2. Les institutions de la future collectivité
Inspirées de celles d'un département, les institutions de la future collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy s'en distingueraient néanmoins pour tenir compte des nombreuses compétences que devraient exercer son assemblée délibérante et son organe exécutif.
Les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin devraient suivre des schémas institutionnels similaires quant à leur organisation et différents en termes de compétences.
Des dispositions relatives à la participation des électeurs à la vie de la collectivité devraient être inscrites dans leurs statuts respectifs. Cette participation pourrait s'exercer sous forme de pétition, 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales pouvant ainsi saisir le conseil général de toute question relevant de sa compétence, ou par le biais du référendum local 45 ( * ) . Les électeurs pourraient en outre être consultés pour avis sur les décisions que le conseil général envisage de prendre.
Par ailleurs, un député et un sénateur seraient élus dans la collectivité 46 ( * ) .
a) Le conseil général
L'assemblée délibérante de la collectivité, dénommée conseil général , serait composée de 21 membres élus pour cinq ans au scrutin de liste à deux tours 47 ( * ) . La liste qui recueillerait la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou, à défaut, au second tour, recevrait sept sièges, les autres sièges étant répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle.
Un conseiller général qui manquerait quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai d'au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil serait déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante.
Selon des dispositions proches de celles prévues pour les conseils généraux des départements et pour l'Assemblée de la Polynésie française, le conseil général pourrait être dissout , par décret motivé pris en Conseil des ministres, soit si le fonctionnement des institutions se révélait impossible, soit à la demande de son président. Le Parlement serait informé de la décision de dissolution. En cas d'urgence, le conseil général pourrait aussi être suspendu, pour une durée maximale d'un mois, par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer.
Dans la situation d'une dissolution ou d'une suspension du conseil général, son président assurerait l'expédition des affaires courantes, ses décisions ne devenant exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
Le conseil général exercerait les compétences de la collectivité dans le domaine de la loi (cf. infra).
Il devrait être consulté sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance ou de décret introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à Saint-Barthélemy, ainsi que sur les traités ou accords intervenant dans les domaines de compétence de la collectivité. Le conseil général disposerait d'un délai d'un mois pour rendre son avis, ce délai étant réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Pour les projets et propositions de loi, la consultation devrait intervenir avant l'adoption du texte en première lecture par la première assemblée saisie.
Il pourrait en outre, s'il y a été habilité par la loi ou par le décret, adapter à l'organisation particulière de la collectivité les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
b) Le président du conseil général
Le président du conseil général serait élu à la majorité absolue de ses membres, pour cinq ans. Sa responsabilité pourrait être mise en cause par le vote d'une motion de défiance , signée du tiers des conseillers généraux et adoptée à la majorité absolue des membres du conseil général.
Il serait chargé de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Il pourrait par ailleurs exercer, par délégation du conseil général, des compétences relatives à :
- la représentation de la collectivité à l'égard des tiers ;
- la préparation, l'exécution et au règlement des marchés qui pourraient être passés sans formalités préalables en raison de leur montant ;
- la saisine du tribunal administratif de demandes d'avis sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy, le président du tribunal administratif pouvant, en cas de difficulté sérieuse, transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
Enfin, il aurait la possibilité, après délibération du conseil exécutif, de négocier, dans les domaines de compétence de la collectivité, des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire d'Amérique ou des Caraïbes, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.
c) Le conseil exécutif
Le conseil général élirait les membres du conseil exécutif de la collectivité, présidé par le président du conseil général et composé de quatre vice-présidents et deux conseillers .
Comme les réunions du conseil des ministres de la Polynésie française 48 ( * ) , celles du conseil exécutif de Saint-Barthélemy ne seraient pas publiques, mais feraient l'objet d'un communiqué.
Le conseil exécutif serait chargé :
- d'arrêter les projets d'actes et les autres projets de délibérations à soumettre au conseil général ;
- de prendre, sur proposition du président du conseil général, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des actes et délibérations ;
- d'exercer les compétences qui lui seraient déléguées par le conseil général.
Chaque membre du conseil exécutif pourrait être chargé d'animer et de contrôler un secteur de l'administration.
Le conseil exécutif serait en outre amené à délibérer sur les décisions individuelles concernant l'autorisation de travail des étrangers , l'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ou l'exercice du droit de préemption.
De façon analogue aux délégations partielles d'attributions que le conseil général d'un département peut accorder à sa commission permanente 49 ( * ) , le conseil général de Saint-Barthélemy pourrait déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception notamment de celles relatives au budget et au référendum local.
Enfin, le conseil exécutif serait consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur la préparation des plans opérationnels de secours, sur la desserte aérienne et maritime et sur la réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers.
d) Le conseil économique, social et culturel
Le conseil économique, social et culturel serait composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats et des associations concourant à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy , un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dressant la liste des organismes représentés.
Le conseil serait consulté notamment sur :
- la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité ;
- la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy ;
- les orientations générales du projet de budget de la collectivité ;
- les projets et propositions d'actes du conseil général à caractère économique, social et culturel.
* 45 Ces dispositions adapteraient celles du code général des collectivités territoriales relatives au référendum local (art. L. 1112-1 à L. 1112-14) et à la consultation des électeurs (art. L. 1112-15 à L. 1112-22).
* 46 Le sénateur serait élu par un collège électoral composé du député de Saint-Barthélemy et des conseillers généraux de la collectivité.
* 47 Conseil municipal de Saint-Barthélemy compte actuellement 29 membres.
* 48 Art. 85 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004.
* 49 cf. art. L. 3211-2 du C.G.C.T.