II. LES DISPOSITIFS EXISTANTS : D'APPLICATION INCERTAINE, ILS SONT ENCORE INSUFFISANTS
« Les associations sont avant tout riches de l'action individuelle de leurs membres. A cet égard, se posent d'importantes questions qui touchent aux fondements mêmes de la liberté d'association, puisque les associations reposent largement sur le bénévolat de leurs dirigeants (...). Les questions relatives au statut des militants associatifs mériteraient aussi d'être approfondies dans le souci de faciliter l'action bénévole . »
C'est ainsi que le Premier ministre concluait les Assises nationales de la vie associative, le 21 février 1999.
Le discours reflète la volonté des pouvoirs publics de ne plus ignorer un phénomène qui touche aujourd'hui 25 % des Français âgés de plus de 18 ans.
Dans un contexte de réformes économiques et sociales, l'intégration de cette préoccupation dans les textes législatifs et réglementaires 83 ( * ) explique que, même si, aujourd'hui, la règle reste, en France, que le bénévole ne bénéficie d'aucun droit ni de protection légale, il existe néanmoins des dispositions spécifiques qui lui sont applicables.
Ayant pour principal objectif de répondre à deux préoccupations, récurrentes mais qui restent d'actualité, -le remboursement des frais engagés et la couverture des risques causés ou subis par les bénévoles-, les dispositifs les plus récents ont été élargis à des sujets plus proches des préoccupations du monde associatif, telles que la reconnaissance et la valorisation de l'expérience bénévole.
A. RÉSERVÉS À UN PETIT NOMBRE DE BÉNÉVOLES, LES DISPOSITIFS EXISTANTS SONT D'APPLICATION INCERTAINE
Jusqu'à une période récente, l'attention s'est focalisée sur deux sujets principaux, qui ont fait l'objet de polémiques doctrinales et juridiques, et que l'on peut résumer à deux questions : d'une part, faut-il rémunérer les bénévoles, et, en particulier, les dirigeants élus des associations ? et, d'autre part, comment protéger les bénévoles des risques que leur font courir leurs activités associatives ?
1. Deux préoccupations majeures : rembourser les frais et assurer les bénévoles
a) Le remboursement des frais engagés par le bénévole
Parce qu'il serait difficilement acceptable que la personne qui décide de donner du temps pour une cause d'intérêt général « perde de l'argent », le collaborateur bénévole de l'association peut être « défrayé » des dépenses qu'il assume à l'occasion de son engagement associatif.
(1) La possibilité d'être remboursé des frais : une interprétation stricte... qui tend à s'élargir ?
En matière de défraiement, deux formules existent : soit un remboursement sur frais, soit le versement d'une somme forfaitaire, qui est censée couvrir les frais.
Le caractère forfaitaire n'est envisagé que si l'approximation par rapport aux dépenses réellement engagées est suffisamment sérieuse. Cette faculté trouve notamment à s'appliquer à l'égard des frais de voiture qui peuvent être évalués globalement sur la base d'un prix de revient kilométrique, celui, par exemple, que l'administration fiscale publie chaque année.
Les conditions du remboursement des frais des collaborateurs bénévoles sont les suivantes : - Une décision du conseil d'administration est nécessaire. En général, la précision est fournie lors de la nomination de l'administrateur ou du dirigeant lui donnant droit au remboursement de ses frais et précisant la nature de ceux-ci. Parfois un montant limite est fixé et/ou une autorisation préalable est imposée avant tout engagement. - Les frais doivent se rapporter à l'exercice de la mission et avoir été engagés dans l'intérêt de l'organisme. Cela prohibe bien évidemment la prise en charge par l'association des frais personnels de ses dirigeants ou des frais dont l'intérêt pour l'accomplissement de l'objet social ne peut être justifié (tel est le cas par exemple des frais de séjour du dirigeant dans une station balnéaire...). |
La tolérance se traduit par un principe de neutralité fiscale : en vertu de l'article 81-1 du code général des impôts, les collaborateurs bénévoles des associations n'ont pas à intégrer dans leurs revenus imposables les indemnités qui leur sont versées pour couvrir leurs frais réellement engagés 84 ( * ) .
Il faut toutefois noter qu'un collaborateur bénévole qui ne serait pas remboursé par son association n'a pas, en principe 85 ( * ) , la possibilité d'inclure les dépenses engagées au titre de ses activités associatives dans ses propres frais professionnels.
Par conséquent, les frais assumés par un collaborateur bénévole pour le compte d'une association, ne sont déductibles ni de ses revenus professionnels ni de son revenu global 86 ( * ) .
(2) Défraiement ou rémunération : des incertitudes juridiques qui subsistent
En l'absence de texte fournissant des critères précis d'évaluation du montant du défraiement autorisé et toléré par les administrations sociales et fiscales, il existe un risque de voir requalifier en rémunération la somme allouée au titre du remboursement, avec pour conséquence juridique une requalification du lien qui lie l'association au collaborateur bénévole en contrat de travail.
Dés lors que l'activité « bénévole » est requalifiée en activité salariée, l'association doit procéder à l'affiliation de l'intéressé au régime général de sécurité sociale et payer les cotisations dues au titre des rémunérations ou des avantages en nature versés. La requalification de l'activité entraîne aussi l'application des règles prévues en matière d'accidents du travail et, d'une manière générale, de la réglementation du travail.
Plusieurs affaires ont été l'occasion de soulever la question de la frontière, qui s'avère, en réalité, ténue entre défraiement et rémunération.
Longtemps, les magistrats et les organismes de sécurité sociale ont eu une conception stricte du bénévolat, caractérisé par une absence totale de rémunération, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'avantages en nature 87 ( * ) .
L'examen de la jurisprudence récente montre qu'une évolution a eu lieu, dans le sens d'un élargissement des critères correspondant à la notion de bénévolat.
DÉFRAIEMENT OU RÉMUNÉRATION DU BÉNÉVOLE ? Pendant très longtemps, une conception stricte a prévalu. Il avait ainsi été jugé que les compagnons de la communauté d'Emmaüs avaient la qualité de salarié car leur activité avait pour contrepartie les avantages en nature que constituaient le logement et la nourriture pour les compagnons ainsi que l'allocation hebdomadaire de 190 F qui leur était remise conformément aux dispositions du règlement interne de la communauté (CA Aix-en-Provence, 22 septembre 1998, 18e ch., Communauté d'Emmaüs de la Pointe Rouge c/Miralles, RJS 1998, n° 1343). La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de son côté, considérait qu'ils devaient être assujettis au régime général de sécurité sociale (Circ. CNAMTS n° 86-1589, 16 janvier 1986 ; Circ. BJUCANSS n° 9/86). La même solution avait été retenue pour des accompagnateurs de la Croix-Rouge française, qualifiés de « collaborateurs bénévoles permanents » qui recevaient des sommes excédant sensiblement le montant des frais réellement exposés (CA Paris, 11 mars 1999, 18 e ch. C, Huon et autres c/Association Croix-Rouge française, RJS 2000, n° 491) ou pour des personnes travaillant à la réfection d'une abbaye qui recevaient en contrepartie de leur travail, un logement, de la nourriture et des subsides (Cass. Crim. 27 sept. 1989, n° 88-81-182, Bull. crim., 1989, n° 332, p. 807 ; RJS 1989, n° 846). On peut se demander si, à l'heure actuelle, la Chambre sociale n'infléchit pas sa jurisprudence. Elle admet désormais que le contrat liant une association à un engagé volontaire (D. n° 86-469, 15 mars 1986, relatif aux actions de volontariat et aux volontaires pour le développement, JO 16 mars, p. 4297) puisse ne pas être qualifié de contrat de travail et que le pécule versé n'a pas pour effet de retirer à l'engagé sa qualité de volontaire (Cass. Soc., 26 octobre 1999, n° 97-41.169, RJS 1999, n° 432, Dr. Soc. 2000, p. 146, note Savatier J.). Or, un an plus tôt, la Chambre sociale avait adopté une solution opposée pour le cas également d'engagés volontaires civils (Cass. soc., 15 octobre 1998, n° 96-42.012, RJS 1998, n° 1343). Cette décision est importante dans la mesure où l'article 4 du décret n° 86-469 du 15 mars 1986 prévoit une indemnité de subsistance et des avantages en nature suceptibles de leur assurer des conditions de vie décentes , une indemnité d'équipement, la prise en charge des frais de voyage et de rapatriement, une formation préalable à leur affectation. Il semble par conséquent que la solution retenue par la Cour d'appel de Paris ( CA Paris 13 décembre 1995 , 18 e ch. C., Association SOS Enfants sans frontières C/Delval, RJS 1996, n° 343), selon laquelle le bénévolat, condition retenue par le décret du 15 mars 1986 précité, implique la gratuité et accessoirement le défraiement, mais est incompatible avec l'attribution de sommes non négligeables d'argent, ne soit plus d'actualité. La Cour de cassation, censurant l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 22 septembre 1998, admet désormais que l'intégration à la communauté d'Emmaüs en qualité de compagnon ne repose pas sur un contrat de travail. Dans l'argumentation de la Cour, s'il y a salaire, ce salaire n'est pas principalement la contrepartie du travail effectué mais un moyen de se réinsérer et les sommes remises sont affectées à une finalité déterminée par le règlement de vie communautaire (Cass. Soc., 9 mai 2001, n° 98-46.456, RJS 2001, n° 825, JCP éd. E et A 2001, n° 45, p. 1777, note Boulmier D., Dr. Soc. 2001, p. 798, note Savatier J., D. 2002 juin, p. 1405, note Alfandari). En revanche, dans un arrêt du 29 janvier 2002 (RJS 2002, n° 387, Dr. Soc. 2002, note Savatier J., JCP éd. E. et A. 2002, p. 497, note Boulmier D.) pour décider que les intéressés étaient liés à la Croix Rouge française par un contrat de travail, les magistrats relèvent que non seulement ces bénévoles effectuaient un travail d'accompagnement des voyageurs sous les ordres et selon les directives de l'association qui avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels, mais encore que les intéressés percevaient une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés. |
Il semble donc qu'à l'heure actuelle, les juridictions civiles et sociales considèrent le « contrat de bénévolat » en fonction de l'objet et des conditions d'exercice de la mission confiée à l'intéressé : il y a bénévolat lorsque la personne concernée adhère à l'association, met ses connaissances et son activité au service de la réalisation de l'objet social de l'association et échappe aux critères habituels du contrat de travail (lien de subordination juridique, rémunération).
Un arrêt récent de la Cour de cassation 88 ( * ) illustre l'état actuel de la jurisprudence. Le 31 mai 2001, les juges ont décidé que les membres permanents d'une association dont l'objet est l'aide morale et éventuellement matérielle aux personnes résidant dans un quartier qui gère un « café des arts » et qui bénéficient de la prise en charge par l'association de leurs besoins, leur entretien et leur logement, pouvaient être regardés comme des bénévoles.
Pour décider qu'ils ne devaient pas être assujettis au régime général de sécurité sociale, les juges ont relevé que les intéressés n'avaient aucun horaire de travail, géraient eux-mêmes leurs activités, choisissaient les orientations à mettre en oeuvre, ne recevaient aucune instruction et participaient aux activités selon leur bon vouloir et selon les modalités qu'ils déterminaient eux-mêmes.
Une disposition législative récente a fait renaître le débat sur la question de la rémunération des collaborateurs bénévoles : il s'agit de la consécration par la loi de finances pour 2002 de la possibilité de rémunérer les dirigeants associatifs.
(3) La rémunération des dirigeants associatifs : un effet d'affichage désastreux pour le monde associatif ?
L'article 6 de la loi de finances pour 2002 a consacré la possibilité, auparavant tolérée par l'administration fiscale, de rémunérer, sous certaines conditions et dans une certaine limite, les dirigeants associatifs « bénévoles », sans que l'association ne perde son caractère désintéressé 89 ( * ) .
En vertu de ce texte, une association peut rémunérer l'un de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources propres est supérieur à 200 000 euros, deux de ses dirigeants si ce montant est supérieur à 500 000 euros et trois de ses dirigeants si le montant est supérieur à 1 million d'euros, tout en sachant que le montant total des rémunérations alloué à chaque dirigeant ne peut excéder trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (pour l'année 2002, 7 056 euros par mois) 90 ( * ) .
Compte tenu des sommes en jeu, il est évident que ces dispositions ne concernent que les plus grandes associations.
Lorsque les conditions légales de ce dispositif ne sont pas réunies, le principe 91 ( * ) reste que les bénévoles élus (présidents, trésoriers, secrétaires...) sont habilités à percevoir jusqu'aux trois quarts du SMIC, pour l'exercice de leur fonction, sans être considérés comme des salariés de l'association et, par conséquent, sans faire perdre à celle-ci son caractère désintéressé.
Mal accueilli par la grande majorité du monde associatif, ce dispositif, jugé irréaliste pour la plupart des structures associatives, a, semble-t-il, provoqué un effet d'annonce désastreux pour l'ensemble du monde associatif.
Les montants de rémunération affichés, jugés astronomiques par rapport au caractère désintéressé du secteur, ont fait naître un climat de suspicion à l'égard du monde associatif, qui a donné lieu à un certain nombre de décisions que l'on pourrait qualifier de « mesures de rétorsion ».
Ainsi, la Cour de Justice des Communautés européennes a-t-elle refusé, par un arrêt du 21 mars 2002, l'exonération de la TVA aux associations rémunérant si peu que ce soit leurs dirigeants bénévoles.
De même, le Comité de certification du bureau VERITAS/BVQI a décidé le 19 mars 2002 d'ajouter à son référentiel publiable au Journal officiel que la certification BVQI sera refusée aux associations caritatives rémunérant leurs dirigeants bénévoles.
Des initiatives locales ont par ailleurs été prises : l'Observatoire bénévole des réalités associatives de l'Isère, par exemple, a fait campagne auprès des candidats aux législatives pour obtenir le retrait du dispositif ainsi que la suspension de toute aide publique locale aux associations rémunérant les bénévoles et /ou s'engageant en politique électorale.
En dépit de ces obstacles, il semble que le dispositif attire un nombre grandissant d'associations, parmi celles qui disposent de la surface financière requise, à un moment où la charge de travail et le poids des responsabilités des bénévoles élus tendent à s'alourdir.
M. Michel Vial, président de la Fédération française de judo et qui n'a jamais reçu aucune rémunération en trente ans d'investissement associatif, confiait réunir les conditions légales pour rémunérer son successeur, ce qu'il déclarait souhaiter, parce que « si on veut faire son « métier » de président bénévole, il faut une compensation. Sinon, vous ne pouvez l'assumer sérieusement. Ou alors vous êtes un président peu présent, déléguant ses pouvoirs à un permanent rémunéré » 92 ( * ) .
L'idée avancée par le député Dominique Le Mèner, auteur d'une proposition de loi sur un statut de l'élu associatif 93 ( * ) , visant à accorder des points de retraite supplémentaires assumés par la solidarité nationale, nous semble être une voie intéressante, puisque le dispositif proposé conditionne le bénéfice de la mesure à la gratuité de la fonction de l'élu associatif.
Sans remettre en cause les dispositions existantes de la loi de finances pour 2002, ce dispositif pourrait, à notre sens, offrir un signal de reconnaissance à la grande majorité des élus bénévoles des petites associations qui ne peuvent, en tout état de cause, en bénéficier.
Outre la question de la rémunération du dirigeant élu, se pose également celle de la compatibilité entre les activités bénévoles et les activités salariés, exercées par ailleurs.
C'est cette préoccupation qui a conduit le législateur à instituer en 1991 un dispositif permettant à un salarié par ailleurs élu bénévole de bénéficier d'un congé de représentation.
b) Le congé de représentation : l'apanage des grosses structures.
La loi n° 91-772 du 7 août 1991 a institué un congé de représentation, d'une durée maximum de neuf jours ouvrables par an, pour les salariés désignés par une association pour siéger auprès d'une instance relevant de l'autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental 94 ( * ) .
Si leur salaire n'est pas maintenu par leur employeur pendant la durée du congé, ces salariés peuvent bénéficier d'une indemnité versée par l'Etat, dont le montant correspond à celui de la vacation allouée aux conseillers prud'homaux (taux horaire à l'heure actuelle de l'ordre de 6 euros).
Aujourd'hui, l'employeur est incité à maintenir la rémunération au-delà de l'indemnité compensatrice par une déduction fiscale au titre du mécénat.
Réservé à l'origine aux salariés du privé, ce congé est aujourd'hui ouvert aux agents des trois fonctions publiques.
Apanage des grosses structures, -la liste des instances ouvrant droit au congé de représentation, fixée par arrêté ministériel, est restrictive- ce dispositif, d'ailleurs très peu utilisé, reste très éloigné de la réalité des difficultés rencontrées par les actifs investis à des postes de responsabilité dans les associations.
M. Michel Vial, après trente ans de bénévolat, tour à tour en tant que membre du comité directeur, trésorier et président de la Fédération française de judo, témoigne : « Bien sûr, cela me posait quelques problèmes : j'étais directeur financier d'un laboratoire pharmaceutique en Auvergne alors que la Fédération est à Paris ; difficultés de carrière aussi, car le temps passé pour gérer votre fédération, vous ne le passez forcément pas à votre progression dans l'entreprise ».
Gestion quotidienne de l'agenda, perte de perspectives de carrière, conciliation des priorités, c'est à l'ensemble de ces problématiques que les élus bénévoles doivent faire face quotidiennement et force est de reconnaître que le congé de représentation n'est pas d'un grand secours.
Le dispositif du crédit d'heures envisagé par M. Dominique Le Mèner, député, dans sa proposition de loi précitée semble plus approprié, même si la suspension de la rémunération envisagée pendant l'absence du salarié en constitue une limite : l'élu associatif, par ailleurs salarié, pourrait ainsi bénéficier d'un certain nombre d'heures, équivalent à une demi-journée par mois, qui lui permettra de s'absenter de son activité professionnelle afin d'exercer son mandat associatif.
c) La couverture des risques causés ou subis par les bénévoles : des dispositifs protecteurs, mais pas de garantie globale
Deux hypothèses doivent être envisagées : celle où le bénévole est l'auteur du dommage et celle où il en est victime.
(1) La personne bénévole est l'auteur du dommage
Si le bénévole cause un préjudice dans le cadre de sa collaboration associative, la règle est que l'association prend en charge les conséquences financières, sauf s'il a commis une faute personnelle sans lien avec l'activité associative.
Deux situations doivent être distinguées :
- le préjudice a été causé par une négligence ou une imprudence de la personne bénévole : la victime mettra en jeu la responsabilité civile de ce dernier ;
- le préjudice résulte d'une faute délictuelle 95 ( * ) : la responsabilité pénale du bénévole est engagée.
??La responsabilité civile du bénévole est « couverte » par l'association, sauf cas de faute personnelle
Dans le premier cas (responsabilité civile), l'indemnisation du préjudice subi par le tiers est normalement prise en charge par l'association, en vertu des dispositions générales du code civil.
L'article 1384, alinéa 1 du code civil, stipule en effet qu'« on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » 96 ( * ) .
Encore faut-il que le dommage ne résulte pas du comportement fautif du bénévole, qui est sans lien avec son activité bénévole. Dans ce cas, l'association pourra demander au juge de l'exonérer de toute responsabilité 97 ( * ) .
L'application de l'article L. 1384, alinéa 1 du code civil pose deux séries de problèmes :
- en premier lieu, elle ne bénéficie qu'au bénévole « déclaré », adhérent de l'association. Les bénévoles occasionnels, pourtant les plus nombreux, ne sont pas juridiquement « à la charge » de l'association, sauf à prouver qu'une reconnaissance tacite a eu lieu ;
- en second lieu, protecteur du collaborateur bénévole, l'article 1384, alinéa 1 du code civil implique des conséquences financières lourdes pour l'association, qui nécessite, pour elle, de se garantir par une clause de son contrat d'assurance de responsabilité civile.
Rappelons que toutes les associations ne sont pas contraintes de souscrire une assurance civile. Seules certaines associations ayant des activités spécifiques présentant des risques particuliers sont tenues de s'assurer pour les dommages qui pourraient survenir à l'occasion de leurs activités.
Cette obligation résulte de textes spécifiques qui prévoient des sanctions pénales en cas de défaut d'assurance.
Les associations suivantes sont tenues de souscrire une assurance responsabilité civile en raison de la nature de leur activité : - les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives et les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives, en vertu des articles 37 et 38 de la loi du 16 juillet 1984 ; - les associations communales de chasse agréées (art. 17 alinéa 7 D n° 66- 747 du 6 octobre 1966) ; - les associations de centres de gestion agréées (art. 371 EA 4, annexe II CGI) ; - les associations de tutelle aux prestations sociales (art. R. 167-16 CSS) ; - les centres de transfusion sanguine (art. L. 667 al. 5 C santé publ.) ; - les associations de tourisme ; - les centres de loisirs sans hébergement (Décret n° 2002-509 du 8 avril 2002) ; - les associations prenant en charge les mineurs handicapés ou inadaptés (art. 46 annexe XXIV, D. n° 89-798 du 27 octobre 1989) ; - les établissements d'hébergement des enfants du service de l'aide sociale à l'enfance (Circ. Du 25 juillet 1964 relative à la responsabilité civile des établissements et services privés habilités à recevoir des mineurs délinquants ou en danger) |
La probabilité pour une association d'être tenue pour responsable des agissements de ses bénévoles 98 ( * ) devrait l'inciter à souscrire à une police d'assurance volontaire, couvrant les risques inhérents à son activité et au but qu'elle poursuit.
On rappellera que la loi du 16 juillet 1984, en ce qui concerne les activités sportives, prévoit l'indemnisation totale de la victime 99 ( * ) par l'assureur, qui se retournera éventuellement vers l'association pour la récupération de la franchise devant rester à sa charge ou la réduction proportionnelle de l'indemnité.
??L'allégement de la responsabilité pénale des dirigeants associatifs bénévoles
Concernant, en second lieu, la responsabilité délictuelle de la personne bénévole, s'il a commis un acte susceptible d'être qualifié de faute pénale (contravention, délit ou crime), il en sera bien entendu tenu pour responsable intuitu personnae et ne pourra se soustraire aux sanctions pénales qui répriment de tels comportements.
La diversification du champ d'action du secteur associatif et la complexification de la loi pénale -notamment la possibilité de mettre en jeu la responsabilité pénale des personnes morales depuis la parution du nouveau code pénal en 1992, combinée à la multiplication des textes instituant un « devoir de prudence » et de surveillance- ont néanmoins abouti à fragiliser la situation des dirigeants associatifs, dont la responsabilité est susceptible d'être retenue de plus en plus fréquemment.
Cette situation, extrêmement démotivante pour les candidats aux postes de responsabilité, est d'autant plus dommageable que le renouvellement des dirigeants élus est un véritable enjeu pour le secteur associatif.
L'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, dite « loi Fauchon », a eu pour conséquence de réduire le champ d'application de la responsabilité pénale des dirigeants pour des faits non intentionnels : ainsi, la responsabilité pénale du dirigeant est engagée si, et seulement si, il y a eu délibérément violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou si cette personne a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer.
(2) Le bénévole est victime d'un accident
Parce qu'il n'existe pas de lien de subordination entre le bénévole et l'association, donc pas d'affiliation à la sécurité sociale et sauf exception, pas de protection sociale, celui-ci se trouve dans une situation de grande fragilité face aux risques auxquels son activité bénévole l'expose.
Dans certains secteurs d'activité, qui présentent des dangers spécifiques, le législateur a néanmoins prévu que les associations doivent souscrire des assurances pour couvrir les accidents dont pourraient être victimes leurs bénévoles.
Pour les autres, la jurisprudence a apporté des réponses, qui trouvent leur limite dans la faute commise par la personne bénévole.
??L'assurance « accident du travail » obligatoire ou facultative de certains bénévoles
Il existe pour certaines activités associatives une assurance accident du travail, obligatoire ou facultative selon les cas.
D'une part, l'article D. 412-79 du code de la sécurité sociale prévoit que les associations oeuvrant dans les secteurs sanitaire et social doivent obligatoirement souscrire une assurance accident du travail pour certains de leurs bénévoles.
Cette assurance ouvre droit à certaines prestations (indemnités journalières, rentes....) au bénéfice du bénévole.
D'autre part, la loi du 27 janvier 1993 a instauré, pour les organismes d'intérêt général, la faculté de souscrire auprès des caisses primaires d'assurance maladie, une assurance volontaire « accidents du travail et maladies professionnelles » collective dont les cotisations sont à leur charge 100 ( * ) .
A titre facultatif, les organismes d'intérêt général visés à l'article 200 du code général des impôts 101 ( * ) peuvent donc faire bénéficier leurs bénévoles d'une assurance accident du travail qui ouvre droit aux indemnités et rentes prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception des indemnités journalières.
??Les bénévoles qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail
Pour ceux-là, la jurisprudence considère que l'association est responsable des dommages qu'ils subissent en vertu d'une « convention tacite d'assistance ».
Cela souligne l'importance pour l'association de souscrire un contrat d'assurance civile, même dans les cas où celle-ci n'est pas obligatoire.
Cette convention tacite d'assistance n'est pas une garantie totale pour le bénévole, qui serait en quelque sorte dégagé de toute responsabilité pour l'ensemble de ses agissements : il existe des cas dans lesquels la responsabilité de l'association ne sera pas retenue ou sera partagée, soit avec la personne bénévole -en cas de faute de sa part- soit avec une autre personne, si c'est elle qui est fautive.
Cette situation, dans laquelle celui qui a apporté un concours désintéressé et parfois permanent risque de ne pas être indemnisé de son préjudice (par exemple si la tierce personne fautive est insolvable), est particulièrement inconfortable.
C'est la raison pour laquelle les associations, d'une part, peuvent toujours souscrire, au profit des bénévoles, des garanties dites « individuelles » ou « accidents corporels » et que les bénévoles eux-mêmes, moyennant une cotisation modeste, peuvent s'assurer auprès d'organismes qui leur proposent des contrats spécifiques.
? La possibilité pour l'association de souscrire une assurance « individuelle » volontaire
L'article 14 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, portant diverses mesures d'ordre social et l'article L. 743-2 du code de la sécurité sociale permettent aux associations d'assurer tout ou partie de leurs bénévoles sur une base volontaire.
Le décret n° 94-927 du 20 octobre 1994 fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions : le montant des cotisations varie selon l'activité exercée (elles sont calculées en pourcentage du salaire annuel minimum servant de base au calcul des rentes : 13 685 euros à l'heure actuelle). La cotisation trimestrielle est de 14 euros pour une activité administrative, de 24 euros pour une activité autre qu'administrative et de 3,35 euros pour la participation à des réunions à l'exclusion de toute autre activité.
Le bénévole ainsi couvert est dispensé de faire l'avance des frais, il est remboursé à 100 % de ses frais médicaux liés à l'accident et peut également bénéficier d'une rente en cas d'incapacité permanente au moins égale à 10 %.
Des organismes semi-privés proposent par ailleurs des produits d'assurance ciblés, à l'instar de la Fédération française du bénévolat associatif, qui propose une « licence bénévole », assurant la prise en charge des risques en responsabilité civile corporelle et matérielle, ainsi que l'accident individuel (perte de salaire, forfait hospitalier, frais médicaux).
? La possibilité pour le bénévole de souscrire une assurance personnelle
En tout état de cause, les bénévoles peuvent contracter eux-mêmes une assurance afin de se prémunir contre les risques qu'ils encourent dans le cadre de leurs activités associatives.
Le développement de la vie associative et la fragilité de la situation des bénévoles ont suscité une réflexion qui a débouché sur la mise en place de produits d'assurance adaptés à leur situation.
C'est ainsi que, depuis 1993, la Fondation du bénévolat propose à toutes les personnes qui s'investissent gratuitement dans le monde associatif de souscrire un contrat, moyennant une cotisation de 25 euros 102 ( * ) versée annuellement, qui leur procurera, dans l'exercice de leurs activités bénévoles, des garanties de nature à les protéger contre les risques qu'ils sont susceptibles d'encourir, qu'ils causent un accident ou qu'ils en soient eux-mêmes victimes.
Ces garanties couvrent la responsabilité civile y compris celle des mandataires sociaux, la défense pénale et l' « individuelle accident ».
Peu satisfaisante sur le plan des principes (ne devrait-on pas garantir aux bénévoles une assistance contre les risques auxquels leur engagement les expose ?), cette assurance volontaire n'apporte pas de solution pérenne aux bénévoles.
Le président de la Fondation du bénévolat, M. Bernard Marie, le reconnaît lui-même : aujourd'hui, la Fondation assure entre 35 et 40 000 adhérents 103 ( * ) , chiffre dérisoire au regard des enjeux.
Conscient des limites de la prestation, il appelle de ses voeux la mise en place d'une couverture minimum généralisée à l'ensemble des bénévoles, dont la cotisation serait prise en charge par l'Etat.
* 83 A titre d'exemple, la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, qui incite les partenaires sociaux à prévoir des aménagements spéciaux pour permettre aux salariés de s'investir dans le secteur associatif, la loi du 17 janvier 2002, dite « loi de modernisation sociale », qui permet la valorisation du parcours bénévole par le biais de la validation des acquis de l'expérience et la loi de finances pour 2002 qui a encadré la possibilité de rémunérer les dirigeants bénévoles dans certaines grandes associations.
* 84 Il s'agit de l'application des dispositions de l'article 81-1° du CGI prévues en matière de traitements et salaires et en vertu desquelles sont affranchies de l'impôt « les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ».
* 85 Toutefois, l'administration fiscale a admis cette possibilité en ce qui concerne les frais engagés par des travailleurs indépendants ou salariés dans le cadre de leur activité syndicale.
* 86 Il a été précisé que : « la déduction du revenu global des versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du Code général des impôts n'est admise que si ces oeuvres ou organismes disposent réellement des fonds ainsi collectés et les emploient conformément à l'objet poursuivi. Or, les frais de déplacement exposés par des personnes pour le compte d'une association ne constituent pas des versements au titre de l'article précité » (Réponse ministérielle, n° 52662, JOANQ 1 er oct. 1984, p. 4375).
* 87 Cass. Soc. 27 avril 1985 : une jeune femme accompagnait « bénévolement » un groupe scolaire pour un stage en montagne lorsqu'elle a été victime d'un accident. L'intéressée était logée et nourrie, ce qui enlevait, pour les juges, tout caractère bénévole à son activité.
* 88 Cass. Soc, 31 mai 2001.
* 89 Avant la loi du 21 décembre 2001, et sauf à démontrer l'existence d'un lien de subordination, le président ne pouvait être un salarié et relevait des régimes de non-salariés (cass. Soc 31 mai 1989). L'assujettissement au régime général était donc refusé aux dirigeants d'association qui ne cumulaient pas leur mandat avec un contrat de travail (cass. Soc. 3 novembre 1994).
* 90 Au niveau réglementaire, le décret n° 2004-76 du 20 janvier 2004 a précisé les conditions dans lesquelles une rémunération peut être accordée aux dirigeants d'une association de la loi de 1901 sans remettre en cause le caractère désintéressé de l'organisme.
* 91 Avant que la loi n'autorise la rémunération des dirigeants sous certaines conditions et dans une certaine limite, l'administration a admis que le versement à chacun des dirigeants, directement ou indirectement, d'une rémunération brute mensuelle n'excédant pas les trois quarts du SMIC ne remettait pas en cause le caractère désintéressé de la gestion d'une association (BO 4 H-5-98).
* 92 Source : compte-rendu du colloque de l'AFTA qui s'est tenu en octobre 2004.
* 93 Proposition de loi n° 1905 tendant à créer un statut de l'élu associatif, déposée en décembre 2004 et renvoyée à la commission des lois de l'Assemblée nationale.
* 94 Des arrêtés prévoient pour chaque ministère la liste des instances ouvrant droit au congé de représentation.
* 95 La responsabilité délictuelle suppose non pas un contrat ou une obligation préexistante, mais une faute de la personne responsable : elle est fondée sur une faute qu'il faut prouver ou sur une présomption de faute posée par les textes.
* 96 Cass. Soc. 22 mai 1995 : une association de rugby a été considérée comme responsable, sur la base de l'article 1384, al.1 du code civil, de la blessure par coup de pied donné par un joueur à un autre joueur de l'équipe adverse.
* 97 Rép. Boisserie, JO du 6 mai 2002, déb. AN questions : l'exonération de responsabilité du collaborateur bénévole ne pourra jouer si la faute du bénévole résulte de l'accomplissement d'un lien de préposition unissant le bénévole à l'association : alors, celle-ci devra indemniser la victime sans pouvoir exercer de recours à l'encontre du bénévole.
* 98 Outre les poursuites pénales encourues en cas de défaut d'assurance obligatoire, l'association n'ayant pas souscrit d'assurance pour garantir sa responsabilité civile court le risque de voir sa responsabilité pécuniaire mise en cause par la victime qui pourrait lui réclamer la somme qu'elle aurait été en droit de percevoir de la compagnie d'assurance (Civ 1 re , 12 décembre 1977).
* 99 Toutes les atteintes à l'intégrité physique sont couvertes (incapacité temporaire ou partielle, incapacité permanente totale ou partielle, décès). La police d'assurance peut également prévoir le remboursement de frais médicaux.
* 100 Code de la sécurité sociale, art. L. 743-2 et R. 743-4 à 10, en vertu desquels : « La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du code général des impôts ».
* 101 Les « oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises » (art. 200 du CGI).
* 102 Montant indiqué par M. Bernard Marie, Président de la Fondation du bénévolat, lors de son audition, en décembre 2004.
* 103 Dont seulement 5 000 sont aujourd'hui à jour de leurs cotisations, selon son président, M. Bernard Marie.