OBSERVATIONS DE M. PIERRE-YVES COLLOMBAT, SÉNATEUR SOCIALISTE

Conformément à son objectif, la mission d'information s'est d'abord attachée à dresser un tableau aussi complet et nuancé que possible des pratiques judiciaires, de leurs évolutions les plus récentes, marquées par la montée en puissance des procédures accélérées de jugement, le tableau, aussi, de la perception qu'ont les principaux acteurs de ces transformations.

Il nous est apparu nécessaire, cependant, de revenir sur les conditions et la signification générale de ces évolutions.

Tout d'abord, elles ne sont pas le produit d'une réflexion sur la justice, sur ses missions, dans le but d'en améliorer l'administration, mais avant tout une tentative de réponse empirique à une situation de fait. L'explosion des affaires à traiter, entraînée par la « judiciarisation » accélérée des relations sociales, assortie du manque de moyens suffisants pour y faire face sont ses caractéristiques essentielles. Les avantages pratiques, réels, que les acteurs trouvent à la mise en oeuvre des procédures nouvelles sont nécessairement une manière de faire contre mauvaise fortune bon coeur.

Pour une partie des procédures, la nouveauté (parfois ancienne) réside seulement dans des aménagements permettant l'exécution à moindre coût (et à moindre garantie) de procédures classiques : comparution immédiate, convocation par officier de police judiciaire par exemple.

L'autre partie, par contre, peut s'analyser comme une mutation fondamentale de la manière d'administrer la justice en France jusqu'aux deux dernières décennies. C'est le cas de la composition pénale, de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) mais aussi de l'ordonnance pénale délictuelle.

Le dispositif judiciaire classique a pour coeur la triade formée du procureur, du juge du siège, du prévenu assisté de son défenseur et pour énergie le débat public contradictoire.

Avec l'ordonnance pénale délictuelle, procédure écrite sans audition, le débat contradictoire public et le prévenu disparaissent tout simplement.

Avec la composition pénale et la CRPC, la triade, l'unité de temps et de lieu, font place à une procédure en deux temps regroupant, à chaque fois, deux des acteurs seulement.

Premier temps, le procureur propose et le prévenu (avec son défenseur) accepte ou refuse.

Second temps, le prévenu (avec son défenseur) accepte et le juge homologue ou pas la proposition du procureur, préalablement acceptée par l'intéressé(e).

En même temps l'équilibre des pouvoirs au sein de la triade est modifié en faveur du procureur. Il conserve non seulement le monopole des poursuites et de la fixation des modalités de celles-ci mais aussi l'élargissement de la palette des voies possibles et surtout la transformation de son pouvoir de proposition de la peine en pouvoir de quasi « préjugement », pour reprendre l'expression du procureur général près la cour de cassation, M. Jean-Louis Nadal, lui confèrent un poids qu'il n'a jamais eu. Comme dit M. Jean-Louis Nadal : « la fonction de juger s'est partiellement déplacée, le magistrat du parquet devenant une partie intégrante du jugement ».

Corrélativement, le juge du siège, dépossédé du pouvoir de formuler le jugement, ne peut que refuser ou homologuer la proposition du parquet. Son rôle n'est plus que celui de contrôleur. Vu l'encombrement des juridictions, on comprend que le pourcentage de refus soit marginal.

En même temps que les pouvoirs du procureur augmentent, il en délègue une partie de plus en plus grande à des non magistrats : officiers de police judiciaire (voire agents de police judiciaire) qui, avec le traitement en temps réel, pèsent forcément sur le choix des procédures et peuvent proposer une CRPC dans le cadre d'une garde à vue ; délégués du procureur (personnes physiques et associations) qui souvent assurent de fait la gestion de la composition pénale, de la proposition initiale à la clôture du dossier.

Paradoxe des paradoxes, si le procureur devient une sorte de juge du siège, l'avocat se fait procureur pour convaincre le juge d'homologuer une proposition acceptée par son client !

L'usage désormais dominant des procédures accélérées de jugement, y compris celles qui avaient suscité au départ le plus de réticences, le faible nombre d'appels des prévenus et des mis en cause, comme les refus d'homologation ou de validation par le juge des propositions du procureur, ne doivent pas faire illusion. Ils renvoient plus à une manière de composer avec les difficultés d'un système judiciaire devenu, à son corps défendant, régulateur social universel, sans en avoir les moyens, qu'à l'adhésion raisonnée à de nouveaux principes d'administration de la justice, principes par ailleurs difficiles à cerner.

Une formation des magistrats ou des avocats à leurs nouveaux « métiers », ne dispensera pas d'une réflexion de fond sur les implications de ces transformations imposées par l'urgence et les pratiques.

Peut-on, notamment, sans contradiction, donner aux magistrats du parquet une part des pouvoirs du juge du siège et leur refuser l'indépendance statutaire de celui-ci ?

Plus fondamentalement, plutôt que de se préoccuper exclusivement de juger plus vite, la vitesse d'exécution devenant le premier critère d'une « bonne justice », ne conviendrait-il pas mieux d'explorer, enfin, les voies d'une « déjudiciarisation » des relations sociales ?

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