( CARAC ), la retraite complémentaire des travailleurs indépendants de la Mutuelle Médicis ainsi que les contrats de la Mutuelle nationale de retraite des artisans (MNRA) ;
- enfin, les institutions de prévoyance gèrent des régimes à points surcomplémentaires obligatoires , examinés plus particulièrement dans le paragraphe III D du présent rapport d'information.