4. Des dépenses ACAATA pas toujours corrélées au nombre de victimes.
Un rapprochement du fichier des indemnisations du FIVA et des établissements ouvrant droit au dispositif de préretraite montre que 586 établissements ne sont pas connus du FIVA ; ils ont représenté 50M€ de dépenses brutes du FCAATA en 2003 15 ( * ) .
En poursuivant l'enquête, on constate que certaines entreprises sont à l'origine de versements importants du FCAATA alors que le nombre de salariés connus pour souffrir d'une maladie professionnelle de l'amiante est faible 16 ( * ) .
Sadefa industries à Fumel a représenté une charge de 5,7M€ pour 375 salariés en 2003. Il s'agit d'une entreprise de chaudronnerie qui emploie actuellement 400 salariés. Les salariés ont été en contact avec l'amiante lors de l'entretien des fours mais aucun n'est connu du FIVA. La poursuite de l'enquête auprès de la CPAM n'a permis de retrouver que quatre salariés pris en charge au titre des tableaux 30 et 30 bis dans les 5 dernières années, soit 1 en 2000, 1 en 2001 et 2 en 2003. Sur la même période 5 ont été reconnus comme souffrant de silicoses (tableau 25), 2 de sidérose (poussière de fer du tableau 44). Les salariés victimes de maladies du tableau 25 sont ainsi plus nombreux que ceux victimes d'affections des tableaux 30 et 30 bis, mais c'est au titre des affections liées à l'amiante qu'ont été effectués les départs en préretraite.
Pour l'établissement de SARMA à Saint Vallier dans la Drôme à l'origine de 2,7M€ de versement brut ACAATA en 2003, le constat est identique ; un seul salarié est imputé au compte employeur pour des pathologies des tableaux 30 et 30 bis durant les 5 dernières années (en octobre 2000), alors que deux l'ont été au titre du tableau 57A affection périarticulaire de l'épaule en octobre 2002 et novembre 2002.
Quant à la société Moulinex, elle est à l'origine de 12M€ de versements bruts du FCAATA en 2003. En effet, à partir de 2001, il a été progressivement établi une doctrine administrative permettant l'inscription au titre du calorifugeage pour tout établissement ayant utilisé des matériaux amiantés pour leurs propriétés calorifuges aux fins de fabrication d'un produit fini. C'est à ce titre que les établissements Moulinex ont pu être inscrits, puisqu'ils intégraient des cordons amiantés dans les robots ménagers qu'ils fabriquaient.
Dans sa réponse, la DRT constate que le dispositif collectif de listes d'établissements soulève, en pratique, des difficultés, en particulier depuis l'ajout par le législateur (article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 modifiant l'article 41 de la LFSS pour 1999), parmi les établissements éligibles, des établissements de « calorifugeage à l'amiante ».
Les services gestionnaires ont été confrontés à de multiples difficultés pour définir une frontière claire entre ce qui est admis et ce qui ne l'est pas au titre du calorifugeage.
Toujours selon la DRT, « faute d'un cadre légal suffisamment précis, le juge administratif n'a lui-même pas pu trancher la question de façon univoque : la jurisprudence du Conseil d'Etat repose essentiellement sur l'appréciation, dans chaque cas d'espèce, du caractère significatif de l'exposition au titre des activités de calorifugeage, notion extrêmement subjective et souvent très difficile à établir, en dépit des efforts importants accomplis par les services déconcentrés du ministère chargé du travail dans le cadre de leurs enquêtes locales (conformément à la circulaire du 6 février 2004 précitée).
En outre, les décisions prises dans le cadre de ce système collectif de listes d'établissement génèrent souvent des incompréhensions, des sentiments d'injustice et des mécontentements. Alors que des décisions favorables ont conduit à inscrire des établissements dans lesquels un nombre important de salariés n'avaient en fait jamais été exposés, des décisions défavorables conduisent à refuser l'inscription d'établissements dans lesquels l'activité a entraîné l'exposition à l'amiante de certains salariés de manière plus ou moins importante. »
A partir de septembre 2003, il a été décidé de ne plus permettre l'inscription au titre du calorifugeage des établissements ayant utilisé des matériaux amiantés pour leurs propriétés calorifuges aux fins de fabrication d'un produit fini, ce critère étant jugé trop « extensif ».
Une meilleure association des CRAM à l'élaboration des dossiers de demande d'inscription des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, que préconise la circulaire DRT du 6 février 2004, contribuerait à limiter les ouvertures peu appropriées.
* 15 856 établissements sont communs aux deux organismes pour un montant total d'indemnisation FCAATA en 2003 de 214M€
* 16 Compte tenu des règles d'emploi spécifiques dans les ports, les constats n'ont pas paru suffisamment étayés pour faire état de ce secteur malgré les sommes importantes en jeu (plus de 13M€ en 2003 à Marseille)