2. La nécessaire harmonisation des taux techniques applicables quel que soit l'opérateur
Les taux d'actualisation (appelés aussi taux techniques) servent à déterminer la valeur actuelle des rentes futures à verser.
D'une part, le taux technique nul que prévoit la réglementation du PERP diffère de celui applicable aux contrats d'assurance vie régis par le code des assurances.
D'autre part, les taux techniques applicables aux contrats d'assurance et de retraite des mutuelles du code de la mutualité (en particulier, le COREM) ne sont pas identiques à ceux retenus pour les contrats d'assurance commercialisés par les entreprises d'assurance.
a) L'opportunité de maintenir pour le PERP un taux technique nul
A titre liminaire, votre rapporteur général souhaite rappeler que la solvabilité et la pérennité d'un fond de retraite sont mesurées par la couverture des engagements de retraite (passif) par un niveau suffisant d'actifs en représentation (isolés dans le cadre d'une provision) : ce ratio exprime le rapport entre la provision mathématique théorique et la provision technique spéciale.
Le taux d'actualisation est le taux d'intérêt directeur prudent déterminé par l'opérateur dans la limite d'un taux plafond fixé par les pouvoirs publics . Ce taux sert à calculer la valeur actuelle des arrérages de rentes à verser dans le futur en supposant que ces sommes apportent un rendement financier à l'opérateur au minimum égal à ce taux.
Le taux d'actualisation plafond est estimé en retenant un rendement prospectif prudent et réaliste des actifs sous gestion, cantonnés aux risques retraite. En effet, les opérateurs ne peuvent anticiper un niveau trop élevé de produits financiers, car cela conduirait à un risque élevé pour eux de devoir appeler leurs fonds propres pour respecter leurs engagements.
Dans le code des assurances , en application des dispositions de l'article A. 132-1 de ce code, les opérateurs actualisent la provision mathématique théorique à partir d'un taux d'actualisation qui ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat au cours des six derniers mois, sans pouvoir dépasser, au bout de huit ans, le plus bas des taux suivants : 60 % du taux moyen des emprunts d'Etat au cours des deux dernières années ou 3,5 %.
Comme l'a précisé le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à votre rapporteur général, « le PERP fait exception à cette règle, en imposant de façon plus prudente un taux technique nul : cette règle conduit à un premier arrérage plus faible, mais permet en contrepartie une meilleure revalorisation ultérieure de la rente ». En d'autres termes, en contrepartie de meilleures perspectives de revalorisation de la rente servie, l'opérateur d'un PERP doit proposer au client une rente initiale d'un montant moins élevé : cette situation peut être un frein à la commercialisation des PERP ; tandis qu'elle restreint les choix de gestion de l'opérateur dans les modalités de conversion de l'épargne en rente.
Votre rapporteur général n'estime donc pas justifié que le PERP soit le seul contrat d'épargne retraite dont le taux technique d'actualisation soit nul. Tel n'est pas le cas, notamment, des contrats dits Madelin. Il souhaite donc que l'article A. 132-1 du code des assurances, relevant donc de la partie réglementaire de ce code, soit modifié afin que le taux technique d'actualisation des PERP soit le même que pour les autres contrats d'assurance du code des assurances.
Proposition V-A-2 : modifier la partie réglementaire du code des assurances pour appliquer au PERP le même taux d'actualisation que les autres contrats d'assurance vie du code des assurances.