IV. LE BARÈME DU FIVA

A. SON ÉLABORATION

Le barème est le résultat de plus de 100 heures de travail avec les membres du conseil d'administration, que ce soit au sein du conseil d'administration lui même ou de groupes de travail. Il a été adopté lors de la séance du conseil d'administration du 21 janvier 2003. Comme il n'est d'autre part qu'indicatif, aucun recours pour excès de pouvoir n'est possible à son encontre comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 mai 2004.

Ce barème incorpore des éléments souhaités par les uns et les autres pour déboucher sur un barème spécifique. Il prend en compte également le préjudice moral et l'action successorale. Il conserve le caractère progressif de l'indemnisation des AT/MP mais se rapproche de la proportionnalité en indemnisant mieux les maladies bénignes. Ce choix du FIVA est susceptible de comporter des conséquences dans un ensemble plus général de réflexions sur l'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles.

Le barème indicatif d'indemnisation permet de garantir l'égalité de traitement des demandeurs sur l'ensemble du territoire et d'assurer la cohérence dans la prise en compte des différents préjudices.

Il n'est cependant qu'indicatif car il est nécessaire de prendre en compte de manière spécifique les préjudices de chaque victime et donc d'analyser sa situation et l'importance de ses préjudices non seulement économiques mais aussi personnels.

Deux critères objectifs ont été déterminants pour établir la valeur de référence de l'indemnisation qui peut ensuite être adaptée en fonction de la situation individuelle :

• la pathologie et son degré de gravité mesuré suivant un barème médical d'incapacité ;

• l'âge de la victime au moment de la constatation du dommage (certificat médical initial établi par le médecin concernant une pathologie liée à l'amiante).

Deux remarques peuvent être formulées à ce stade. D'une part, les qualités de rapidité, de simplicité et d'efficacité recherchées au travers de cette indemnisation soulignent les insuffisances de la réparation de droit commun 31 ( * ) . D'autre part, on peut s'interroger sur la création d'un établissement public spécifique et la mise en place de structures de gestion complètes alors que préexistaient des structures spécialisées dans les questions d'indemnisation.

A. COMPARAISON DES INDEMNISATIONS PROPOSÉES PAR LE FIVA ET DES INDEMNISATIONS JUDICIAIRES

Il s'agit d'une question essentielle. Selon en effet que l'on estime que les indemnisations par le truchement du FIVA sont égales ou supérieures à celles des tribunaux ou qu'au contraire elles leur sont inférieures, l'intérêt de recourir à une décision judiciaire persiste ou disparaît.

Or, la réponse à cette question n'est pas simple car de multiples paramètres sont à prendre en compte, ce qui explique que tous les acteurs n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Selon que sont prises en compte seulement les décisions des tribunaux mentionnant pathologie et taux d'IPP ou également les décisions mentionnant la pathologie sans précision du taux d'IPP, les montants et les conclusions qui peuvent être tirées d'une comparaison diffèrent sensiblement.

1. Une comparaison par pathologie pour les victimes recourant au FIVA.

Le tableau ci-dessous retrace par pathologie le montant moyen des offres que propose le FIVA.

Tableau de l'indemnisation moyenne par pathologie par le FIVA

en €

Source des chiffres : FIVA

Le rapprochement des montants que propose le Fonds avec les décisions judiciaires montre que le montant moyen des offres du FIVA est supérieur à la moyenne des décisions judiciaires à l'exception cependant des plaques pleurales légèrement mieux indemnisées devant les tribunaux.

30 avril 2004

Tableau comparé tribunaux/Fiva de l'indemnisation moyenne par pathologie

Pathologies

Montant moyen de l'indemnisation judiciaire par dossier (en euros)

Montant moyen de l'offre FIVA par dossier (en euros)

Asbestose

40 076

41 021

Plaques pleurales

29 693

21 078

Dégénérescence maligne broncho pulmonaire

119 035

Mésothéliome malin primitif et autres tumeurs pleurales primitives

126 448

142 492

Cancer broncho pulmonaire primitif

92 349

141 558

Source des chiffres : FIVA - 30 avril 2004

Cette comparaison est contestée par l'Association nationale des victimes de l'amiante en raison de règles d'indemnisation différentes devant le FIVA et les tribunaux et de la difficulté à prendre en compte l'indemnisation dans sa globalité -préjudices patrimoniaux et préjudices extrapatrimoniaux. Parmi les points de divergence, on relèvera que le Fonds s'appuie dans sa présentation sur l'ensemble des décisions que le taux d'IPP soit connu ou non ; l'ANDEVA ne retient que les décisions, mentionnant un taux d'IPP de 100%. D'autre part il ne serait pas absurde qu'il existe un biais privilégiant les indemnisations judiciaires les plus élevées puisque dans les cas inverses la victime a intérêt à privilégier l'indemnisation FIVA. Enfin, la dispersion des montants des indemnisations accordées par les tribunaux contribue à entretenir une mise en cause résiduelle des offres d'indemnisations par le FIVA.

Selon un article rédigé par le Président et le Vice-président de l'ANDEVA 32 ( * ) «  Au départ, la loi du 23 décembre 2000 qui a donné naissance au FIVA prévoyait la réparation intégrale de droit commun des préjudices des victimes de l'amiante. Il s'agissait de leur octroyer une indemnisation rapide et automatique, en les dispensant des affres d'une procédure judiciaire. Or les montants qui viennent d'être votés ne peuvent qu'inciter les victimes à se tourner de nouveau vers les tribunaux. » Certaines associations risquent donc de continuer à encourager les recours judiciaires des victimes, que la création du FIVA avait notamment pour objet d'endiguer.

Après un an et demi d'application du barème et plus de 8 000 offres d'indemnisation, le seuil d'acceptation des offres semble se stabiliser autour de 95%. Le nombre de recours en contestation des offres du FIVA (355) est donc limité alors même que l'article 31 du décret du 23 octobre 2001 qui met à la charge du FIVA les dépenses de procédure, et ce quelle que soit la suite donnée au recours, pourrait paraître constituer une incitation au contentieux.

Les recours semblent se concentrer sur les ressorts d'un certain nombre de Cours d'appel 33 ( * ) . Il existe une différence particulièrement importante dans le taux d'acceptation des offres selon que le demandeur relève des Cours d'appel de Paris et de Bordeaux ou des autres Cours d'appel :

Répartition comparée du nombre de victimes indemnisées
par le FIVA et des contentieux indemnitaires

Le graphique ci-dessus montre que le nombre de recours devant la Cour d'appel de Paris est proportionnellement plus élevé que le nombre de dossiers d'indemnisation traités dans son ressort, et qu'à l'inverse, les recours devant la Cour de Rennes sont proportionnellement moins élevés. La Cour d'appel de Paris représente au 31 mai 2004, 25 % des contentieux indemnitaires contre les offres du FIVA alors que les victimes habitant cette région ne représentent que 5,4 % des dossiers du FIVA.

Au moins deux raisons à ces différences peuvent être identifiées. La première tient à la plus ou moins grande implication des associations de victimes. La seconde à l'espérance d'obtenir une indemnisation supplémentaire.

Mais le nombre de décisions judiciaires toujours plus nombreuses amène à s'interroger sur la présence d'autres facteurs.

* 31 Cf. également le rapport public particulier de la Cour sur la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles, p. 152.

* 32 Monde de l'économie du 10 mars 2003 intitulé « Amiante : la double tromperie »

* 33 Selon l'art 53 de la LFSS 2001 : l'action en justice contre le fonds « est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur ».

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