II. UN STATUT POTENTIELLEMENT INADAPTÉ À DES MISSIONS EXTENSIVES
A. UN POSITIONNEMENT QUI DOIT ENCORE ÊTRE AFFIRMÉ
1. Le choix du statut de GIP
Le choix du statut s'est trouvé contraint par le financement, assuré pour une large part par une subvention du MAE, imposant à FCI de ne pas concurrencer le secteur privé . Les experts privés relèvent également de cabinets de petite ou moyenne taille et peu nombreux, qui auraient mal perçu l'arrivée sur le marché d'un acteur tel que FCI, même dépourvu de financement public. Toutes les formules de droit public ou privé ont été étudiées, notamment dans le rapport précité de M. Olivier de Saint Lager, qui a écarté d'emblée les formules de l'association, de la fondation et de l'établissement public administratif (EPA) et formulé les remarques suivantes sur les statuts envisageables :
- établissement public : lourdeur de création, contrôle financier a priori (pour l'EPA) avec une réactivité lente, faible mutabilité, inadaptation de l'EPA aux activités lucratives ;
- intégration dans l'AFD : conflit d'intérêts possible entre la mission de bailleur de fonds et la fonction d'offreur de services ;
- GIP à gestion privée : formule juridique originale (créée par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982), mais inconnue à l'étranger (assimilée à un établissement public) et théoriquement transitoire. Elle offre une souplesse de création et de fonctionnement avec un quasi capital (distinct du capital social car non représenté par des titres négociables), peut poser des difficultés de trésorerie, et conduit à un problème d'éligibilité aux appels d'offres concurrentiels qui représentent le volume financier le plus important ;
- association 16 ( * ) , avec ou sans but d'utilité publique : limitation des activités marchandes 17 ( * ) et assujettissement au régime fiscal de droit commun. Elle ne permet pas de se porter caution. L'ADETEF, initialement constituée sous forme d'association, a de fait évolué en GIP ;
- Groupement d'intérêt économique (GIE) : essentiellement dédié à l'organisation de collaborations sectorielles entre membres indépendants ;
- délégation de service public (après appel d'offres) à une société de droit privé : faible « adhérence » de l'administration et réaction négative du secteur privé (au motif d'une concurrence déloyale) ;
- société anonyme (SA) : faible adhésion de l'administration, inéligibilité potentielle aux programmes de coopération non lucratifs, question de la composition et de la dotation initiale du capital.
Le rapport précité préconisait dès lors une formule mixte, constituée d'un GIP et d'une filiale privée « captive » sous forme de SA . La mise en place d'une telle SA et un avant-projet de statuts ont fait l'objet d'un nouveau rapport de M. Olivier de Saint Lager, remis en janvier 2002. L'actuelle convention constitutive prévoit toujours, en son article 21, la création d'une telle société , contrôlée par le groupement et « ayant pour objet de concourir à des appels d'offre concurrentiels en matière de coopération internationale et de développement ».
La compatibilité d'une telle structure avec les exigences de la Commission européenne imposait l'absence de subventions publiques directes ou indirectes, une comptabilité exhaustive et transparente des charges opérationnelles, la constitution d'un capital initial et l'imputation du coût réel des experts publics lors de la soumission d'offres.
La formule du GIP seul , jugée plus simple et permettant d'associer plusieurs partenaires publics, a finalement été privilégiée , à l'instar des structures analogues relevant du ministère de l'économie, des finances ou de l'industrie (ADETEF) ou du ministère de la santé (GIP ESTHER - Ensemble pour une solidarité thérapeutique en réseau ). La création d'une filiale privée a pour l'heure été abandonnée, compte tenu du postulat de la non-concurrence et de l'appui aux opérateurs publics ou privés, et de l'absence de dotation budgétaire pour constituer le capital d'une telle structure.
Votre rapporteur spécial considère néanmoins que la création d'une filiale de droit privé n'a pas perdu sa pertinence et permettrait de faciliter l'accès à des marchés concurrentiels plus nombreux et offrant une marge supérieure.
* 16 A cet égard, votre rapporteur spécial, lors de son contrôle, a mentionné le cas de Service Public 2000, structure de conseil et d'évaluation de la gestion des services publics des collectivités territoriales, qui a été créée par l'Association des maires de France (AMF) sous la forme d'association, et a aujourd'hui remboursé l'intégralité des avances initialement octroyées par l'AMF.
* 17 Depuis une instruction fiscale du 15 septembre 1998.