ANNEXE - CONVENTION CONSTITUTIVE DE FCI

Convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « FRANCE COOPÉRATION INTERNATIONALE »

Approuvée par arrêté interministériel du 17 avril 2002 (J.O n° 92 du 19 avril 2002 page 6952)

Modifiée par l'arrêté interministériel du 23 avril 2004 (J.O n° 108 du 8 mai 2004 page 8233)

Modifiée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2005 (JO n° 12 du 14 janvier 2006 page 562)

Modifié par l'arrêté interministériel du 19 juin 2006 (J.O n° 141 du 20 juin 2006 page 9208)

TITRE I er

Art. 1 er : Membres

Il est constitué entre :

- l'Etat, représenté par le ministère des affaires étrangères et le ministère de la fonction publique ;

- EGIDE, centre français pour l'accueil et les échanges internationaux ;

- l'Agence française de développement ;

- et l'Ecole nationale d'administration ;

un groupement d'intérêt public dénommé « France Coopération Internationale » et régi par :

- l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

- l'article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

- et le décret n° 95-299 du 17 mars 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Art. 2 : Objet

Modifié par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2005 (JO n° 12 du 14 janvier 2006 page 562)

Modifié par l'arrêté interministériel du 19 juin 2006 (J.O n° 141 du 20 juin 2006 page 9208)

Le groupement a pour objet d'exercer en commun des activités d'assistance technique, de conseil, de formation et de recherche dans les domaines de la coopération internationale et du développement, en appui des opérateurs publics et privés déjà présents, ainsi que la création et la gestion des équipements ou services d'intérêt commun nécessaires à ces activités. Il a notamment pour mission :

- de mobiliser des experts publics ou privés pour participer à des missions de coopération internationale et de développement, menées séparément ou conjointement par des donneurs d'ordres de coopération internationale publics ou privés ou d'autres institutions ;

- d'agir pour le compte de donneurs d'ordres publics et privés de coopération internationale ou d'autres institutions comme opérateur pour des missions internationales bilatérales et multilatérales de courte, moyenne et longue durée ;

- de gérer à cet effet tout ou partie de l'assistance technique bilatérale et de participer à la formation des experts techniques internationaux, dans les conditions définies par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;

- de favoriser la constitution de partenariats public-public, privé-privé ou public-privé pour ces missions ;

- d'apporter un appui aux opérateurs publics, privés et de solidarité internationale, notamment sous la forme d'animation des réseaux, de formation et toutes autres actions de soutien de nature à favoriser la présence française dans ce type de mission ;

- le cas échéant, de participer à des missions multilatérales d'assistance technique et d'agir comme opérateur multisectoriel dans les appels d'offres internationaux.

Art. 3 : Siège social

Le siège social du groupement est établi au ministère des affaires étrangères, 37, quai d'Orsay, 75007 Paris.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration.

Art. 4 : Durée

Le groupement est constitué pour une durée de 9 ans à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté portant approbation de la présente convention.

Au terme de cette période, le groupement pourra être prorogé, dissout ou transformé.

Art. 5 : Adhésion, démission, cession de droits, exclusion

Au cours de son existence, le groupement peut accepter des nouveaux membres par décision de l'assemblée générale.

L'exclusion d'un membre peut être prononcée sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale en cas d'inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Les dispositions financières et autres prévues pour le retrait s'appliquent au membre exclu.

En cours d'exécution du contrat, tout membre peut se retirer du groupement pour motif légitime à l'expiration de l'exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention trois mois au moins avant la fin de l'exercice.

TITRE II

Art.6 : Capital

Modifié par l'arrêté interministériel du 19 juin 2006 (J.O n° 141 du 20 juin 2006 page 9208)

Le groupement est doté d'un capital dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Art. 7 : Droits et obligations des membres

Les droits statutaires sont répartis également entre les membres.

Dans leurs rapports entre eux, les membres respectent la règle de l'égalité des droits et des obligations. Chacun d'eux dispose d'une voix à l'assemblée générale. Toutefois, l'Etat, représenté par le ministère des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, dispose de quatre voix à l'assemblée générale.

Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires. Ils sont responsables des dettes du groupement à hauteur de leurs droits statutaires.

Art. 8 : Financement du groupement et contributions des membres

Modifié par l'arrêté interministériel du 23 avril 2004 (J.O n° 108 du 8 mai 2004 page 8233)

Le groupement perçoit des ressources propres et est rémunéré pour les services qu'il rend. Il perçoit une commission proportionnelle au montant des appels d'offre qui lui sont attribués en tant qu'opérateur et des opérations et des missions qui lui sont confiées. Les modalités de rémunération du groupement sont proposées par le directeur général du groupement et approuvées par le conseil d'administration.

En outre, en tant que de besoin, les membres du groupement sont appelés à contribuer aux charges de celui-ci qui ne sont pas couvertes par les ressources propres. Ces contributions sont fixées par les conventions particulières conclues entre chacun des membres et le groupement. Elles peuvent prendre la forme :

- de contributions financières annuelles des membres autres que l'Etat, dont le montant est approuvé chaque année par l'assemblée générale ;

- d'une mise à disposition de locaux ;

- d'une mise à disposition de matériels ou de logiciels, qui demeurent propriété du membre qui assure cette mise à disposition ;

- de contributions financières de l'Etat.

Enfin, le groupement peut recevoir peut recevoir des dons et legs.

Le matériel acheté ou acquis en commun appartient au groupement. En cas de dissolution du groupement, il est dévolu conformément aux règles établies à l'article 23.

Art. 9 : Personnels

Les personnels du groupement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du Directeur général du groupement.

Art. 9-1 : Personnels mis à disposition du groupement

Des agents de l'Etat ou des établissements publics peuvent être mis à disposition du groupement. Ces personnels conservent leur statut d'origine. Leur employeur d'origine garde à sa charge leur salaire, leur couverture sociale, leurs assurances et conserve la responsabilité de leur avancement.

Ces personnels sont remis à disposition de leur corps ou de leur organisme d'origine :

- par décision du conseil d'administration sur proposition du directeur ;

- dans le cas où cet organisme se retire du groupement, sauf maintien décidé par l'organisme ;

- en cas de liquidation, dissolution ou absorption de cet organisme ;

- sur leur demande ou la demande de leur corps ou organisme d'origine.

En outre, le groupement peut s'adjoindre, par voie de convention de mise à disposition, le concours de personnels n'appartenant pas à un établissement membre. Le groupement peut alors rembourser à l'employeur d'origine la rémunération de ces personnels et les charges sociales y afférentes.

Art 9-2 : Personnels détachés auprès du groupement

Des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics peuvent être détachés auprès du groupement, conformément à leur statut et aux règles de la fonction publique.

Art. 9-3 : Personnels propres du groupement

Modifié par l'arrêté interministériel du 23 avril 2004 (J.O n° 108 du 8 mai 2004 page 8233)

Le groupement peut recruter, après approbation du commissaire du gouvernement, des personnels qui lui sont propres et dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement en raison des missions qui lui sont confiées et qui requièrent des compétences provenant du secteur privé. Ces recrutements sont effectués dans le cadre des orientations définies préalablement par le conseil d'administration.

Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

Ces personnels sont régis par le droit du travail.

Art. 10 : Budget

Le budget, présenté par le Directeur Général du groupement et approuvé chaque année par le conseil d'administration, inclut l'ensemble des opérations de recettes et dépenses prévues pour l'exercice.

Le budget comprend en recettes :

- les contributions des membres ;

- les subventions de toute nature ;

- les rémunérations des prestations effectuées par le groupement ;

- les dons et legs ;

- toutes autres recettes reconnues par la loi.

En dépenses, il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs et des missions spécifiques du groupement, en distinguant :

- les dépenses de fonctionnement :

- dépenses de personnels ;

- frais de fonctionnement divers ;

- les dépenses d'intervention ;

- les dépenses d'investissement.

Le budget est présenté selon la nomenclature comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial.

Art. 11 : Résultats de l'exercice

Modifié par l'arrêté interministériel du 23 avril 2004 (J.O n° 108 du 8 mai 2004 page 8233)

L'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes ne donne lieu à aucun partage et est reporté sur l'exercice suivant.

Art. 12 : Tenue des comptes

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est effectuée selon les règles du droit public et de la comptabilité publique applicables aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 13 : Le contrôle économique et financier de l'Etat

Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article L.133-2 du code des juridictions financières.

Par ailleurs, les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social lui sont également applicables.

Le contrôleur d'Etat nommé auprès du groupement participe de droit avec voix consultative, aux instances de décision du groupement. Il exerce le contrôle économique et financier dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministère chargé du budget.

Art. 14 : Le commissaire du gouvernement

Le commissaire du gouvernement auprès du groupement est désigné par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du ministre des affaires étrangères. Il est convoqué aux réunions de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il assiste à toutes les réunions ou s'y fait représenter. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il peut suspendre pendant quinze jours les décisions ou les délibérations qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Dans ce cas et pendant ce délai, la délibération ou la décision en cause fait l'objet d'un nouvel examen par les instances qualifiées du groupement. Passé ce délai, à défaut d'un nouvel examen, la décision ou la délibération est réputée rapportée.

TITRE III

Art. 15 : L'assemblée générale

L'assemblée générale est composée des membres du groupement. Chaque membre désigne un représentant. Toutefois, l'Etat désigne sept représentants à l'assemblée générale, dont cinq représentent le ministère des affaires étrangères et deux représentent le ministère de la fonction publique.

L'assemblée générale se réunit sur convocation du président du conseil d'administration au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande du tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Le vote par procuration est autorisé dans la limite de deux procurations par mandataire.

L'assemblée générale est convoquée par lettre recommandée par le président du conseil d'administration trois semaines au moins à l'avance. La convocation indique le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil d'administration. En cas d'empêchement, un président de séance est élu par l'assemblée.

Sont de la compétence de l'assemblée générale :

1) l'approbation du programme annuel d'activité et du rapport annuel d'activité ;

2) l'approbation du budget établi et des contributions financières annuelles prévues à l'article 8 ;

3) l'approbation du compte de résultat et du bilan de chaque exercice ;

4) toute modification de l'acte constitutif ;

5) la prorogation ou la dissolution anticipée du groupement, ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;

6) l'admission de nouveaux membres ;

7) l'exclusion d'un membre ;

8) les modalités financières et autres du retrait d'un membre.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions globales de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

Si le budget n'est pas approuvé le 1 er mars, il est arrêté et exécuté conjointement par les représentants du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique.

Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal de réunion et obligent tous les membres.

Art. 16 : Le conseil d'administration

Modifié par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2005 (JO n° 12 du 14 janvier 2006 page 562)

Modifié par l'arrêté interministériel du 19 juin 2006 (J.O n° 141 du 20 juin 2006 page 9208)

Le groupement est administré par un conseil d'administration composé des membres suivants :

- Neuf administrateurs représentant l'Etat, dont :

- pour le ministère des affaires étrangères, les sept représentants suivants, ou leur représentant : le directeur général de la coopération internationale et du développement du ministère des affaires étrangères ; le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ; le directeur de la coopération européenne du ministère des affaires étrangères ; le directeur de la direction des Nations unies et des organisations internationales du ministère des affaires étrangères ; le délégué à l'action humanitaire du ministère des affaires étrangères ; le directeur des politiques de développement du ministère des affaires étrangères ; le chef du service des moyens et du réseau de la direction générale de la coopération internationale et du développement du ministère des affaires étrangères ;

- pour le ministère de la fonction publique, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant ;

- pour le ministère de l'économie et des finances, un représentant ;

- 3 administrateurs représentant les membres du groupement autres que l'Etat : un représentant d'EGIDE, un représentant de l'Agence française de développement, un représentant de l'Ecole nationale d'administration.

- 2 administrateurs, personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre, sur proposition du ministre des affaires étrangères.

La durée du mandat des membres est de trois ans. En cas de décès ou de démission, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions identiques à celles de leur nomination pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités pour des missions qu'il confie aux administrateurs dans le cadre du budget voté par l'assemblée générale et conformément au décret n°90-437 du 28 mai 1990 relatif aux frais de déplacement des agents de l'Etat.

Le conseil d'administration délibère sur :

- la politique du groupement, notamment son programme d'activité, les appels d'offre auxquels il répond et les modalités de sa rémunération proposées par le directeur général ;

- les mesures générales relatives à l'organisation du groupement, notamment son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles le directeur général peut engager le groupement vis-à-vis des tiers, le montant des engagements financiers que le président du groupement est autorisé à effectuer et les conditions dans lesquelles il peut déléguer sa signature qu directeur général du groupement ;

- le projet de budget présenté par le directeur général du groupement.

Le conseil d'administration est régulièrement informé des appels d'offre auxquels répond le groupement et de tous les contrats et marchés passés par lui.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige sur convocation de son président et à la demande d'au moins trois de ses membres.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Un administrateur ne peut se voir confier plus de deux procurations.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 17 : Le président

Le Président du groupement est nommé par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.

Il convoque le conseil d'administration aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige, et au moins deux fois par an, ou à la demande d'au moins deux membres du conseil. Il préside les séances du conseil d'administration dont il arrête l'ordre du jour. En son absence, le conseil désigne lui-même, en son sein, un président de séance.

Il représente le groupement et peut recevoir délégation du pouvoir du conseil d'administration.

Art. 18 : Le directeur général

Le directeur général est nommé par le conseil d'administration sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Il assure, sous l'autorité du conseil d'administration et de son président, le fonctionnement du groupement et l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement courant et à la gestion interne du groupement. Il a qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il procède notamment au recrutement et à la gestion du personnel, exécute le budget, passe les marchés et contrats nécessaires au fonctionnement courant du groupement.

Il signe les appels d'offre et contrats de gré à gré constituant la raison d'être du groupement, dans les conditions fixées par les conseils d'administration.

Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration, sauf si la réunion de l'une ou l'autre de ces instances a pour objet d'évoquer une affaire le concernant à titre personnel.

Art. 19 : Le Haut comité d'orientation

Un Haut comité d'orientation est placé auprès du président et du directeur général du groupement. Ce comité a un rôle consultatif. Il est présidé par le président du groupement.

Il examine les questions liées aux interventions en matière d'assistance technique et de coopération internationale et de développement. A l'initiative du directeur, il se réunit soit en séance plénière avec tous ses membres, soit en commission spécialisée, par thème ou par pays, avec les membres les plus concernés par l'ordre du jour.

Il est composé, outre des membres du conseil d'administration, de treize représentants des services de l'Etat qualifiés en matière d'expertise dans les domaines de l'assistance technique et de la coopération internationale et du développement :

- un représentant de ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministère de la recherche ;

- un représentant du ministère de la santé ;

- un représentant du ministère de l'économie et des finances ;

- un représentant du ministère de l'industrie ;

- un représentant du ministère de la défense ;

- un représentant du Secrétariat général de la défense nationale ;

- un représentant du ministère de l'agriculture ;

- un représentant du ministère de l'équipement ;

- un représentant du ministère chargé du tourisme ;

- un représentant du ministère de l'intérieur ;

- un représentant du ministère de la justice ;

- un représentant du ministère de l'emploi et de la solidarité ;

- un représentant du ministère de la culture et de la communication ;

- et un représentant du secteur privé de l'ingénierie-conseil nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Ces représentants participent avec voix non délibérative à l'élaboration des avis du Haut comité d'orientation.

Art. 20 : Règlement intérieur

Le conseil d'administration établit un règlement intérieur relatif à l'administration, à l'organisation et au fonctionnement du groupement.

TITRE IV

Art. 21 : Missions de consultance internationale

Pour assurer les missions visées au sixième alinéa de l'article 2 de la présente convention, le groupement met en place une société privée, sous la forme d'une société anonyme dont il s'assure le contrôle, ayant pour objet de concourir à des appels d'offre concurrentiels en matière de coopération internationale et de développement.

Les prix des prestations proposées aux différents clients et bailleurs de fonds multilatéraux seront déterminés, conformément au principe de loyauté de la concurrence, en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation proposée, ainsi que les avantages directs ou indirects dont la société a bénéficié et qu'elle doit pouvoir justifier par les documents comptables appropriés.

Cette société privée filiale du groupement peut disposer de biens propres et de personnels pour l'exécution de sa mission.

TITRE V

Art. 22 : Dissolution

Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, par la réalisation ou l'extinction de son projet, sauf prorogation.

Il peut être dissous :

- par abrogation de l'acte d'approbation, pour justes motifs ;

- par décision de l'assemblée générale.

Art. 23 : Liquidation et dévolution des biens

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais sa personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation.

Le conseil d'administration fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. Les biens du groupement sont dévolus suivant les règles déterminées par le conseil d'administration.

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